Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 12 septembre 2024, N° 23/01449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/122
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Mars 2025
N° RG 24/01332 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSLN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ALBERTVILLE en date du 12 Septembre 2024, RG 23/01449
Appelant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par son Syndic, Ardesia Immobilier – [Localité 6], exploitée par la société FENIXHOME dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL AKLEA, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
COMMUNE DE [Localité 7], sise [Adresse 1] – prise en la personne de son Maire en exercice
Représentée par Me Clémentine METIER, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété les [Adresse 3] est composée de 34 chalets situés dans la station de [Adresse 4], commune de [Localité 7] (Savoie), construits entre 2004 et 2007.
Le service de distribution de l’eau potable est géré en régie municipale. Jusqu’en 2023, la copropriété disposait de canalisations provenant du réseau public et de compteurs individuels pour chacun des chalets, sans compteur général pour l’ensemble des lots.
Des fuites répétées sur la partie des canalisations situées sur le terrain du syndicat des copropriétaires en amont des compteurs individuels se sont produites, ni la commune de [Localité 7], ni le syndicat des copropriétaires n’ont accepté de prendre en charge les réparations nécessaires.
En juin 2023 la commune a alors notifié au syndicat des copropriétaires la mise en place d’un compteur général sur la canalisation communale, à l’endroit où sont branchés les équipements propres de la copropriété, considérant dès lors que l’ensemble des équipements et canalisations situés au-delà relèvent du réseau privé.
Le syndicat des copropriétaires a contesté cette installation. Aucune issue amiable au litige n’a pu aboutir.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a fait assigner la commune de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire d’Albertville pour obtenir l’enlèvement du compteur d’eau général installé en juin 2023, ainsi que le paiement de la somme de 27 757,07 euros TTC au titre des travaux réalisés sur le réseau de novembre 2019 à juin 2023, et la condamnation de la commune à entretenir les canalisations en amont des compteurs individuels des copropriétaires.
La commune a saisi le juge de la mise en état d’un incident en soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de Grenoble pour statuer sur l’installation ou le retrait d’un compteur général d’eau potable.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à l’exception d’incompétence.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a :
déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige concernant la demande de retrait du compteur général d’eau, affecté au service de distribution de l’eau potable, installé sur la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] par la commune de [Localité 7],
renvoyé sur ce point les parties à mieux se pourvoir,
retenu la compétence du tribunal judiciaire pour les autres demandes,
renvoyé les parties à la mise en état,
rejeté les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Par déclaration du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue sur requête le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à faire assigner la commune devant la cour d’appel pour l’audience du 7 janvier 2025.
L’assignation a été délivrée à la commune le 24 octobre 2024. Celle-ci a constitué avocat devant la cour mais n’a pas conclu.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles L. 2224-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu le règlement du service de l’eau,
Vu les articles 83 et suivants, 367 et 700 du code de procédure civile,
infirmer l’ordonnance déférée en tant qu’elle
— déclare le juge judiciaire incompétent pour connaître du litige concernant la demande de retrait du compteur général d’eau, affecté au service de distribution de l’eau potable, installé sur la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] par la commune de [Localité 7],
— renvoie sur ce point les parties à mieux se pourvoir,
— rejette les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
juger que l’installation et par voie de conséquent la demande de retrait d’un compteur général par le gestionnaire d’un service public et commercial de distribution d’eau potable se rattache directement aux relations entre ce service public et les usagers,
par voie de conséquence, écarter l’incident soulevé par la commune de [Localité 7] et retenir la compétence du tribunal judiciaire d’Albertville,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était considéré que l’installation du compteur ne relève pas des relations entre un SPIC et les usagers,
juger que cette installation unilatérale relève de la voie de fait,
par voie de conséquence, écarter l’incident soulevé par la commune de [Localité 7] et retenir la compétence du tribunal judiciaire d’Albertville,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était considéré que la demande litigieuse ressort de la compétence du tribunal administratif :
disjoindre les demandes du syndicat des copropriétaires afin de limiter la portée de cette incompétence à la seule demande de retrait du compteur,
En toute hypothèse,
condamner la commune de [Localité 7] aux dépens de l’instance,
condamner la commune de [Localité 7] à verser au syndicat des copropriétaires des [Adresse 3], représenté par son syndic, une somme de 3 000,00 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires soutient que la distribution d’eau potable étant un service public industriel et commercial, la décision de son gestionnaire d’installer unilatéralement un compteur général en amont des compteurs individuels se rattache au fonctionnement du service et relève des relations entre le gestionnaire et les usagers, particulièrement pour une installation qui a pour objet de comptabiliser les consommations. Seules les juridictions judiciaires seraient donc compétentes pour examiner la demande en retrait de ce compteur.
