Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mars 2025, n° 25/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01639 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBBC
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2025, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 02 février 2004 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [N] enregistrée sous le numéro RG25/1150 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG25/1149 , rejetant les conclusions, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mars 2025 , à 10h38 , par M. [O] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En appel M. [N] fait valoir les quatre moyens suivants :
1) Sur la rupture de la chaîne privative de liberté
2) Utilisation d’un procédé déloyal pour interpeller l’intéressé au centre de semi-liberté
3) Absence de tout contrôle des titres de séjour (le contrôle est intervenu à la demande du commandant de police, au vu d’une libération imminente).
4) Illégalité de la retenue, et absence de proportion de la mesure
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, pourvoi n° 94-50.005, et pourvoi n° 94-50.006).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1) Sur la rupture de la chaîne privative de liberté
Il y a lieu d’adopter les motifs parfaitement circonstanciés du premier juge sur reproche fait aux agents de l’administration pénitentiaire d’avoir retenu M. [N] sous la contrainte pendant 14 minutes entre l’heure de sa levée d’écrou à 09 heures 46 et l’heure de son placement en retenue administrative, les formalités de levée d’écrou qui ont duré 14 minutes correspondant à un délai raisonnable et ne permettant pas de conclure à une contrainte sans cadre légal.
2) Sur le procédé déloyal du fait de l’interpellation à la levée d’écrou
Sur l’utilisation d’un procédé déloyal, il appartiendrait à l’intéressé de démontrer l’usage d’un stratagème délibérément trompeur, qui constituerait un piège pour l’intéressé. Or, il résulte de l’examen de la chronologie des fait que l’interpellation est intervenue sans stratagème et dans des circonstances qui ne sont pas prohibées.
La connaissance préalable de la situation d’extranéité de l’intéressé permettant la mise en oeuvre d’un contrôle et d’une retenue (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-23.561).
3) Sur l’absence de contrôle de titre préalable à la mesure de retenue
Dès lors que [N] a fait l’objet d’un contrôle régulier et a été placé en retenue à 10 heures puis auditionné à 11 heures 15, c’est postérieurement à l’audition que la décision de rétention a pu être prise peu important la l’heure d’information préalable au parquet, que cette information précoce ne traduit pas une prise de décision qui serait antérieure à l’audition de l’étranger.
4) Sur l’illégalité de la retenue
Il résulte de l’article L 813-3 que la retenue administrative ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’examen du droit de circulation et de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décision administratives applicables.
Il est constant qu’un officier de police judiciaire peut régulièrement décider de retenir une personne pour procéder à la vérification de son droit de circulation et de séjour dès lors que l’intéressé, dont l’extranéité est régulièrement établie, n’a pu présenter les documents sous couvert desquels il serait autorisé à circuler ou résider en France (1re Civ., 2 avril 2014 n° 13-50.036). Au demeurant, en l’ espèce, l’extranéité était régulièrement établie comme découlant du billet de sortie de l’établissement pénitentiaire.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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