Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 sept. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/406
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDXD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Septembre 2025 à 11 heures 28 par la Cimade pour:
M. [X] [F]
né le 28 Février 1998 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovar
ayant pour avocat désigné Me Mathilde FAILLÉ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Septembre 2025 à 15 heures 46 (notifiée au retenu à 18 heures 35) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 06 septembre 2025 à 24 heures 00;
En présence de M. [B] [O] muni d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 09 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [F], assisté de Me Mathilde FAILLÉ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [F] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Morbihan en date du 20 novembre 2024, notifié le 10 décembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 03 septembre 2025, Monsieur [X] [F] s’est vu notifier par le Préfet du Morbihan une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 04 septembre 2025, Monsieur [X] [F] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 05 septembre 2025, reçue le 05 septembre 2025 à 13 h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [F].
Par ordonnance rendue le 06 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 06 septembre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 08 septembre 2025 à 11h 28, Monsieur [X] [F] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé présente des garanties de représentation qui auraient dû conduire le Préfet à privilégier une mesure d’assignation à résidence, Monsieur [F] vivant en France depuis de nombreuses années, avec un hébergement stable attesté, des charges de famille et des efforts de réinsertion pendant la détention, éléments que le Préfet aurait dû vérifier, de sorte que par sa décision disproportionnée, le Préfet a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, ayant purgé ses peines, sans lien avec des comportements violents. Par ailleurs, Monsieur [F] estime la procédure entachée d’irrégularités en raison de diligences insuffisantes du Préfet, qui n’a relancé la Serbie que tardivement suite à l’absence de reconnaissance par les autorités kosovares dès le 03 avril 2025, et d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement suite à l’absence de réponse des autorités serbes et à la réponse négative apportée par les autorités du Kosovo.
Le procureur général, suivant avis écrit du 09 septembre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [X] [F] déclare contester son placement en rétention, fustigeant les conditions inhumaines de rétention par rapport à la période d’incarcération dont il sort, énonce avoir une vie qui l’attend à l’extérieur, avec une fille dont il s’occupe, reprochant au Préfet de ne pas avoir pis en compte les justificatifs d’adresse et de contribution à l’entretien de sa fille qu’il a adressés. Il confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’inutilité des démarches engagées auprès de la Serbie, alors que son client est né au Kosovo, pays qui n’a pas reconnu celui-ci, précisant que le passeport serbe du père de l’intéressé n’a même pas été adressé aux autorités consulaires. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Morbihan demande la confirmation de la décision querellée, soulignant que les justificatifs d’adresse ont été communiqués postérieurement à l’édiction de la décision querellée, que l’autorité judiciaire n’a pas à se substituer à l’administration sur la nature des diligences à accomplir selon des décisions concordantes de juridictions d’appel, et que la République du Kosovo n’a été reconnue qu’après la naissance de Monsieur [F], alors qu’il s’agissait encore d’un territoire serbe, justifiant dès lors la pertinence de la saisine des autorités consulaires serbes.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 03 septembre 2025, le Préfet du Morbihan expose que Monsieur [F], de nationalité kosovare, est incarcéré depuis le 20 novembre 2024, pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, vol avec violence, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime et vol en réunion, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, déclare à sa levée d’écrou une domiciliation au CCAS de [Localité 2], sans pouvoir justifier d’une adresse effective dédiée à son habitation principale, pouvant être considéré comme sans domicile fixe, de sorte qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, permettant d’envisager une assignation à résidence. Le Préfet ajoute que Monsieur [F] est incarcéré depuis le 20 novembre 2024, est défavorablement connu, que le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de neuf mentions, et que la nature des faits commis, la réitération de ceux-ci, le risque de récidive qui y est associé permettent de considérer que le comportement du susnommé constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l’ordre public, alors que par ailleurs il déclare dans son audition ne pas avoir de problèmes de santé à l’exclusion de calculs rénaux pour lesquels il ne suit aucun traitement, n’a fait l’objet d’une incompatibilité médicale au cours de son incarcération, de sorte qu’il ne peut faire valoir aucun élément de nature à considérer qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque ferait obstacle au placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience en première instance, relatives à la situation personnelle de l’intéressé, concernant notamment sa domiciliation et ses liens de famille, que la situation de Monsieur [X] [F] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Morbihan, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, et a déclaré expressément s’opposer à son retour dans son pays d’origine dans son audition du 19 novembre 2024, traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En outre, l’intéressé ayant déclaré une adresse postale au CCAS, vivre à [Localité 4] habituellement et parfois se rendre à [Localité 2] pour rencontrer sa fille, ne peut justifier d’aucun lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, quand bien même eût-il produit, postérieurement à l’édiction de la décision du Préfet, des justificatifs relatifs à un hébergement à [Localité 4]. Le Préfet a par ailleurs considéré, pour fonder sa décision de placement en rétention administrative, qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de six condamnations prononcées depuis le 03 octobre 2019, pour des faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de destruction dangereuse pour les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet, recel de bien provenant d’un vol, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, en récidive, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, Monsieur [X] [F] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, l’actualité étant clairement mise en évidence par le caractère relativement récent des condamnations prononcées, de l’incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l’origine de plusieurs condamnations, s’agissant de faits de violences notamment intrafamiliales, dont la répression est un enjeu majeur des politiques publiques, alors qu’en outre, l’examen du bulletin n°2 du casier judicaire révèle que Monsieur [F] a enfreint les règles propres à une mesure probatoire, comme en témoignent les deux décisions de révocation des sursis probatoires, prononcées par le juge d’application des peines. En outre, à son arrivée au centre de rétention, selon la brève jointe, l’intéressé a révélé à l’inventaire de ses bagages être en possession d’un pain de cannabis d’un poids de 50,4 gr.
Par ailleurs, si est mise en avant la situation familiale de Monsieur [F], il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [F], qui n’a pas fait valoir d’élément documenté permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] a été placé en rétention administrative le 03 septembre 2025 à 10h, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet a sollicité dès le 28 mars 2025 les autorités consulaires du Kosovo aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives. Le 03 avril 2025, les autorités consulaires kosovares ont rejeté la demande de réadmission de Monsieur [F]. Le 30 avril 2025, les autorités consulaires serbes ont également été saisies par le Préfet, aux fins d’identification et délivrance éventuelle des documents de voyage. Par suite, le 03 septembre 2025, lors du placement en rétention de l’intéressé, le Préfet du Morbihan a relancé les autorités serbes et attend désormais la réponse des autorités saisies.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires kosovares ont répondu négativement à la demande d’identification de Monsieur [F] et si les autorités serbes ont été récemment relancées, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que des recherches sont en cours, que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il sera fait remarquer que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure, alors que l’allongement induit du temps de rétention nécessité par les investigations consulaires n’est imputable qu’à la responsabilité de Monsieur [F], qui n’est pas en mesure en l’état de produire un document d’identité ou de voyage valide susceptible de hâter le processus de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande d’identification en cours opérée dès le placement en rétention de Monsieur [F], conformément aux prescriptions légales, étant rappelé que les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur, sans exigence légale à ce titre.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [F] à compter du 06 septembre 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 septembre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 09 Septembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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