Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juin 2025, n° 24/04018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2024, N° 19/05577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N°2025/327
Rôle N° RG 24/04018 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZTO
[3]
C/
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [5]
— Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05577.
APPELANTE
[3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [U] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 janvier 2019, l’employeur de Mme [Z] [L], agent technique polyvalent de crèche, a adressé à la [6] une déclaration d’accident du travail relative à sa salariée, laquelle, le même jour à 10h47, a fait un malaise à l’occasion d’échanges de régulation avec le directeur général suite à un différend relationnel avec la directrice de la crèche et a dû être transportée au service des urgences de l’hôpital. Il a simplement indiqué sur le document émettre des réserves sur l’origine professionnelle du malaise.
Le certificat médical initial du 9 janvier 2019 a fait état d’un malaise d’origine vagal.
Mme [L] a ensuite fait parvenir à la Caisse deux certificats médicaux de prolongation :
— un certificat du 14 janvier 2019 mentionnant état de stress post-traumatique,
— un certificat du 5 mars 2019 indiquant état dépressif de stress post-traumatique majeur; hospitalisation en cours depuis le 31 janvier 2019.
Suite à enquête, la [6] a, par trois notifications du 28 mars 2019, refusé de prendre en charge l’accident du 8 janvier 2019, la nouvelle lésion du 14 janvier 2019 et la nouvelle lésion du 5 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant courrier du 15 avril 2019, Mme [L] a formé un recours infructueux à l’encontre du refus de prise en charge de l’accident du travail auprès de la commission de recours amiable de la Caisse.
Le 17 septembre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation du refus de prise en charge de l’accident du 8 janvier 2019 et des certificats médicaux de prolongation des 14 janvier et 5 mars 2019.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le pôle social a :
— fait droit à la demande de Mme [L] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de crise de stress aigu évoluant en stress post-traumatique dont elle a été victime le 8 janvier 2019,
— dit que cet accident, prolongé jusqu’au 12 septembre 2019 au moins doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— renvoyé Mme [L] devant les services de la Caisse afin d’être remplie de ses droits en conséquence,
— débouté la [4] de ses demandes,
— condamné la [4] aux dépens et à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’absence de contestation de la [4] de l’accident du travail du 8 janvier 2019 a pour conséquence que le débat ne porte que sur le contenu, le domaine et l’ampleur de la lésion subie ;
— les pièces médicales établissent qu’il n’y a qu’une seule et même lésion, tant initiale que fondant les arrêts de prolongation ; la [4] réduit sans motif légitime la lésion subie à l’une de ses manifestations visibles ;
— la [4] ne justifie l’existence d’aucun état antérieur.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 mars 2024, la [6] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 8 janvier 2019 consistant en un malaise d’origine vagal,
— déclarer irrecevable la contestation des refus de prise en charge des nouvelles lésions du 14 janvier 2019 et du 5 mars 2019,
— à titre subsidiaire, et au cas où la cour estime cette dernière recevable, renvoyer Mme [L] devant la Caisse pour l’examen de l’imputabilité des nouvelles lésions,
— débouter Mme [L] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— il convient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 8 janvier 2019 ayant consisté en un malaise vagal ;
— Mme [L] n’a pas saisi la commission de recours amiable en contestation des refus de prise en charge des nouvelles lésions ;
— le tribunal n’est pas compétent pour requalifier la lésion initiale médicalement constatée par le certificat médical initial ;
— aucun évènement particulier ne s’est déroulé, le 8 janvier 2019, au point de déclencher un syndrôme de stress post-traumatique ou un état dépressif ;
— la souffrance au travail ne relève pas des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale mais démontre l’existence d’un processus lent et évolutif ;
— les lésions déclarées postérieurement à la lésion initiale ne relèvent pas de la législation sur les accidents du travail du fait de l’état antérieur ;
— la présomption d’imputabilité invoquée n’ pas lieu de s’appliquer puisque la Caisse a initialement refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Caisse aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance et ceux compris de première instance.
L’intimée réplique que :
— l’accident du travail a consisté en une crise de stress aigue et non en un malaise vagal ;
— elle subit une situation conflictuelle au travail avec sa directrice de crèche depuis 2018 ; le harcèlement moral dont elle a été victime a été reconnu par le conseil de prud’hommes dans un jugement du 16 octobre 2023 ;
— le syndrôme de stress post-traumatique a trouvé sa cause dans la crise subie le 8 janvier 2019 ; les lésions psychiques sont établies et ont pour point de départ l’évènement soudain et brutal du 8 janvier 2019 ;
— elle bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident et des lésions qui ont suivi jusqu’à sa consolidation ; l’ensemble ne forme qu’une seule et unique lésion.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité des demandes au titre des refus de prise en charge des lésions déclarées les 14 janvier et 5 mars 2019 :
Aux termes de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Mme [L] a reçu trois notifications de même date l’avertissant du refus de prise en charge par la [6] de l’accident déclaré le 8 janvier 2019 et des certificats de prolongation des 14 janvier 2019 et 5 mars 2019. Par courrier du 15 avril 2019, elle a formé un recours contre 'le refus de prise en charge de l’accident de travail du 8 janvier 2019".
