Confirmation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 avr. 2025, n° 22/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°2025/110
PF
N° RG 22/00022 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FUZE
S.A.R.L. DLC CONSTRUCTION
C/
[I]
RG 1ERE INSTANCE : 20/02470
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2021 RG n° 20/02470 suivant déclaration d’appel en date du 11 JANVIER 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. DLC CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX – Représentant : Me Henri BOITARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [S] [D] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Thomas MUNHOZ, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 27 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
Suivant acte d’huissier du 7 octobre 2020, M. [I] a assigné la SARL DLC Construction devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de mainlevée des hypothèques judiciaires et conventionnelles prises par celle-ci sur son immeuble sis à Sainte Suzanne, cadastré AB [Cadastre 4] (anciennement AB [Cadastre 4]) et condamnation de la défenderesse à l’indemniser de son préjudice moral et préjudice né d’un trouble de jouissance, outre frais irrépetibles et dépens.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué comme suit:
— Juge que la dette M. [I] [S] [D] envers la SARL DLC issue du jugement du 25 septembre 2012 (RG 11/01671) du tribunal de grande instance de Saint-Denis est éteinte,
— Ordonne la mainlevée des hypothèques judiciaires et conventionnelles détenues par la société DLC en vertu de ce jugement et de l’acte notarié du 9 avril 2015 sur les biens de M. [I] [S] [D] et en particulier sur la parcelle sise à [Localité 11] cadastrée AB [Cadastre 4],
— Déboute M. [I] [S] [D] de ses demandes de dommages et intérêts,
— Déboute la SARL DLC de sa demande reconventionnelle en paiement sous astreinte,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamne la SARL DLC à payer à M. [I] [S] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL DLC aux entiers dépens de l’instance qui comprendront également les frais de main levée d’hypothèques.
Par déclaration au greffe de la cour du 11 janvier 2022, la SARL DLC Construction a formé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 15 février 2024, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et interrogé les parties :
. Sur le pouvoir du tribunal judiciaire pour connaitre de la demande en radiation de l’hypothèque judiciaire et sur la possibilité pour la cour de statuer ou non sur la demande;
. Sur la portée de la demande de radiation de l’hypothèque conventionnelle eu égard à la date d’expiration de l’inscription;
. Sur les causes de l’hypothèque conventionnelle et son lien avec l’exécution du jugement du 25 septembre 2012;
. Sur l’interprétation à donner à l’usage du conditionnel dans la clause de l’avenant au protocole du 9 avril 2015 stipulant "A défaut d’exécution de l’intégralité du présent avenant au 31 décembre 2015, la SARL DLC CONSTRUCTION retrouverait sa liberté d’agir en exécution forcée des décisions précitées pour le solde de sa créance à l’égard de Messieurs [D] [I] et [Y] [I]" ;
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante déposées le 10 avril 2024, la SARL DLC Construction demande à la cour de :
— Annuler le jugement entrepris en ce que le Tribunal judiciaire de Saint-Denis s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de mainlevée des hypothèques,
— Constater l’irrecevabilité des demandes de mainlevée des hypothèques en ce qu’elles sont portées devant une juridiction matériellement incompétente,
En conséquence,
— Rejeter les demandes de mainlevées d’hypothèque et renvoyer M. [S] [D] [I] à mieux se pourvoir,
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 23 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Juger que sa créance à l’égard de M. [S] [D] [I] n’est pas éteinte ;
— Juger qu’elle est fondée à maintenir les hypothèques judiciaire et conventionnelle inscrites sur la parcelle de terrain appartenant à M. [D] [I] cadastrée AB n° [Cadastre 4] ;
