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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00177 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7ZE
— ----------------------
[S] [Z]
c/
[P] [Y], [U] [Y]
— ----------------------
DU 23 JANVIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JANVIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Marine GAUTREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 18 octobre 2024,
à :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (16)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
absents
représentés par Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 09 janvier 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
Déclaré M. [S] [Z] entièrement responsable du préjudice subi par M. [P] [Y] et Mme [U] [Y]
Rejeté la demande au titre du partage de responsabilité
Condamné M. [S] [Z] à payer à M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] la somme de 39 565,36 euros au titre du coût de la reconstruction du mur
Débouté M. [S] [Z] au titre de sa demande d’exécution de la condamnation en obligation de faire
Condamné M. [S] [Z] à payer à M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] la somme de 4848,82 euros au titre du coût de leur préjudice matériel
Condamné M. [S] [Z] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance
Débouté M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] de leur demande au titre du préjudice de jouissance de M. [P] [Y]
Condamné M. [S] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [B] en date du 7 juillet 2021 et le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 4 novembre 2021
Condamné M. [S] [Z] à payer à M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
M. [S] [Z] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024,
M. [S] [Z] a fait assigner M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir leur condamnation in solidum aux dépens.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il n’a pas commis de faute de nature à entraîner sa responsabilité et que la chute du mur lui a aussi causé des dommages. Il ajoute que le juge du fond n’est pas tenu par les conclusions de l’expert judiciaire qu’il estime critiquables. En effet, il précise que la méthode de calcul de l’expert n’a jamais été expliquée aux parties, que l’expert retient à tort que M. [S] [Z] a procédé à la rehausse de son mur pour retenir sa responsabilité, a omis certains événements qui auraient pu causer le dommage et n’a pas pris en compte des fautes commises par les époux [Y] qui auraient pu l’exonérer de sa responsabilité. Il ajoute que la faute des époux [Y] revêt un caractère de force majeure pour lui et que leur faute est intentionnelle.
Concernant les conséquences manifestement excessives, il expose qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle et ne perçoit pas un salaire assez important pour exécuter provisoirement la décision. Il ajoute que les époux [Y] comptent procéder à une saisie immobilière privant sa famille de domicile.
En réponse et aux termes de leurs conclusions du 27 novembre 2024, soutenues à l’audience, Mme [U] [Y] et M. [P] [Y] sollicitent que M. [S] [Z] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à leur payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car les moyens de
M. [S] [Z] reposent sur la contestation du rapport d’expertise judiciaire sans apporter d’autres éléments de preuve. Ils précisent que leur mur échappe à la présomption de mitoyenneté posée à l’article 653 du Code civil pour devenir propriété exclusive du fonds supérieur et il appartient donc au propriétaire de celui-ci d’en assumer l’entretien, comme la charge en cas de dommage causé au fonds inférieur et l’exhaussement du mur n’est pas la cause de l’effondrement. Ils ajoutent que l’expert était libre de répondre aux dires pertinents de parties et de ne pas faire appel à un sapiteur dont l’utilité aurait été relative.
Concernant les conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, ils font valoir qu’ils ne sont pas compétents pour apprécier la solvabilité de M. [S] [Z] mais ils évoquent les conséquences dommageables de l’écroulement des murs et l’absence de construction depuis 5 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de l’arrêt de suspension de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat notamment le rapport d’expertise du 7 juillet 2021 que les pièces produites par
M. [S] [Z] ne contredisent pas sérieusement, qu’en considérant que l’édification du second mur par M. [S] [Z] constitue une faute, dont le lien avec le préjudice des consorts [Y], à savoir l’effondrement de leur propre mur, la destruction de leur abri de jardin, et la présence de gravats sur leur parcelle est bien démontrée et que M. [S] [Z] est le seul responsable du préjudice des consorts [Y], le premier juge n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et fait une application pertinente de la règle de droit.
Par conséquent à défaut pour lui de démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter la demande de M. [S] [Z] sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [S] [Z], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [S] [Z] à payer à M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [S] [Z] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 12 septembre 2024;
Condamne M. [S] [Z] à payer à M. [P] [Y] et Mme [U] [Y] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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