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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 25 sept. 2025, n° 25/02821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2024, N° 24/54037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/02821 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ4H
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 Janvier 2025
Date de saisine : 17 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/54037 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 16 Décembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. FLUIDE SERVICES, représentée par Me Jessica FURINO, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0008CEP
Intimée :
S.C.I. SCI MONTREUIL IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 – N° du dossier 48070
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 62 , 2 pages)
Nous, Valérie GEORGET, conseiller délégué,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Vu l’ordonnance de référé du 16 décembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Fluides Services du 28 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI Montreuil Immo remises et notifiées le 8 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 26 juin 2025 ;
Vu les observations de la SCI Montreuil Immo du 28 août 2025 ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas présent, l’appelante n’a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire du 24 février 2025.
Il convient, par conséquent, de constater la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante sera condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hatet.
La société Fluides Services sera condamnée à payer à la SCI Montreuil Immo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons la société Fluides Services aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hatet ;
Condamnons la société Fluides Services à payer à la SCI Montreuil Immo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 25 septembre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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