— Débouter M. [S] [D] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [S] [D] [I] au paiement de la somme de 252.019, 17 ' arrêté au 25 janvier 2018 outre intérêts, sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner M. [S] [D] [I] à lui verser la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner M. [S] [D] [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé et d’appelant à titre incident déposées le 10 février 2023, M. [S] [D] [I] demande à la cour de :
— Débouter la SARL DLC Construction de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur la dette et sur la mainlevée des hypothèques :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 novembre 2021 (RG 20/02470) sauf en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire;
A titre subsidiaire,
— Déclarer que la SARL DLC Construction a reçu et encaissé toutes les sommes qu’il a versées et que ce n’est que bien après qu’elle s’est manifestée pour solliciter le recouvrement intégral de sa créance,
— Déclarer que la SARL DLC Construction invoque abusivement la clause de l’avenant au protocole d’accord du 9 avril 2015 lui permettant de retrouver sa liberté d’agir en exécution forcée des décisions des 1er décembre 2011 et 25 septembre 2012,
— Écarter en conséquence les dispositions de la clause de l’avenant au protocole transactionnel du 9 avril 2015 permettant à la SARL DLC Construction de retrouver sa liberté d’agir en exécution forcée des décisions des 1er décembre 2011 et 25 septembre 2012,
— Déclarer que l’affectation hypothécaire sur la parcelle AB [Cadastre 1] située sur la Commune de [Localité 11] (devenue AB [Cadastre 4]) est désormais dénuée de cause,
— Déclarer sans cause et de nul effet, les hypothèques judiciaires et conventionnelles détenues par la SARL DLC sur ses biens,
— Ordonner la mainlevée immédiate des hypothèques judiciaires et conventionnelles sur le bien suivant : les droits sur un immeuble sis à [Localité 11] (nue-propriété) cadastré AB [Cadastre 1] (désormais AB [Cadastre 4]) ayant pour origine de propriété un acte de donation du 04 octobre 1998 de Me [F] publié le 30 novembre 1998,
Sur les demandes dommages et intérêts :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 novembre 2021 (RG 20/02470) en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL DLC Construction au paiement de la somme 10.000,00 euros au titre de son préjudice moral;
— Condamner la SARL DLC Construction au paiement de la somme 10.000,00 euros au titre de son trouble de jouissance,
— Condamner la SARL DLC Construction à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ainsi que du coût de la déclaration de mainlevée à intervenir.
M. [S] [D] [I] a en outre déposé, le 10 avril 2024, des observations suite à l’arrêt avant-dire droit tendant à :
— dire que la cour ne peut soulever d’office l’absence de compétence du tribunal, au regard de l’application du second alinéa de l’article 76 du code de procédure civile;
— soutenir que si l’hypothèque conventionnelle en cause a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2021, la demande de radiation garde son sens dès lors que la péremption de l’inscription n’inscrit pas l’hypothèque mais lui fait perdre son rang;
— exposer que l’usage du conditionnel dans la clause du protocole du 9 avril 2015 invoquée par l’appelante implique que le recouvrement de la créance n’était qu’une éventualité.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2024.
Une note en délibéré a été autorisée à l’audience du 13 décembre 2024 sur les hypothèques concernées par les demandes de mainlevée.
Par observations en cours de délibéré du 13 janvier 2025, la SARL DLC Construction a exposé que hormis l’hypothèque judiciaire susvisée, les autres hypothèques qu’elle a pu inscrire n’intéressent pas le débat puisque consistant en des hypothèques provisoires périmées ou d’une hypothèque conventionnelle reçue par notaire dans le cadre de la garantie du protocole litigieux. Elle indique reprendre l’exécution du jugement du 25 septembre 2012 à raison de la non-exécution du protocole de règlement et de l’avenant conclu avec M. [S] [D] [I].
Par message RPVA du 12 février 2025, la cour a sollicité les observations des parties, en cours de délibéré et sous quinzaine, sur la lecture des dispositions de l’article 2440 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, par l’arrêt Civ2, 19 octobre 2002, n° 98-22328 et ses incidences sur le premier point soulevé par la cour dans son arrêt avant dire droit.