L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes, compétentes en matière de distribution d’eau potable, arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution.
Le réseau de distribution en eau potable est constitué d’ouvrages publics, y compris les branchements qui contribuent au transport et à la distribution de l’eau potable aux immeubles des particuliers, c’est-à-dire jusqu’au compteur inclus. Ainsi, qu’ils soient établis sous la voie publique ou implantés sur un terrain privé, ces branchements sont une dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés. Ils font donc partie de l’ensemble des ouvrages publics constitutifs du service public de distribution d’eau potable. Par conséquent, une canalisation d’eau potable desservant un immeuble privé, qu’il soit individuel ou collectif, est considérée, jusqu’au compteur inclus, comme un ouvrage public (voir notamment, Conseil d’État 22 janvier 1960, Sieur Gladieu, ou CAA Toulouse, 1er octobre 2024, n° 22TL22606).
Le règlement du service de l’eau de la commune de [Localité 7] prévoit ainsi dans son article IV.1 que « le branchement fait partie du réseau public et comprend 5 éléments », dont (4°) « le système de comptage (c’est-à-dire le compteur muni d’un plomb de scellement, le robinet de purge, le clapet anti-retour) ».
Le compteur mis en place par la commune pour les besoins de l’alimentation en eau de la copropriété est donc un ouvrage public.
Or il est de jurisprudence constante que la demande d’enlèvement ou de déplacement d’un ouvrage public relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, et ce quand bien même l’ouvrage en question serait affecté à un service public industriel et commercial.
A cet égard, il importe peu que la pose du compteur litigieux soit intervenue dans le cadre d’un litige plus large relatif à la question de la prise en charge de travaux destinés à mettre fin aux fuites constatées sur les canalisations situées sur l’emprise de la copropriété. En effet, le compteur litigieux est par nature un ouvrage public, qu’il ait été régulièrement implanté, ou non. Ce point n’a en outre aucune incidence sur la compétence judiciaire, non contestée au demeurant, pour la partie du litige relative à ces fuites et à la prise en charge des réparations à effectuer et dommages qu’elles ont pu causer, dont le tribunal judiciaire d’Albertville a conservé la connaissance.
L’appelant invoque subsidiairement la voie de fait qui donnerait compétence aux juridictions judiciaires sur sa demande d’enlèvement du compteur général, celui-ci ayant été posé sans l’accord des copropriétaires.
Toutefois, il est encore de jurisprudence constante que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait (Civ. 3, 11 octobre 2018, n° 17-17.806, publié).
En l’espèce, la pose par le service des eaux d’un compteur général d’eau pour l’ensemble de la copropriété n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs dont dispose la commune en matière de distribution d’eau. Elle n’est pas non plus de nature à aboutir à l’extinction d’un droit de propriété.
En conséquence, cette pose n’est pas constitutive d’une voie de fait.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre, et par des motifs que la cour approuve, que le juge de la mise en état a décliné la compétence des juridictions judiciaires pour la partie du litige relative à la demande de retrait du compteur général posé par la commune.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de disjonction, le juge de la mise en état ayant d’ores et déjà procédé à celle-ci, puisque le tribunal judiciaire d’Albertville reste saisi du litige, à l’exception de la partie portant sur la demande de retrait du compteur général.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 20/03/2025
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
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