Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 25/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03867 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLQK
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en référé du 07 avril 2025
RG : 25/00743
[V]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Janvier 2026
APPELANT :
M. [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1999
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON, toque : 3492
INTIMÉE :
La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d’habitation de loyer modéré à conseil d’administration, société anonyme d’HLM à conseil d’administration, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son directeur général en exercice
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Alliade Habitat est propriétaire depuis 2017 de l’immeuble situé [Adresse 5].
Le 11 avril 2024, elle a fait constater par commissaire de justice que, sur la porte palière de l’appartement du 2ème étage, porte de droite, était apposée une plaque nominative au nom de M. [X] [F], que l’encadrement de cette porte était dégradé et que le cylindre était de facture récente. Autorisée par ordonnance sur requête à pénétrer dans les lieux, la société Alliade Habitat a, le 7 novembre 2024, fait constater par commissaire de justice les conditions d’occupation du logement.
Par exploit du 13 février 2025, la société Alliade Habitat a fait assigner M. [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, lequel a, suivant ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 avril 2025 :
Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Constaté que M. [V] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à la société Alliade Habitat situé [Adresse 6] droite,
Autorisé la société Alliade Habitat à faire procéder à l’expulsion de M. [V] ainsi qu’à celle de toute personne présente sur les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Constaté que le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution trouve application,
Maintenu le bénéfice d’un suris hivernal mentionné au premier alinéa de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné M. [V] à verser à la société Alliade Habitat la somme provisionnelle mensuelle de 444,54 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [V] aux dépens de l’instance comprenant le coût du constat du 7 novembre 2024.
Par déclaration en date du 12 mai 2025, M. [B] [F] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs, à l’exception de celui concernant l’article 700 et, par avis de fixation du 27 mai 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Le 30 juillet 2025, la société Alliade Habitat a fait fait expulser M. [B] [F] suivant procès-verbal dressé par Me [G] [D] commissaire de justice.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 22 juillet 2025 (conclusions d’appelant n°1), M. [B] [F] demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance des référés par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne le 7 avril 2025 en ce qu’elle a': (reprise du dispositif de la décision attaquée, à l’exception du chef disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile),
Statuant à nouveau,
Constater que M. [V] dispose d’un titre lui permettant d’occuper légalement le local d’habitation situé [Adresse 5],
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes de la société Alliade Habitat,
Condamner la société Alliade Habitat à verser à M. [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Alliade Habitat au paiement des entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 18 septembre 2025 (conclusions), la SA d’HLM Alliade Habitat demande à la cour':
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne en date du 7 avril 2025 entreprise,
Y ajoutant,
Condamner M. [V] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] à supporter les entiers dépens tant les dépens de première instance que les dépens d’appel ce derniers distraits au profit de Me De Filippis, avocat sur son affirmation de droit.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d’expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation':
Le premier juge a retenu qu’en l’état du procès-verbal de commissaire de justice établi le 7 novembre 2024 ayant constaté l’occupation des lieux par M. [V], l’occupation sans droit ni titre est établie et les demandes en expulsion et en indemnités d’occupation provisionnelles sont bien fondées.
M. [V], qui précise ne pas avoir eu connaissance de l’assignation, demande à la cour de constater qu’il dispose d’un titre d’occupation, à savoir un bail conclu le 1er septembre 2024 avec la société Alliade Habitat.
La société Alliade Habitat conteste avoir consenti un bail à M. [F], affirmant que ce dernier est entré par voie de fait. Elle conteste l’authenticité du bail produit par l’appelant et elle précise avoir déposé plainte pour faux en écriture le 29 juillet 2025. Au demeurant, elle relève que ce bail est daté du 1er septembre 2024 alors qu’elle avait fait constater par commissaire de justice le 11 avril 2024 que M. [F] avait apposé sur la porte d’entrée une plaque avec son nom. Elle en conclut que l’intéressé n’avait pas de bail lorsqu’il est entré dans les lieux.
Elle rappelle que l’encadrement de la porte a été forcé et qu’il avait été découvert un autre bail le 7 novembre 2024. Elle en conclut que l’appelant est en possession de deux baux pour le même logement ce qui suffit à démontrer que ces sont des faux. Elle souligne que les baux qu’elle consent ne sont pas présentés de la même manière, font l’objet d’une signature par voie dématérialisée et sont précédés d’une procédure administrative, sans que M. [F] ne justifie de tels documents.
Sur ce,
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même, sans qu’il ne soit besoin de caractériser une quelconque urgence, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, la société Alliade Habitat justifie de sa propriété sur l’appartement occupé par M. [F], lequel se prévaut d’un bail que cette société lui aurait consenti à effet au 2 septembre 2024. Or, la société Alliade Habitat conteste formellement être signataire du document produit par l’appelant et elle verse aux débats, à titre de comparaison, des contrats de baux qu’elle a signés récemment. Ce faisant, elle rapporte régulièrement la preuve des différences de présentation et de contenu entre ces documents, ce qui suffit à remettre en cause la valeur probante du contrat de bail produit par l’appelant.
Au demeurant, la société Alliade Habitat fait justement valoir que la thèse d’un bail signé en septembre 2024 n’est pas de nature à expliquer le constat fait par commissaire de justice dès le 11 avril 2024 de l’apposition d’une plaque sur la porte de l’appartement au nom de M. [V]. Force est de constater que l’appelant ne fournit aucune explication à cet égard.
Ainsi, la cour d’appel constate que M. [V] ne justifie d’aucun titre d’occupation valable, ni d’aucune circonstance de nature à faire perdre à l’occupation dénoncée par la société Alliade Habitat son caractère manifestement illicite. Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a constaté que M. [F] était occupant sans droit ni titre, autorisé son expulsion et l’a condamné au paiement d’indemnités provisionnelles d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel confirme la décision attaquée qui a condamné M. [F], partie perdante, aux dépens de première instance et qui a dit n’y avoir lieu à indemniser la société Alliade Habitat de ses frais irrépétibles exposés en première instance.
M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de de Me De Filippis, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et il est débouté de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
La cour d’appel le condamne à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1'500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 7 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [F] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de de Me De Filippis, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par M. [X] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [F] à payer à la SA d’HLM Alliade Habitat la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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