Par message RPVA du 26 février 2025, M. [S] [D] [I] a fait observer que si le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner la mainlevée de l’Hypothèque, cette compétence relève du tribunal.
La SARL DLC n’a pas formé d’observations en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la portée des demandes et le pouvoir du tribunal judiciaire
I. 1. La cour relève que, pour former sa demande en mainlevée d’hypothèque judiciaire et conventionnelle, M. [S] [D] [I] s’est référé dans les motifs de son acte introductif d’instance délivré le 7 octobre 2020, p. 8 aux "deux hypothèques sur le bien cadastré AB [Cadastre 4] situé sur la commune de [Localité 11] [par la SARL DLC construction]:
— Une hypothèque judiciaire garantissant le montant principal de 252.019,80 euros jusqu’au 26/06/2028;
— Une hypothèque conventionnelle jusqu’au 31/12/2021;« »selon état hypothécaire joint à la présente assignation".
Il se déduit de la lecture de l’état hypothécaire (pièce N° 9 intimé), et de l’absence d’observations de M. [S] [D] [I] suite à l’arrêt avant dire droit du 15 février 2024 sur ce point, que les inscriptions contestées sont les suivantes :
— ordre n° 10: Hypothèque judiciaire du 27 juin 2018, bordereau déposé le 8 novembre 2018; montant principal 252.019,70 euros en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis (974) rendu le 25/09/2012; date extrême d’effet: 26/06/2028;
— ordre n° 3: hypothèque conventionnelle, bordereau déposé le 24 avril 2015 (rédacteur SCP Marie-Josée Ah-Fenne), créancier Sté DLC; montant principal 150.000 euros, accessoires 30.000 euros, date extrême exigibilité 31/12/2015;
— ordre n° 7: renouvellement de la formalité du 24 avril 2015 – date extrême d’effet 31/12/2021;
I. 2. En outre, la cour constate que, si dans sa note en délibéré du 13 janvier 2025, la SARL DLC Construction expose que l’inscription d’hypothèque conventionnelle est sans intérêt au présent litige dès lors qu’elle est périmée et qu’elle forme poursuites sur la base de l’hypothèque judiciaire prise en exécution du jugement du 25 septembre 2012, c’est M. [S] [D] [I] qui a formé la demande objet du présent litige et qu’il n’a pas renoncé à la prétention tendant à la radiation de ladite hypothèque conventionnelle.
Il y a donc lieu d’y statuer.
I. 3. Enfin, l’hypothèque judiciaire litigieuse a été inscrite sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 25 septembre 2012, ayant condamné M. [S] [D] [I], ès qualité d’associé tenu aux dettes de la SCCV VERLAINE, à payer à la SARL DLC Construction la somme de 693.795,64 euros correspondant à 32 % de ses droits sociaux.
Vu les articles 2408 et 2440 du code civil;
Vu l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire;
Vu les articles 125 et 562 du code de procédure civile;
La cour souligne que, si elle peut relever un défaut de pouvoir du juge ayant statué en méconnaissance des pouvoirs exclusifs du juge de l’exécution, ce dernier n’est pas compétent pour ordonner la radiation d’une hypothèque définitive en application de l’article 2440 du code civil dans sa version alors applicable et les dispositions de l’article R. 533-6 du code des procédures civiles d’exécution limitent la compétence de ce juge à la radiation de la publicité provisoire. Or, en l’espèce, l’inscription d’hypothèque judiciaire du 27 juin 2018 dont la mainlevée est demandée a un caractère définitif pour être prise en vertu du jugement du 25 septembre 2012 susmentionné, de sorte que le tribunal judiciaire était compétent pour connaitre de la demande de mainlevée de cette inscription.
Le premier juge n’ayant pas statué en méconnaissance de ses pouvoirs, il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris.
