Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 22/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 janvier 2022, N° 20/04463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01706 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04463
APPELANT
Monsieur [E] [T]
Né le 25 avril 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, avocat postulant et par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469, avocat plaidant
INTIMEES
S.A. BCPE INTERNATIONAL ET OUTRE – MER – BPCE IOM, prise en la personne de son représentant légal
RCS de [Localité 6] : 420 698 979
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant et par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061, avocat plaidant
S.A. BPCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 7] : 493 455 042
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant et par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 08 octobre 2025 et prorogé au 5 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La BPCE International et outre-mer (BPCE IOM) est une société anonyme à conseil d’administration dont le capital est intégralement détenu par BPCE, qui animait, pilotait et contrôlait les activités de banque commerciale à l’international et dans le Pacifique ultra-marin et accompagnait les banques dans le développement de leurs métiers.
Ce réseau bancaire employait 95 salariés et était constitué de :
— Cinq filiales à l’étranger, à savoir la Banque des Mascareignes (BDM), la Banque
Commerciale Internationale (BCI), la Banque Malgache de l’Océan Indien (BMOI), la Banque Internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC) et la Banque
Tuniso-Koweïtienne (BTK) ;
— Une succursale au Vietnam ;
— Deux filiales bancaires en outre-mer (Banque de Nouvelle Calédonie, Banque de Tahiti).
Pour ce réseau bancaire, la Société Holding BPCE IOM avait un rôle d’animation, de contrôle et de pilotage.
Monsieur [E] [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er mars 2012 par la société BPCE International et Outre-Mer, avec reprise d’ancienneté au 4 janvier 2005, en qualité de responsable de projet développement (statut cadre, coefficient 700).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [T] s’élevait à 6 146,00 euros. La convention collective applicable est celle des sociétés financières. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le projet de cessation d’activité et le plan de sauvegarde de l’emploi lié a engendré la suppression de l’ensemble des postes de la société BPCE IOM, dont celui de monsieur [T].
Dans le cadre des mesures d’accompagnement prévu par l’accord collectif du 18 septembre 2019, le groupe BPCE s’est engagé à proposer à chaque salarié de BPCE IOM en COI une solution de repositionnement au sein d’une entité du groupe, principalement BPCE SA, implanté à [Localité 7].
Par courrier du 15 mars 2019, la société BPCE IOM a proposé à monsieur [T] une offre de repositionnement sur le poste de responsable de projets partenariats immobiliers au sein de BPCE SA. Après plusieurs échanges avec la société BPCE IOM, monsieur [T] a accepté l’offre de repositionnement, avec réserves.
Par courriel du 24 mai 2019, en l’absence de retour de la part du salarié, la société BPCE IOM a été contrainte de constater son refus de l’offre de repositionnement. D’autres offres de reclassement lui ont été proposées, mais le salarié n’a pas donné suite.
Le 4 juillet 2019, monsieur [T] a été licencié pour motif économique.
Le 1er juillet 2020, monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 3 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle,
— Condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 25 août 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 3 janvier 2022 en ce qu’il a :
' Débouté monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné monsieur [T] aux dépens ;
— Le confirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Juger que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
— Juger qu’il a été privé de la chance de bénéficier des mesures complémentaires négociées au titre du plan de départ volontaire prévu dans l’accord collectif portant PSE ;
— Juger qu’il a été privé de droits futurs en termes de pension de retraite ;
— Juger qu’il a été privé d’une partie du bénéfice des mesures d’aide à la formation prévu dans l’accord collectif portant PSE ;
— Juger qu’il a été privé du bénéfice de l’abondement au titre du versement de l’année 2020 ;
En conséquence,
— Condamner solidairement les sociétés BPCE SA et BPCE IOM à verser à monsieur [T] la somme de 80 827 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société BPCE IOM à verser à monsieur [T] la somme de 80 827 euros nets à titre dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— Condamner la société BPCE IOM à verser à monsieur [T] la somme de 80 031,60 euros nets à titre dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan de départ volontaire prévu dans l’accord collectif portant PSE ;
— Condamner la société BPCE IOM à verser à monsieur [T] la somme de 6 750 euros nets à titre dommages et intérêts pour non-respect des mesures d’aide à la formation prévues dans l’accord collectif portant PSE ;
— Condamner la société BPCE IOM à verser à monsieur [T] la somme de 2 500 euros nets à titre dommages et intérêts pour non-respect des mesures d’abondement prévues dans l’accord de PEE de BPCE IOM ;
— Assortir la condamnation au paiement de ces sommes d’une indexation sur l’indice des prix à la consommation (hors tabac, France entière) publié par l’INSEE valeur de juillet 2019 jusqu’au jour du paiement effectif et d’une application des taux d’intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes avec anatocisme ;
— Condamner les sociétés BPCE SA et BPCE IOM à verser à monsieur [T] la somme de 4 340 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés BPCE SA et BPCE IOM aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 23 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, les sociétés BPCE IOM et BPCE SA demandent à la Cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 janvier 2022 en ce qu’il a débouté monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence
— Dire et juger que le licenciement pour motif économique de monsieur [T] est justifié ;
— Dire et juger que la société BPCE IOM a respecté son obligation de repositionnement et son obligation de reclassement ;
— Dire et juger que monsieur [T] ne s’est jamais porté candidat au plan de départ volontaire ;
— Dire et juger que la société BPCE IOM a parfaitement respecté les mesures d’aide à la formation prévues dans l’accord collectif lié au PSE ;
— Dire et juger que le licenciement de monsieur [T] n’est entouré d’aucune condition brutale ni vexatoire.
