Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 21 novembre 2024, N° 211/397791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 155 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/397791
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00625 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRJN
Vu le recours formé par :
S.A.R.L. MATCHING NUMBERS LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [I] [G] (Gérant) en vertu d’un pouvoir général
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. HSA ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie HEBER SUFFRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1304
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Avril 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la société Matching numbers limited auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 21 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— dans le dossier [H], devant le tribunal judiciaire de Sens, fixé les honoraires de la selarl HSA associés à la somme de 14.531,67 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 13.781,67 euros hors taxes, condamné en conséquence la société Matching numbers limited à payer à la selarl HSA associés la somme de 750 euros hors taxes ;
— dans le dossier [T], devant le tribunal judiciaire de Paris, fixé les honoraires de la selarl HSA associés à la somme de 6.333,50 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 4.308,50 euros hors taxes, condamné en conséquence la société Matching numbers limited à payer à la selarl HSA associés la somme de 2.025 euros hors taxes ;
— dans le dossier SCI La Cathédrale, devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, fixé les honoraires de la selarl HSA associés à la somme de 11.941,65 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 10.141,65 euros hors taxes, condamné en conséquence la société Matching numbers limited à payer à la selarl HSA associés la somme de 1.800 euros hors taxes, outre 3,37 euros au titre des frais ;
La société Matching numbers limited est représentée à l’audience par M. [I] [G] qui a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite de rejeter toutes les demandes de la selarl HSA associés et d’écarter les diligences abusives facturées ; il conclut à la nullité des conventions d’honoraires pour vice de consentement et demande de fixer les honoraires en appliquant les critères légaux ; il précise qu’il n’a jamais reçu de compte détaillé ni eu connaissance de la facture du 18 mars 2024 ; en outre, il a payé directement les factures des avocats postulants/suppléants ; il réclame une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La selarl HSA associés est représentée par son avocate qui a déposé des conclusions, soutenues à l’audience ; elle demande à la Cour :
— dans le dossier [H], de condamner la société Matching numbers limited à lui payer la somme de 1.283,33 euros hors taxes, soit 1.540 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°230321 du 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— dans le dossier [T], de condamner la société Matching numbers limited à lui payer la somme la somme de 826,67 euros hors taxes, soit 992 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°230228 du 24 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, plus la somme de 2.479,17 euros hors taxes, soit 2.975 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°230365 du 29 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— dans le dossier SCI La Cathédrale, de condamner la société Matching numbers limited à lui payer la somme de 1.928,37 euros hors taxes, soit 2.314,04 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°230280 du 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et la somme de 385 euros hors taxes, soit 462 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°202474 du 18 mars 2024 ;
Elle sollicite d’ordonner la compensation entre sa créance d’honoraires et les sommes qu’elle détient pour le compte de la société Matching numbers limited et de condamner la société Matching numbers limited à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Fin juillet 2020, M. [I] [G] en sa qualité de gérant de la société Matching numbers limited s’est adressé à Me Virginie Heber-Suffrin, représentant la selarl HSA associés et les parties ont signé une première convention d’honoraires le 23 octobre 2020 pour une instance dirigée contre MM. [H] au tribunal judiciaire de Sens ;
Le 11 mars 2021, les parties ont signé une seconde convention pour un litige dirigé contre Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
A partir de juillet 2021, la selarl HSA associés est aussi intervenue pour défendre les intérêts de la société Matching numbers limited dans un troisième litige contre la SCI La Cathédrale, sans signature d’une convention ;
Il en résulte que c’est en parfaite connaissance de cause que la société Matching numbers limited a engagé la selarl HSA associés et qu’elle a poursuivi ses relations professionnelles avec elle ; la Cour constate que la demande de nullité pour vice de consentement présentée par l’appelante n’est pas fondée ;