II. Sur les demandes de mainlevée
Par acte sous-seing privé du 25 février 2013 puis suivant avenant au protocole d’accord du 9 avril 2015, la SARL DLC Construction et MM [Y] et [S] [D] [I] ont conclu un protocole d’accord transactionnel prévoyant que la créance née du jugement du 25 septembre 2012 serait soldée à 630.000,00 euros dans le respect de l’échéancier suivant :
— 300.000,00 euros prélevés sur la vente d’un immeuble situé à [Localité 8] ;
— 105.000,00 euros le 30 juin 2015 outre honoraires d’avocat de la SARL DLC Construction soit 3.255,00 euros ;
— 110.000,00 euros le 30 septembre 2015 ;
— 115.000,00 euros le 31 décembre 2015 et qu’à défaut d’exécution à cette dernière date, elle recouvrerait sa liberté d’agir en exécution forcée.
Par acte notarié du 9 avril 2015 signé des parties, MM [Y] et [S] [D] [I] reconnaissaient devoir à la SARL DLC la somme de 630.000,00 euros en référence auxdits protocoles et avenants, avec hypothèques conventionnelles en garantie du paiement de la dette :
— Une parcelle cadastrée AB [Cadastre 4] appartenant à M. [S] [D] [I] dans la limite de la somme de 150.000 euros;
— Une parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] appartenant à M. [Y] [I] dans la limite de la somme de 150.000 euros;
— Une parcelle cadastrée AV [Cadastre 5] appartenant à M. [Y] [I] et son épouse, à hauteur de moitié des droits indivis, pour la somme de 330.000 euros.
La SARL DLC plaide que l’absence de paiement de l’intégralité de la dette au 31 décembre 2015 a conduit à la déchéance du protocole et lui a fait recouvrer la possibilité d’agir en exécution forcée du jugement du 25 septembre 2012 à l’encontre de M. [S] [D] [I] pour la somme de 693.795,64 euros qu’il a été condamné à payer. Elle réfute l’interprétation donnée par le premier juge suivant une lecture combinée du protocole et de l’acte notarié dont il a déduit qu’un commandement de payer resté infructueux était nécessaire à permettre la déchéance du protocole et le droit pour la SARL de poursuivre le recouvrement forcé des condamnations prononcées par le jugement du 25 septembre 2012 pour la totalité de leur quantum. Elle soutient que la clause de déchéance du protocole n’est pas sujette à interprétation à la lumière de l’acte notarié et qu’elle se lit comme prévoyant la déchéance automatique du protocole à défaut de paiement intégral de la somme minorée de 630.000,00 EUR à l’échéance du 31 décembre 2015. Subsidiairement, elle indique que si l’usage du conditionnel dans la clause devait être regardé comme impliquant la manifestation préalable d’une volonté de dénoncer le protocole avant d’engager les poursuites, de multiples actes témoignent de cette volonté. Elle rappelle qu’aucun jugement passé en force jugée ne déclare sa créance de 693.795,64 euros résultant du jugement du 25 septembre 2012, était éteinte.
M. [S] [D] [I] se prévaut en premier lieu de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du juge de l’exécution du 25 juillet 2017 pour affirmer que la créance de la SARL DLC est éteinte, malgré le retard de paiement. Il soutient que la caducité du protocole stipulant les modalités de paiement de la créance résultant du jugement du 25 septembre 2012 était soumise au préalable de la délivrance d’un commandement de payer valant saisie conformément à la précision donnée par l’acte notarié du 9 avril 2015 reprenant les obligations des parties au titre du paiement de la dette mentionnée au protocole. Il ajoute que la SARL DLC ne s’étant pas soumise à cette prescription avant que le solde de la somme prévue au protocole n’ait été réglé, elle ne pouvait, sans mauvaise foi, se prévaloir de la caducité de ce dernier. Enfin, elle fait observer que l’usage du conditionnel dans la clause de caducité du protocole traduit une simple éventualité.
