Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 19 déc. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 19 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ7P
Minute électronique
APPELANTE
Mme [N] [P]
née le 06 mars 1992 à [Localité 3] (NIGERIA)
Hospitalisée à l’EPSM [Localité 8] Métropole – Site [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 5]
comparante en personne
assistée de Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai, commise d’office et de M. [R] [E], interprète en langue anglaise
AUTRES PARTIES
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 8] METROPOLE – SITE [Localité 2]
TIERS
Mme [F] [O]
HUIAS ADOMA
[Adresse 7]
[Localité 1]
dûment avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : le vendredi 19 décembre 2025 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 19 décembre 2025 à 15h45
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 19 décembre 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Motivation
Mme [N] [P] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 8]-Métropole site d’ [Localité 2] en urgence sur décision du directeur de l’établissement du 5 décembre 2025 à 19h, à la demande d’un tiers, Mme [F] [O], directrice du centre d’hébergement HUIAS ADOMA. Cette mesure a été maintenue par décision du 8 décembre 2025 à 17h.
Par requête du 11 décembre 2025,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 décembre 2025 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente qui a reçu notification de la décision le 15 décembre2025 .
Par déclaration d’appel du 16 décembre 2025 et transmise au greffe de la cour par courriel à cette date à 9h27 complété à 12h14 , Mme [N] [P] a interjeté appel de l’ ordonnance rendue le 15 décembre 2025 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2025 à 10h.
Suivant avis écrit du 18 décembre 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [N] [P] a notamment motivé son appel par le fait qu’elle souhaite bénéficier d’une levée de la mesure car elle ne serait pas folle et par son désir de retrouver ses enfants mineurs. Lors des débats, elle fait valoir que l’ordonnance du premier juge ne lui aurait pa été traduite. Elle conteste avoir vu le médecin rédacteur de l’avis motivé du 18 décembre 2025. Elle reconnaît prier mais conteste ses troubles mentaux et l’état délirant ainsi que le risque autoagressif qui est mentionné. Selon elle, elle peut se montrer agitée au sein du foyer car elle a voulu faire appel aux gendarmes car il était question que ses enfants lui soient retirés. Elle a arrêté de prendre les médicaments chez elle car elle se plaint des troubles à la tête que ceux-ci lui causent.
Le conseil de Mme [N] [P] soutient la demande de main levée de la mesure, reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de l’absence d’interprète lors de l’examen médical initial, l’entretien étant effectué en français . Elle soulève également l’absence d’intervention de l’interprète pour les notifications des décisions et leur notification et l’information sur ses droits. Il a pu y avoir des malentendus sur ses croyances religieuses. Le dernier avis motivé a été rédigé sans avoir vu la patiente .
Mme [N] [P] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée et Mme [F] [O], directrice du centre d’hébergement HUIAS ADOMA en sa qualité de tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le magistrat judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Mme [N] [P] a été hospitalisée en service psychiatrique après une orientation au service des urgences, à la suite d’un épisode d’agitation au sein de son foyer.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel relatif à l’absence d’interprète en présence du médecin rédacteur du certificat médical initial, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les nouveaux moyens suivants :
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors des notifications des décisions judiciaire et administratives
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’intéressé ne démontre pas d’atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, précisant qu’au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu’être appréciée au regard du droit de l’intéressée à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
En l’espèce, l’appelante sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l’objet, au constat d’une part, de l’absence de traduction en français des notifications des décisions d’admission et de maintien et de l’ordonnance querellée ainsi que des informations sur les droits , sans démontrer à l’exercice de quel droit spécifique ces irrégularités ont pu porter atteinte, compte-tenu de sa compréhension partielle de la langue française.
Il convient de constater en outre que ces irrégularités ne lui ont pas causé grief au sens des dispositions légales, puisque son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés et qu’elle a bénéficié d’entretiens en anglais avec les médecins. Il résulte des débats et des pièces de la procédure et notamment de la note sociale de M [G] intervenant social du Centre d’hébergement du 5 décembre 2025 que la patiente a déjà fait l’objet de trois hospitalisations précédentes en psychiatrie en mai 2021, 10 juin 2021 et 6 mai 2024. Elle n’admet pas sa pathologie mentale de sorte que les suivis en ambulatoire se trouvent voués à l’échec. Elle se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national et ses enfants font l’objet d’un placement judiciaire de sorte qu’une levée de la mesure d’hospitalisation n’aurait pas pour effet de lui permettre de reprendre en charge ses enfants mineurs nés en 2024 et 2025 dès lors que son état de santé n’est pas stabilisé et qu’elle se trouve dans une situation personnelle précaire.
Sur la régularité du dernier avis motivé
Selon l’article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En application de l’article L3211-1 du Code de la santé publique , le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient.
En l’espèce , l’avis motivé du 18 décembre 2025 a été établi par le Docteur [J] [A] sans précision d’un examen médical le jour même de la patiente . Il ressort des débats en appel que l’appelante ne l’a effectivement pas vue à cette date ce qui a été confirmé par les soignantes l’accompagnant à l’audience d’appel . En effet, elle se trouvait à l’audience du Juge pour Enfants.Mais elle avait bien rencontre un médecin la veille dont les constatations ont été reprises sur ce document.
Aucune irrégularité ayant porté attteinte aux droits de la patiente ne se trouve caractérisée.
Sur le maintien de la mesure
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il résulte du dernier avis motivé du 18 décembre 2025 que la patiente présente une exaltation de l’humeur pathologique dans le service , une désorganisation affective, cognitive et comportementale ainsi que des idées délirantes mystiques, avec un déni du caractère pathologique de ses troubles.Cet état clinique engendre un risque autoagressif . Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de la malade. L’appelante qui n’a pas conscience de ses troubles a encore besoin d’un cadre strict pour s’apaiser.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
— Mme [N] [P]
— Maître Marine PEDRO
— [F] [O]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 19 décembre 2025
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ7P
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ7P
à l’audience publique du vendredi 19 décembre 2025 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [N] [P]
Mme [F] [O]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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