Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 févr. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 février 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00662 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXZE
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2025, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [T] [G] alias [I] [Z]
né le 21 Décembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 04 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, ordonnant la remise en liberté de M. [T] [G] alias [I] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [T] [G] alias [I] [Z] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2025, à 17h57, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article L. 812-2 1° du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 du même Code peuvent être effectués, en dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.
Ce n’est toutefois pas sur ce fondement, qui ne saurait s’y substituer et n’est d’ailleurs pas développé au soutien de l’appel, que le contrôle de M. [T] [G] est intervenu.
L’article 78-2 du Code de procédure pénale définit ainsi les cas limitatifs du contrôle d’identité possible :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. "
Les alinéas suivants concernant des hypothèses extérieures au litige.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle d’identité établi le 30 janvier 2025 à 15 heures 55 indique que les services de police se rendent, conformément à la demande reçue, au dépôt de [Localité 1] afin de procéder au contrôle d’identité d’un individu qui doit être libéré et ne mentionne aucune autre circonstance portée à leur connaissance et notamment la procédure antérieurement établie ayant conduit à la condamnation de l’intéressé et les éléments recueillis dans ce cadre sur sa situation administrative.
Aucun des cas de contrôle d’identité précité n’est visé ni établi et il ne peut se justifier a posteriori par la réunion de divers éléments issus d’une autre procédure.
Faute de répondre aux exigences légales, ce contrôle d’identité est donc entaché d’irrégularité et cette irrégularité a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [T] [G] dès lors que d’une part, il se trouvait d’ores et déjà privé de liberté dans le cadre du dépôt et donc difficilement en mesure de s’opposer à un tel contrôle et que d’autre part, sans l’intervention de ce contrôle en dehors de tout cadre, il n’aurait pas continué à être durablement privé de liberté au titre de la rétention en cours.
L’ordonnance du premier juge ne peut dès lors qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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