II.1 Sur l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 25 juillet 2017
Par acte d’huissier du 20 mars 2017, M. [S] [D] [I] a saisi le tribunal judiciaire de St Denis, suite à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie délivré le 2 janvier 2017, aux fins de dire sa dette envers la SARL DLC Construction éteinte et de condamner cette dernière à lui verser 10.000 euros de dommages intérêts, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 25 juillet 2017, le juge de l’exécution a:
. constaté que le commandement de payer valant saisie en date du 2 janvier 2017 est infondé;
. rejeté la demande de dommages-intérêts;
. rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
Vu les articles 480 et 528 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1355 du code civil;
Il résulte du dispositif du jugement que le juge n’a pas jugé de l’extinction de la dette de M. [S] [D] [I] résultant du jugement du 25 septembre 2012.
Au surplus, il est précisé que le commandement valant saisie était pris pour l’exécution de l’acte notarié du 9 avril 2015, non pour l’exécution du jugement précité.
Aussi, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 25 juillet 2017 est sans portée.
II.2 Sur l’hypothèque conventionnelle
II. 2. a. Sur l’intérêt à solliciter la radiation de l’hypothèque conventionnelle
Vu les articles 2425 et 2435 du code civil;
Vu les articles R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
La cour constate que l’inscription de l’hypothèque conventionnelle en exécution de la reconnaissance de dette notariée sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 4] appartenant à M. [S] [D] [I] est expirée au 31 décembre 2021.
Ce dernier soutient que sa demande de radiation n’est pas sans portée dès lors que les effets de la radiation et de la péremption ne sont pas identiques et que la péremption laisse la possibilité de réinscrire l’hypothèque alors que la radiation emporte extinction des droits réels.
Eu égard à l’intérêt subsistant pour M. [S] [D] [I] à demander la radiation de l’hypothèque, il convient d’examiner sa demande.
II. 2. b. Sur le bienfondé de l’inscription au titre de l’hypothèque conventionnelle
L’acte notarié du 9 avril 2015 intitulé « reconnaissance de dette » souscrit entre les mêmes parties rappelle dans son « objet »:
« III/ Suivant avenant régularisé en date de ce jour [l’avenant au protocole transactionnel], il a été convenu que le solde de la dette des consorts [I] à l’égard de la société DLC soit fixé à la somme de SIX CENT TRENTE MILLE euros (630.000 EUR), remboursable ainsi qu’il est dit ci-après sous le paragraphe 'MONTANT- REMBOURSEMENT – DUREE – INTERETS".
Ce paragraphe prévoit:
« Montant de la reconnaissance de dette en principal: SIX CENT TRENTE MILLE EUROS (630 000,00 EUR)
Durée: NEUF (9) mois
Remboursement:
Le DEBITEUR s’engage à rembourser au CREANCIER la somme de SIX CENT TRENTE MILLE EUROS (630 000,00 EUR) de la manière suivante:
— la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 EUR) sera prélevée sur le prix de la vente d’un immeuble situé à [Localité 8] cadastré section BO numéro [Cadastre 3];
— la somme de CENT CINQ MILLE EUROS (105.000,00 EUR) le 30 juin 2015, augmentée des honoraires d’avocat de la société DLC d’un montant de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE CINQ EUROS (3.255 EUR) TTC.
— la somme de CENT DIX MILLE EUROS (110.000,00 EUR) le 30 septembre 2015;
— Et la somme de CENT QUINZE MILLE EUROS (115.000,00 EUR) le 31 décembre 2015.
Taux annuel d’intérêts: 0% l’an.
Taux effectif global:
Le taux effectif global annuel (articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation) ressort à 1,59% l’an, y compris les frais d’acte évalués par le notaire à DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR)".
En outre, les Consorts [I] se sont engagés à régulariser une affectation hypothécaire sur les biens dont ils sont propriétaires et ci-après désignés« puis stipule dans un paragraphe » Exigibilité anticipée – Déchéance du terme :
« Le remboursement du capital, des intérêts et accessoires sera immédiatement exigible, sans aucune formalité judiciaire :
— A défaut de paiement d’un seul terme à son échéance et quinze jours après simple commandement de payer, demeuré infructueux, commandement contenant déclaration par le créancier de son intention de se prévaloir de la présente clause malgré toutes offres ultérieures.