La [4] ne peut valablement prétendre que l’assurée n’a pas formé de recours contre les deux notifications de refus des nouvelles lésions des 14 janvier et 5 mars 2019 alors que ces lésions se rapportaient à des certificats de prolongation en lien avec l’accident déclaré le 8 janvier 2019 et que la Caisse lui avait adressé, le 28 mars 2019, trois notifications de refus de prise en charge, les deux documents au titre des nouvelles lésions spécifiant que ces dernières étaient en lien avec l’accident du travail.
Dès lors, le recours formé par Mme [L] devant la commission de recours amiable visant le refus de prise en charge de l’accident de travail pris dans sa globalité a rendu recevable le recours contentieux au titre des refus de prise en charge des deux certificats de prolongation.
2- Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, peu important la continuité des soins, symptômes ou arrêts.
La position de la [6] procède d’une mauvaise appréhension du litige puisque Mme [L] bénéficie, en premier lieu, de la présomption d’imputabilité au travail de la lésion décrite dans le certificat médical initial comme un malaise d’origine vagal causé par un évènement soudain constitué par l’entrevue avec le directeur général en suite des propos échangés avec sa supérieure hiérarchique et, en deuxième lieu, de la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts des 14 janvier et 5 mars 2019 puisqu’ils sont intervenus pendant la période d’incapacité de travail, avant toute guérison ou consolidation.
Il est inexact de considérer que le refus par la Caisse de prise en charge de l’accident de travail empêche l’assurée de bénéficier de cette seconde présomption d’imputabilité.
En dépit des moyens développés dans ses écritures relatifs à l’existence d’un état antérieur et au caractère évolutif de l’état dépressif ou de celui de stress post-traumatique, la Caisse ne formule pas de demande tendant à voir écarter la présomption d’imputabilité des arrêts de prolongation au travail et réclame que l’assurée soit renvoyée devant elle pour l’examen de l’imputabilité des nouvelles lésions. Or, la [4] a d’ores et déjà décidé que ces lésions n’étaient pas imputables à l’accident de travail du 8 janvier 2019 qu’elle accepte cependant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Et, comme il a été décidé au premier paragraphe du présent arrêt, Mme [L] est recevable à former un recours juridictionnel de ce chef.
Il s’en déduit qu’il appartient à la cour, saisie de l’entier litige, d’analyser les faits de la cause aux fins de déterminer si la [6] prouve que 'les nouvelles lésions’ ont une cause étrangère à l’accident du travail du 8 janvier 2019.
En effet, la présomption demeure pour les lésions non détachables de l’accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou complications de la lésion initiale.
Or, en l’espèce, il est reconnu par la salariée elle-même qu’elle subissait une souffrance au travail depuis plusieurs mois, qu’elle qualifie d’ailleurs de harcèlement moral. Les éléments de l’enquête menée par la Caisse lors de la déclaration d’accident de travail mettent en exergue les difficultés relationnelles de la salariée avec sa supérieure hiérarchique, voire d’autres collègues, le surmenage ressenti par Mme [L] aboutissant à une déterioration de son état de santé physique et psychologique.
Dès lors, il est démontré par la Caisse que les lésions décrites le 14 janvier 2019 comme un état de stress post-traumatique et le 5 mars 2019 comme état dépressif de stress post-traumatique majeur ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 8 janvier 2019 mais se rattachent au processus évolutif de souffrance au travail, lequel par sa nature ne saurait constituer un fait accidentel.
Il en ressort que le jugement en ce qu’il a porté un avis médical sur les lésions décrites dans les différents certificats médicaux et considéré qu’il s’agissait d’une lésion unique devant être prise en charge, dans sa globalité, au titre de la législation sur les risques professionnels doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, la cour constate que la [6] a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré le 8 janvier 2019 et survenu à Mme [Z] [L] et pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et déclare que les lésions décrites dans les certificats de prolongation des 14 janvier et 5 mars 2019 ne sont pas imputables à l’accident du 8 janvier 2019.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [L] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Constate que la [6] a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré le 8 janvier 2019 et survenu à Mme [Z] [L] et pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
Déclare que les lésions décrites dans les certificats de prolongation des 14 janvier et 5 mars 2019 ne sont pas imputables à l’accident de travail du 8 janvier 2019 et ne peuvent être prises en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne Mme [Z] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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