— Dire et juger que la société BPCE SA n’a pas la qualité de co-employeur ;
— Mettre hors de cause la société BPCE SA ;
— Débouter monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant, à titre reconventionnel
— Condamner monsieur [T] à verser chaque société, BPCE IOM et BPCE SA, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 septembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— Sur le motif économique du licenciement
L’article L1233-3 du code du travail, mentionne que : 'constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives à des difficultés caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique ( baisse des commandes ou du chiffre d’affaire, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie, ou de l’excédent brut de d’exploitation ou de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés), des mutations technologiques, d’une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, de la cessation non fautive d’activité de l’entreprise '.
Cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné.
La cessation d’activité doit être totale et définitive ou irrémédiablement engagée mais maintien d’une activité résiduelle nécessaire à la cessation d’activité est tout à fait possible afin de laisser le temps nécessaire aux opérations d’extinction de l’entreprise et ne remet pas en cause le motif économique.
Monsieur [T] soutient qu’il ne peut procéder à l’analyse de la réalité des motifs invoqués au soutien de son licenciement, ce qui témoignerait de la volonté des sociétés BPCE IOM et BPCE SA de dissimuler les conditions dans lesquelles le PSE a été mis en 'uvre.
Il sera cependant observé que la société BPCE IOM a communiqué le Livre II complet, tel que présenté au Comité d’entreprise dans le cadre de sa consultation sur le PSE, le PSE ainsi que l’avenant à l’accord collectif portant PSE signé le 25 septembre 2019 et que la Dirrecte dans sa décision du 3 janvier 2019 a relevé la régularité de l’information et de la consultation des instances représentatives, qu’ainsi ce grief ne peut être retenu.
Monsieur [T] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que le motif économique invoqué ne serait pas justifié par une réelle cessation d’activité de la société BPCE IOM. Il fait valoir que l’activité de la société s’est poursuivie dans d’autres filiales du groupe, que son poste n’a donc pas réellement été supprimé, et que les filiales africaines n’ont pas été cédées, comme convenu, avant la date de son licenciement, empêchant de considérer la cessation d’activité comme définitive.
Le salarié considère que son licenciement ne résulte que d’une décision de la société BPCE SA pour augmenter le profit du groupe BPCE, qu’elle a dressé un tableau erroné de la situation économique et de la rentabilité de cette société. Il soutient que les pertes exceptionnelles constatées résultent d’une légèreté blâmable de la société, et de son actionnaire unique, la société BPCE SA, ayant pris des décisions défavorables à l’intérêt de l’entreprise.
La société BPCE IOM soutient que le licenciement économique du salarié serait parfaitement fondé, en ce que la cessation d’activité de la société aurait été totale et définitive, au regard de la détérioration de sa situation économique et financière, devenue lourdement déficitaire, et d’une réelle exposition au risque, excédant la simple volonté de profit de l’entreprise. Elle fait valoir qu’elle aurait subi des pertes accumulées, sans avoir commis de faute ou de légèreté blâmable, et qu’elle aurait été contrainte de cesser son activité de holding animatrice et de céder les filiales dont elle avait la charge, conformément à l’accord collectif majoritaire du 18 décembre 2018, modifié par avenant le 25 septembre 2019.
La société conteste les arguments du salarié, en ce qu’il y a simplement eu des retards dans les cessions programmées avant qu’elles ne deviennent effectives et en ce que la société aurait conservé des participations financières dans certaines filiales sans pour autant poursuivre son activité. Elle ajoute que le salarié a opéré une confusion en produisant des pièces qui concerneraient d’autres banques mutualistes et non la société BPCE IOM.