— En cas de décès du débiteur ou du garant hypothécaire.
— En cas d’aliénation de tout ou partie des biens donnés en garantie […];
— En cas d’inexécution d’une seule des clauses de l’acte".
Au titre des garanties, est notamment stipulé "I/ AFFECTATION HYPOTHECAIRE PAR MONSIEUR [S] [I]
A la sureté et garantie de remboursement de la présente reconnaissance de dette en capital et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, et de l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, Monsieur [S] [I] affecte et hypothèque au profit du créancier, à hauteur de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 EUR) en capital à majorer des intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, ce qui est accepté par son représentant, le bien ci-après désigné, tel que ce bien existe et se compose avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination, toutes constructions, augmentations et améliorations qui pourraient y être faites.
DESIGNATION
A [Localité 11], près de [Localité 10], une parcelle de terrain cadastrée AB [Cadastre 4] PRES DE [Localité 10] 00ha10a51ca". »
Sur ce,
Vu l’article 2044 du code civil, ensemble les articles 1217 et 1225 du même code dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
Si l’avenant transactionnel du 9 avril 2015 ne renvoie à aucun acte complémentaire pour préciser sa portée, l’acte notarié signé le même jour ne peut être lu comme un simple acte d’exécution de l’avenant dès lors que, loin de se borner à entériner une hypothèque conventionnelle convenue entre les parties, il s’intitule « reconnaissance de dette » et constitue un titre notarié exécutoire pour le paiement de la somme de 630.000 euros reconnue comme due par les consorts [I]. Il reprend ainsi la genèse de la dette, les modalités de remboursement de celle-ci, les garanties affectées; il prévoit ensuite l’exigibilité anticipée de celle-ci dans les conditions préalablement citées. Néanmoins, si cet acte notarié ne peut être regardé comme indépendant de la transaction amendée à laquelle il se réfère, il ne porte toutefois que sur les modalités de remboursement, voire de déchéance, de la seule somme de 630.000 euros. En particulier, l’acte n’envisage pas l’hypothèse de la déchéance de la transaction, dont il constitue un acte d’exécution mais qu’il ne reprend pas en son entier.
Aussi, en l’espèce, alors qu’il est constant que la somme de 630.000 euros a bien été réglée par les consorts [I], l’hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien de M. [S] [D] [I] (le bien cadastré AB [Cadastre 4] situé sur la commune de [Localité 11] [par la SARL DLC construction] – ordre n° 3) est devenue sans fondement.
L’appelante elle-même conforte cette lecture puisqu’elle énonce en page 8 de ses conclusions "L’acte notarié ne pouvait donc plus servir de fondement [à ces commandements de payer valant saisie (acte d’exécution forcée délivré en janvier 2017 à M. [S] [D] [I])]dès lors que la créance stipulée dans le reconnaissance de dette notariée était réglée en totalité".
Il convient donc de confirmer le jugement ayant ordonné la radiation de cette hypothèque conventionnelle.
II. 3 Sur l’hypothèque judiciaire
L’avenant au protocole signé le 9 avril 2015 stipule " A défaut d’exécution de l’intégralité du présent avenant au 31 décembre 2015, la SARL DLC CONSTRUCTION retrouverait sa liberté d’agir en exécution forcée des décisions précitées pour le solde de sa créance à l’égard de Messieurs [D] [I] et [Y] [I]".
Si M. [S] [D] [I] plaide pour une lecture combinée de cette clause avec les stipulations de l’acte notarié du 9 septembre 2012, il résulte de ce qui précède que cet acte comprend des modalités de remboursement de la dette de 630.000,00 euros qui sont propres à son exécution et sans incidence directe sur les stipulations du protocole litigieux. La clause de l’acte notarié prévoyant les modalités de déchéance des délais de règlement de la dette de 630.000 euros, en particulier la délivrance préalable d’un commandement, ne peut donc se lire comme constituant un complément à la clause du protocole transactionnel amendé stipulant les conséquences d’un défaut d’exécution du débiteur.
