Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 24 avril 2023, N° 21/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03464 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T23R
SAS [6]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
devant M Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00244
****
APPELANTE :
LA SAS [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2019, M. [U] [T], salarié de la SAS [Adresse 7] (la société) en tant que conducteur machine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'surmenage, angoisse, perte sommeil, stress'.
Le certificat médical initial, établi le 2 août 2019 par le docteur [M], fait état d’un 'épuisement professionnel, syndrome anxio-dépressif’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 18 août 2019.
Par décision du 25 janvier 2021, après instruction et suivant avis favorable du [8] ([10]), la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par deux courriers du 16 février 2021, contestant la fixation du taux d’incapacité prévisible, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui s’est déclarée incompétente et a transmis le recours à la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 17 mai 2021 (n° RG 21/00244).
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de deux autres recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable le 4 juin 2021 (n° RG 21/00273) et le 1er juillet 2021 (n°RG 22/00009).
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a ordonné la jonction des recours n°21/00273 et n°22/00009 et rejeté les demandes de la société, laquelle a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2022, sur le recours n° RG 21/00244, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience publique du 6 février 2023 à 14h et réservé les dépens.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal a pour ce recours n° 21/00244 :
— déclaré irrecevable la requête de la société ;
— condamné la société au paiement d’une amende civile de 1 000 euros ;
— condamné la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 4 mai 2023 (AR illisible).
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 février 2024, la société [Adresse 7] avait demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— juger son recours recevable ;
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure relative au taux d’IPP prévisible, actuellement pendante devant la cour (n°RG 22/05937) ;
En tout état de cause,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 2 août 2019 déclarée par M. [T] pour manquement de la caisse au principe du contradictoire ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 mai 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [4] demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— y ajoutant, condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de la société relatives au taux d’incapacité permanente et au sursis à statuer ;
— dire irrecevable la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] ;
— à défaut, la rejeter et dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’appelante, la société [Adresse 7], n’était ni comparante ni représentée à l’audience du 19 novembre 2025 dont elle a été avisée de la date depuis le 12 juin 2025 par lettre simple et message RPVA à son conseil.
Le 18 novembre, veille de l’audience à 17 h 23, son conseil a sollicité par courriel un report d’audience au motif qu’il attendait un élément complémentaire de sa cliente, sans préciser lequel.
La [4], intimée comparante, a demandé qu’un arrêt soit rendu et s’en est reportée à ses conclusions pour solliciter la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été fait droit à cette demande de statuer au fond en l’absence de motif légitime au soutien de la demande de report d’audience, par application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la caisse, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu’une maladie non visée par un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%
Suite à la déclaration de maladie professionnelle hors tableau de son salarié, M. [U] [T], la Société [Adresse 7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de trois recours ayant chacun pour objet de contester le taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % retenu par le médecin conseil ayant permis l’instruction du dossier de maladie professionnelle, au regard des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale précité.
Le tribunal a ordonné la jonction des recours RG n° 21/00273 et 22/00009 et rendu le 4 juillet 2022 un jugement rejetant les demandes de la société.
Ce jugement a depuis été confirmé dans toutes ses dispositions par arrêt de cette cour RG n° 22/05937 du 15 octobre 2025.
Concernant le premier recours RG n° 21/00244 non joint aux deux autres, le tribunal après avoir rouvert les débats sur la fin de non recevoir soulevée d’office a, par jugement du 24 avril 2023, déclaré irrecevable cette requête, en considération de l’autorité de la chose jugée du jugement du 4 juillet 2022 ayant déjà rejeté la contestation par la Société [6] du taux d’incapacité prévisible.
La Société [Adresse 7] qui n’est ni comparante ni représentée à l’audience n’a pas valablement saisi la cour de sa demande d’infirmation du jugement et des moyens au soutien de celle-ci.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé, comme requis par la caisse intimée.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe et il parait équitable d’allouer à la caisse la somme complémentaire de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 21/00244 rendu le 24 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
Condamne la SAS [Adresse 7] à verser à la [4] la somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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