Monsieur [T] conteste les difficultés financières de son employeur en se fondant notamment sur le rapport établi par l’expert mandaté par le comité d’entreprise Ipso facto qui estimait que la société BPCE IOM, avait réalisé plus de 100 millions d’euros de profits cumulés entre 2014 et 2017 alors que, elle avait été privée de toute capacité de développement, notamment par le biais de remontées de dividendes conséquentes et anormales vers son actionnaire unique, la société BPCE SA et concluait que la cessation d’activité n’était pas justifiée par des difficultés économiques mais seulement par des ' difficultés stratégiques ' liées aux décisions prises par la société BPCE SA pour son propre profit et au détriment de la société de BPCE IOM.
Si la banque établit que les indicateurs économiques et financiers cumulés de BPCE IOM, sur la période 2014 à 2017, étaient dégradés, que les pertes cumulées sur la période 2014/2017 représentaient 181,2 M€, soit 15% du PNB, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que cette situation ne résulte pas comme l’indique le rapport d’Ipso Facto de la dépréciation de Banca Carige. Les parts de cette banque italienne ( Banca Carige) ont été cédées à la société BPCE IOM en 2012 par la société mère BPCE SA elle-même, sans aucun motif légitime et sans aucune contrepartie, ce que ne conteste pas la société BPCE IOM.
Il sera en outre observé que le 18 décembre 2018, les représentants du personnel rendaient un avis défavorable au projet de cession en considérant que ' la fermeture de BPCE IOM résulte de choix de gestion passés et présents, et non de difficultés financières avérées '.
Par ailleurs la banque invoque la cessation de ses activités.
Le calendrier prévoyant la cession de ses participations ou de ses actifs résulte du PSE signé dans la cadre de l’accord majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi et ses mesures d’accompagnement du 18 décembre 2018.
L’article 1.4.3.1 de l’accord collectif portant PSE relatif au calendrier des licenciements précise que la première phase ' s’entend (rait) après réalisation de la cession des filiales africaines c’est-à-dire après que toutes les conditions suspensives prévues aux contrats de cession seront levées et que la propriété des banques africaines sera définitivement acquise aux acheteurs '. Cette phase se déroulera de janvier à juin 2019 et que la dernière phase de cession devrait intervenir de juin à décembre 2019 les acquéreurs des banques Africaines pouvant être susceptibles, au titre d’un contrat de transition, de conserver temporairement certains collaborateurs de la société BPCE IOM.
Cependant il est établi que ce calendrier n’a pas été respecté.
L’employeur reconnaît que les opérations de cessions n’ont pas pu être achevées à cette échéance en raison de la complexité des procédures, notamment d’agrément, menées devant les différents régulateurs. Un avenant à l’accord collectif était d’ailleurs conclu le 25 septembre 2019, pour décaler le calendrier de mise en 'uvre du PSE, en raison du retard pris dans la cession de certaines banques.
Il sera souligné que monsieur [T] a été licencié le 4 juillet 2019.
Il est démontré par le rapport de gestion de 2020 que trois banques africaines ( BCP Maroc, BICEC du Cameroun ; la banque Commerciale Internationale et la banque Malgache de l’oéan Indien ), les banques outre mer ( banque de Tahiti et banque de Nouvelle Calédonie également, le cabinet d’ingénierie financière Ingépar et les participations détenues an Mali ont été cédées en 2019, qu’un contrat de cession a été conclu en février 2021 pour la banque tuniso koweitienne et un protocole d’accord concernant la filiale vietnamienne.
Cependant la BPCE IOM ne produit pas aucun élément contredisant le fait qu’elle ait déposé le 25 mars 2021 des documents comptables au registre du commerce et des sociétés, ce qui montre la poursuite de son activité.
Elle ne fournit aucune information sur le cabinet Oceorane et le cabinet spécialisé dans le conseil et l’accompagnement des PME et des entreprises de taille intermédiaire dans leur développement international, entités qui constituent aussi le groupe BPCE International et Outre Mer. L’employeur ne verse pas de Kbis démontrant qu’elle a cessé toute activité ni dans l’hypothèse où cette activité aurait définitivement cessé, la date de celle-ci.
Dès lors celle-ci ne démontre pas avoir maintenu seulement une activité résiduelle nécessaire à la cessation d’activité et non la poursuite de son activité ce qui remet en cause le bien-fondé du licenciement économique de monsieur [T], étant en outre rappelé qu’il a été licencié avant la fin du premier PSE et n’a pas bénéficié de l’avenant du 25 septembre 2019.