Cependant, contrairement à ce qu’énonce la SARL DLC Construction, l’interprétation de la clause du protocole transactionnel dont elle se prévaut n’est pas claire.
La SARL DLC Construction argue d’une déchéance automatique des délais de paiements accordés aux consorts [I] et une caducité automatique de la transaction en cas de non-respect de ses conditions, mais la formulation "A défaut d’exécution de l’intégralité du présent avenant au 31 décembre 2015, la SARL DLC CONSTRUCTION retrouverait sa liberté d’agir en exécution forcée des décisions précitées pour le solde de sa créance à l’égard de Messieurs [D] [I] et [Y] [I]« comporte une certaine ambiguïté dans l’emploi du conditionnel »retrouverait" quant à savoir si en cas de non-respect des délais, l’accord est de plein droit caduc ou si la SARL DLC Construction dispose de l’option de prolonger les effets de l’accord dans le temps pour une durée indéterminée jusqu’à ce qu’elle ne le dénonce.
Cette lecture d’une caducité automatique du protocole est cependant peu cohérente avec les autres contrats concourant à cet accord et avec la portée donnée par les parties pour leur exécution.
En effet,
— d’une part, comme le fait observer l’appelante elle-même, le protocole transactionnel initial comportait une clause similaire, stipulant qu’à défaut de signature d’un acte authentique portant dation en paiement pour la somme de 600.000 euros, au plus tard le 31 décembre 2014, la SARL DLC Construction recouvrerait sa liberté d’agir en exécution forcée des décisions rendues à son bénéfice. Or, c’est postérieurement à la date du 31 décembre 2014, à savoir le 9 avril 2015, que les parties ont signé un avenant à ce protocole, faute pour cette dation d’être intervenue, avenant qu’ils n’auraient pu signer s’ils avaient considéré la clause litigieuse comme impliquant la caducité automatique de la transaction;
— d’autre part, comme relevé par les appelants, la reconnaissance de dette notariée prévoit une mise en demeure préalable à la déchéance des délais de paiement de la somme due. Or, il serait peu cohérent pour les parties de prévoir des conditions préalables de mise en demeure à la déchéance des délais de paiement de la somme de 630.000 euros et non pour la déchéance de la transaction emportant exigibilité de l’ensemble des sommes restant dues.
La commune intention des parties pour l’application de la clause de déchéance de l’accord transactionnel apparait donc celle de la nécessité d’une manifestation préalable de volonté de dénoncer le terme de l’accord, non d’une caducité automatique de la transaction.
En l’espèce, le paiement de la somme de 630.000 euros par M. [S] [D] [I] n’est pas contesté, et, en particulier le versement des deux dernières échéances de 110.000,00 euros et 115.000,00 euros, non aux dates contractuellement prévues des 30 septembre 2015 et 31 décembre 2015, mais au mois de juillet 2016.
C’est en accusant réception du chèque de règlement de 225.000 euros et en signifiant le dépôt de cette somme sur compte CARPA que le conseil de la SARL DLC a fait part, le 10 août 2016, de l’interprétation du protocole par sa cliente, suivant laquelle le protocole était caduc et l’intégralité de la dette résultant des décisions de justice devait être réglée (pièce 13 appelante).
Ce courrier témoigne de la volonté de la SARL DLC de recouvrer sa créance pour le montant de la condamnation prononcée par les juges (693.795,64 euros en principal outre intérêts) minoré des acomptes déjà versés mais cette dénonciation du protocole est intervenue après le paiement intégral par le débiteur de la somme minorée de 630.000 euros prévue audit protocole.