A l’occasion d’un courriel du 12 janvier 2023, la selarl HSA associés a fait savoir à sa cliente qu’elle augmentait son taux horaire de 300 euros à 350 euros hors taxes ; cependant, rien dans les échanges des parties n’indique que la société Matching numbers limited aurait accepté cette augmentation ;
Le 28 novembre 2023, M. [I] [G], gérant de la société Matching numbers limited a envoyé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la selarl HSA associés pour lui indiquer qu’il la dessaisissait des dossiers « SCI La Cathédrale », « [H] » et « [T] » ;
Il convient d’analyser chacune des trois affaires pour fixer les honoraires dus à la selarl HSA associés :
Affaire [H]
Le 23 octobre 2020, les parties ont signé une convention d’honoraires au temps passé au taux horaire de 300 euros ; la selarl HSA associés a mené la mission à son terme et a établi dix factures ; les neuf premières, d’un montant global de 13.781,67 euros hors taxes, qui comportent les diligences précises effectuées par le cabinet d’avocats, ont été payées par la société Matching numbers limited, après services rendus et ne peuvent plus être contestées ;
La dernière facture, n° 230321, du 1er octobre 2023, d’un montant de 1.283,33 euros hors taxes, concerne la préparation de la plaidoirie, le déplacement à l’audience , l’examen d’une note en délibéré et un courriel d’information au client ; la selarl HSA associés a comptabilisé 3 heures 40 à 350 euros hors taxes et à juste titre, le bâtonnier a retenu 1h30 à 300 euros hors taxes et 2 heures à 150 euros hors taxes pour le déplacement, soit la somme de 750 euros hors taxes qui reste due par la société Matching numbers limited ; la décision déférée est confirmée de ce chef ;
Affaire [T]
Le 13 mars 2021, les parties ont signé une convention d’honoraires au temps passé au taux horaire de 300 euros ; la selarl HSA associés a été dessaisie le 28 novembre 2023, avant l’expiration de sa mission et a établi cinq factures ; les trois premières, d’un montant global de 4.308,50 euros hors taxes, qui comportent les diligences précises effectuées par le cabinet d’avocats, ont été payées par la société Matching numbers limited, après services rendus et ne peuvent plus être contestées ;
Les deux dernières factures sont les suivantes :
— n° 230228, du 24 mai 2023, d’un montant de 826,67 euros hors taxes ; elle concerne la préparation, le déplacement et la plaidoirie en première instance et mentionne 2h25 à 350 euros hors taxes,
— n° 230365, du 29 octobre 2023, d’un montant de 1.283,33 euros hors taxes, qui concerne la transmission du jugement de première instance et l’appel avec la préparation des conclusions a comptabilisé 7h05 à 350 euros hors taxes
Les parties ayant interrompu leurs relations, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ;
A juste titre, le bâtonnier a retenu un taux horaire de 300 euros hors taxes et un taux de 150 euros hors taxes pour les déplacements ; sa décision de réduire à 525 euros hors taxes la facture n° 230228, du 24 mai 2023, d’un montant de 826,67 euros hors taxes et à 1.500 euros hors taxes la facture n° 230365, du 29 octobre 2023, d’un montant de 1.283,33 euros hors taxes est justifiée et doit être confirmée ;
Affaire SCI La Cathédrale
Les parties n’ayant pas signé de convention d’honoraires, les honoraires revenant à l’avocat seront fixés en application des critères légaux et la décision du bâtonnier ayant retenu un taux horaire de 300 euros hors taxes et un taux de 150 euros hors taxes pour les déplacements doit être confirmée ;
La selarl HSA associés, qui a été dessaisie par sa cliente le 28 novembre 2023, a établi une première demande de provision et six factures ; les quatre premières, d’un montant global de 10.141,65 euros hors taxes, qui comportent les diligences précises effectuées par le cabinet d’avocats, ont été payées par la société Matching numbers limited, après services rendus et ne peuvent plus être contestées ;
Les deux dernières factures sont les suivantes :
— n° 230280, du 18 juillet 2023, d’un montant de 1.925 euros hors taxes ; elle concerne la préparation, le déplacement et la plaidoirie au tribunal judiciaire de Fontainebleau et mentionne 5h30 à 350 euros hors taxes, plus des frais de 3,37 euros,
— n° 202474, du 18 mars 2024, d’un montant de 385 euros hors taxes, pour l’examen de la décision et point avec le client soit 1h06 à 350 euros hors taxes ;
La décision du bâtonnier, de réduire à 1.500 euros hors taxes la facture d’honoraires n° 230280, du 18 juillet 2023, d’un montant de 1.925 euros hors taxes et de conserver les frais de 3,37 euros et de réduire à 300 euros hors taxes la facture n° 202474, du 18 mars 2024, d’un montant de 385 euros hors taxes est justifiée et sera confirmée ;
Contrairement à ce qu’elle prétend, la société Matching numbers limited n’apporte pas la preuve d’un double paiement des avocats postulants ou suppléants ;
La Cour décide, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et précise que la créance d’honoraires de la selarl HSA associés pourra être prélevée sur les sommes qu’elle détient pour le compte de la société Matching numbers limited ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la société Matching numbers limited aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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