Ce licenciement s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [T] avait une ancienneté de plus de 14 ans, il sollicite la condamnation solidaire de son employeur et de la BPCE SA à lui verser la somme de 80 827 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [T] soutient qu’il a mis en cause la société BPCE SA pour avoir méconnu son obligation conventionnelle de repositionnement et pour avoir participé à la 'déconfiture’ de la société BPCE IOM par sa légèreté blâmable, ainsi qu’au plan de sauvegarde de l’emploi. Il précise qu’il ne demande pas la condamnation de la société BPCE SA au titre d’un co-emploi, mais simplement pour ses manquements, son seul employeur étant la société BPCE IOM.
La société BPCE IOM et BPCE SA soutiennent que la société BPCE SA devrait être mise hors de cause en l’absence de co-emploi et d’élément de preuve en ce sens. Elle précise qu’il n’y aurait aucune confusion d’intérêts, d’activités ou de direction entre les sociétés BPCE SA et BPCE IOM et que la société BPCE SA ne se serait jamais immiscée de façon permanente dans la gestion économique et sociale de la société BPCE IOM, de sorte que cette dernière n’aurait subi aucune perte d’autonomie.
Monsieur [T] se fonde sur l’article L1235-3 du code du travail pour solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aucune indemnisation sur ce fondement ne peut être sollicité à l’égard d’une entreprise qui n’est pas son employeur.
Aucun lien de subordination ne lie monsieur [T] à la BPCE SA, ce qu’il admet ; son unique employeur est la BPCE IOM qui est seul redevable de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La BPCE SA sera mise hors de cause.
La société BPCE IOM ne conteste pas le montant du salaire moyen de monsieur [T] qui est de 6 735,63 euros. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 79 821 euros montant admis à titre subsidiaire par son employeur, correspondant au montant maximum prévu par l’article susvisé.
Sur la perte de chance des mesures tenant au plan de départ volontaire
Monsieur [T] soutient qu’il a été privé de la chance de bénéficier de l’indemnité de rupture complémentaire prévue dans l’accord collectif portant PSE en cas de départ volontaire. Il précise qu’il aurait opté pour le poste de repositionnement, mais que la société aurait à tort constaté son refus, ne lui laissant ni le temps, ni la réflexion, pour constituer un dossier de départ volontaire.
La société BPCE IOM soutient que le salarié aurait pu bénéficier, comme tout salarié, du plan de départ volontaire, conformément à l’accord collectif relatif au PSE et aux mesures d’accompagnement du 18 décembre 2018. Elle précise qu’elle aurait alerté le salarié des potentielles conséquences de son absence de retour sur l’offre de repositionnement ainsi que de l’absence de dépôt d’un dossier de départ volontaire. Le salarié aurait alors accepté l’offre de repositionnement, mais sans y donner suite, ni signer le contrat de travail transmis, ni constituer un dossier de départ volontaire dans le délai supplémentaire accordé par la société, obligeant cette dernière à le licencier.
Le licenciement économique n’étant pas démontré, l’application du plan de sauvegarde pour l’emploi qui prévoyait un plan de départ volontaire ne trouve pas à s’appliquer, le salarié sera débouté de cette demande.
Sur le refus des mesures d’aide à la formation prévues dans l’accord collectif portant PSE
Monsieur [T] souligne que le conseil de prud’hommes aurait omis de statuer sur cette demande. Il fait valoir que la société aurait refusé de lui accorder les mesures d’aide pour une formation proposée dans le cadre de son dossier d’évaluation et d’orientation, de manière injustifiée, au motif qu’elle ne financerait les dépassements de budgets à hauteur de certains plafonds, alors que ces conditions n’auraient pas été mentionnées dans l’accord collectif portant PSE.
La société BPCE IOM soutient que le salarié aurait bénéficié de l’intégralité des mesures d’aide à la formation et qu’il aurait été parfaitement informé des conditions prévues dans l’accord collectif portant PSE, la commission de suivi, la convention d’adhésion au congé de reclassement et le questionnaire de financement remis à l’organisme, lui indiquant le reste à charge de la formation.
Le licenciement pour motif économique n’étant pas retenu par la cour les mesures prévues par le PSE ne peuvent recevoir application, monsieur [T] sera débouté de cette demande.
Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Monsieur [T] soutient qu’il justifierait d’un préjudice lié aux circonstances brutales et vexatoires de son licenciement. Il fait valoir que le contexte de réorganisation de la société aurait été anxiogène pour les salariés, que l’inspecteur du travail aurait à plusieurs reprises mis en demeure la société de cesser de maintenir les salariés dans l’incertitude et l’anxiété compte tenu des éventuels risques psychosociaux. Il ajoute que la société aurait usé de manoeuvres oppressantes, blessantes et de nature à créer de la confusion chez lui, au regard de l’absence de rendez-vous préalable pour le poste de repositionnement, la proposition du plan de départ volontaire en dehors des phases prévues, l’écart puis le refus de poursuivre le processus exploratoire, la rupture d’égalité de traitement dans les processus et propositions de reclassement, l’absence de réponses à ses interrogations, puis le constat injustifié d’un prétendu refus, le menant à un licenciement également injustifié.
La société BPCE IOM soutient que le salarié ne démontrerait aucun comportement ni circonstance vexatoire, ni de quelconque préjudice distinct de celui lié à la rupture de son contrat de travail. Elle rappelle que le salarié aurait bénéficié d’un congé de reclassement pendant 12 mois et considère que la procédure de licenciement aurait été parfaitement respectée.
Le salarié évoque les courriers de l’inspection du travail en date des 24 septembre et 12 octobre 2018 alertant la BPCE IOM sur le projet de se séparer de la majeure partie de ses activités, sur l’absence de réunion et de concertation avec les instances représentatives du personnel, et l’absence de gestion des risques psycho-sociaux alors que ce projet était connu des salariés.
Ces courriers démontrent l’absence de communication transparente à destination des salariés sur le projet économique de restructuration de l’ activité de la société, ses conséquences sociales et la longueur des négociations puisque le courrier du 12 octobre 2018 rappelle que dés février 2018 les salariés étaient dans une incertitude : ' La circonstance que les négociations autour d’un accord de méthode aient achoppé en février 2018 ne justifie aucunement le maintien durable des salariés dans l’incertitude quant aux modalités d’arrêt de leur activité. (..)Je vous réitère également par la présente ma demande de réintégrer la question de l’accompagnement et du suivi de ces salariés (notamment dans les cas de mobilités internes non couronnées de succès) dans le processus à venir de consultation du comité d’entreprise et de négociation avec les organisations syndicales’ '.
Ces éléments démontrent l’absence de précaution prise par la société pour préparer et accompagner les salariés avant la signature du PSE qui n’est intervenu qu’en décembre 2018.
Il est par ailleurs démontré le caractère précipité du licenciement de monsieur [T] qui est intervenu le 4 juillet 2019 alors que toutes les cessions n’étaient pas réalisées ce qui l’a empêché de bénéficier de l’avenant signé le 25 septembre suivant, les cessions étant en cours.
Il sera fait droit à la demande de monsieur [T] à hauteur de 12 000 euros.
Sur le préjudice lié à l’absence de versement de l’abondemant 2020
Monsieur [T] a accédé aux données personnelles, et a constaté que sa fiche salarié au titre du Plan d’Epargne Entreprise (PEE) avait été modifiée le 13 mai 2019 avec enregistrement d’une date de sortie au 31 mai 2019 ce qui ne lui a pas permis de bénéficier de l’abondement de 2 500 euros au titre de l’exercice 2020 alors même qu’il remplissait les conditions de versement et de présence dans les effectifs de la société pour en bénéficier.
L’avenant N°4 au plan d’epargne entreprise du 3 juin 2019,dont il revendique l’application, prévoit que l’abondement sera versé en même temps que le versement de l’épargnant et au plus tard à la fin de chaque exercice.
Monsieur [T] ne démontre pas avoir versé la moindre somme avant son départ de l’entreprise et n’a donc pas contraint son employeur à pratiquer l’abondement qu’il devait avant la fin de chaque exercice.
Il est également prévu que ' les salariés ayant quitté la société BPCE International pour quelque motif que ce soit à la date du versement de la participation et ou de l’intéressement pourront investir ces sommes dans le PEE mais ne bénéficieront pas de l’abondement '.
En conséquence cette somme ne lui est pas due et il ne subit aucun préjudice. Il sera débouté de cette demande.
Il sera fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts les conditions de l’articles 1343-1 du code civil étant réunies, en revanche aucun élément ne justifie l’indexation sollicitée.
La société BPCE IOM qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté monsieur [T] de ses demandes en dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan de départ, pour non respect des mesures d’aide à la formation et non respect des mesures d’abondement ;
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
MET la BPCE SA hors de cause ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la BPCE IOM à payer à monsieur [T] les sommes de :
— 79 821 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE BPCE IOM à payer à monsieur [T] en cause d’appel la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société PBCE IOM.
Le Greffier La Présidente
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