A fortiori, l’ensemble des voies d’exécution postérieures à cette date (commandement de payer valant saisie du 2 janvier 2017, inscription de l’hypothèque judiciaire litigieuse le 26 juin 2018, mise en demeure du 12 novembre 2019 et tentative de saisie attribution du 3 novembre 2021) ne sauraient constituer une dénonciation valable du protocole.
Aussi, faute d’avoir dénoncé la transaction après le 31 décembre 2015, date à laquelle était échu le délai consenti à M. [S] [D] [I] pour s’acquitter de cette créance minorée mais avant juillet 2016, date du règlement du solde de la somme minorée de 630.000 euros, la transaction de paiement sur la condamnation de M. [S] [D] [I] suivant jugement du 25 septembre 2012 a été exécutée et a autorité.
Il s’ensuit que le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu’il a déclaré éteinte la dette de M. [S] [D] [I] envers la SARL DLC Construction et ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire du 27 juin 2018, suivant bordereau déposé le 8 novembre 2018 pour un montant principal 252.019,70 euros en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis (974) rendu le 25/09/2012.
II.4 Sur la demande de paiement sous astreinte
Vu l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution;
En conséquence de ce qui précède, la demande en paiement formé par la SARL DLC en condamnation de M. [S] [D] [I] au paiement d’un solde de dette au titre du jugement du tribunal de grande instance de ST Denis du 25 septembre 2012, ne peut qu’être rejetée.
III. Sur les demandes indemnitaires
M. [S] [D] [I] argue de la malice de la SARL DLC Construction à s’être prévalue de la déchéance du protocole après avoir encaissé les versements en exécution de celui-ci et à avoir refusé la mainlevée amiable des hypothèques en dépit du jugement du 25 juillet 2017 ayant déclaré infondé une saisie pratiquée par la SARL DLC Construction aux motifs que la dette était réglée. Il se prévaut d’un trouble de jouissance à raison de l’absence de mainlevée de ces hypothèques grevant le bien.
Sur ce,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil;
S’agissant de l’abus de procédure dénoncé par M. [S] [D] [I], il est noté que le dépassement du délai imparti à ce dernier pour s’acquitter du montant transactionnel total a soulevé une question d’interprétation contractuelle ayant fait l’objet d’interprétations différentes des juges du fond. A ce titre, il est relevé que le jugement du juge de l’exécution du 25 juillet 2017 s’est prononcé au regard de l’extinction de la dette née de la reconnaissance de dette notariée, non celle du protocole litigieux.
Compte tenu des interprétations pouvant être données à la clause de déchéance prévue au protocole du 9 avril 2015, l’absence de mainlevée des hypothèques prise pour l’exécution du jugement du 25 septembre 2012 par la SARL DLC ne peut être regardée comme fautive.
Par ailleurs, s’agissant du trouble de jouissance allégué par M. [S] [D] [I], ce dernier ne justifie en tout état de cause d’éléments permettant de justifier le fait qu’il aurait été empêché de vendre le bien grevé de l’hypothèque, les pièces produite à cette fin ( 11 et 12) étant afférente à un bien situé à [Localité 12] -non [Localité 11]-, propriété de M. [Y] [I].
Les demandes indemnitaires doivent ainsi être rejetée et le jugement entrepris, confirmé.
IV. Sur les frais irrepétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La SARL DLC, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
— Condamne la SARL DLC Construction aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Éloignement ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire ·
- Assistance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresse électronique ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Instrumentaire ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Recouvrement ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Impossibilite d 'executer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Droit de rétractation ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Kosovo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Pays tiers ·
- Voyage ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vrp ·
- Vente à domicile ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Accord ·
- Tva ·
- Activité ·
- Lettre d'observations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Bailleur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Décret ·
- Débours ·
- Procédure de divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Stock
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Point de départ ·
- Installation ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Action ·
- Banque ·
- Énergie ·
- Contrat de vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Matériel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Condamnation ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.