Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juin 2025, n° 25/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03422 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5G
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2025, à 11h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [S]
né le 31 décembre 2005 à [Localité 1] toucouleur, de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 23 juin 2025 à 18h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 23 juin 2025 à 18h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [S] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 21 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 juin 2025, à 10h57, par M. [D] [S] ;
— Vu les observations de M. [D] [S] reçues le 23 juin 2025 à 18h57 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce, la déclaration d’appel':
— indique que la saisine du premier juge n’était pas accompagnée de la copie du registre du CRA du Mesnil-Amelot’ni des pièces justificatives utiles’sans autres explications au regard tant de la teneur de ces dernières pièces en cause qui ne sont pas listées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que de la motivation du premier juge qui relève que cette copie était bien jointe,
— soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires car la demande de routing était tardive pour n’être intervenue qu’un mois après son placement en rétention mais n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré qui précise que la reconnaissance par les autorités consulaires, préalable nécessaire à l’organisation du départ effectif, est du 13 juin 2025, qu’un laissez-passer a été délivré et qu’un vol est d’ores et déjà prévu pour le 02 juillet 2025,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11.
Sans méconnaître la situation personnelle douloureuse exprimée par M. [D] [S] dans le cadre de ses observations, ces dernières ne permettant pas une autre analyse et évoquent des éléments relevant d’une contestation de la décision d’éloignement de la compétence exclusive du juge administratif.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 juin 2025 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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