Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 oct. 2025, n° 22/03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 janvier 2022, N° 21/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N° 2025/192
Rôle N° RG 22/03033 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6MB
[Y] [W]
C/
S.A.S. POLYESTER INNOVATION DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée le :
10 OCTOBRE 2025
à :
Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00216.
APPELANT
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. POLYESTER INNOVATION DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Polyester Innovation Developpement (PID) anciennement dénommée Polyester Industrie Diffusion est un fabricant de coques de piscines en polyester.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de la plasturgie (IDC 292).
Elle a recruté M. [Y] [W] à compter du 1er avril 2018 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier polyester moyennant une rémunération mensuelle brut de 2.393 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020, elle a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 octobre 2020 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2020, M. [W] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
'(…) Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
— le jeudi 08 octobre 2020 vers 11 heures, une dispute suivie d’une bagarre a éclaté entre deux de vos collègues de travail, M. [B] [F] et M. [U] [D]. Loin d’apaiser la situation comme vous le prétendez dans votre courrier du 14 octobre 2020 et ainsi que vous l’avez prétendu lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas eu de comportement ni de paroles apaisantes pour calmer ces deux salariés d’autant que vous avez vous même fait preuve de nombreux écarts de langages et comportements agressifs et provocateurs tant envers votre supérieur hiérarchique que vos collègues de travail dont M. [U] [D] concerné par la rixe du 08 octobre 2020.
C’est ainsi que le 11 octobre 2019 vous avez fait l’objet d’un rappel à l’ordre écrit de la part de votre employeur sans pour autant que vous vous amendiez dans votre comportement.
Cette attitude n’a eu de cesse de créer un climat délétère au sein de l’entreprise et entre les salariés eux-mêmes ce qui nuit gravement à son bon fonctionnement.
De surcroît, le dimanche 11 octobre, soit seulement deux jours après les évènements du jeudi 8 octobre 2020, vous avez fait preuve de nombreux actes de violences à l’encontre de votre collègue de travail, M. [U] [D].
Violence routière tout d’abord en le poursuivant avec votre véhicule jusqu’à son domicile au risque qu’il soit victime d’un accident de la circulation ou qu’une tierce personne soit blessée.
Violence physique et morale également car lorsque vous l’avez rattrapé, vous avez avec la complicité d’une personne identifiée comme étant [E] [W] votre neveu gravement porté atteinte à l’intégrité physique et moral de M. [U] [D] en le rouant de coups alors qu’il était au sol tout en le menaçant de de mort lui et tous les membres de sa famille en ces termes :'je vais te tuer, je vais te brûler toi et ta famille, je viens quand je veux et je vous tue tous'.
Les coups portés ont été d’une telle violence que les urgences de l’hôpital d'[3] ont délivré à M. [U] [D] une ITT de 3 jours suivie d’un arrêt de travail jusqu’au 26 octobre 2020 inclus, soit plus de 3 semaines d’arrêt!
Une plainte a été déposée contre vous et votre neveu le 12 octobre 2020 au Commissariat de police d'[3] par M. [U] [D].
Nous considérons que l’agression physique et les menaces verbales de mort dont a été victime M. [U] [D] bien qu’elles se soient déroulées sur la voie publique puis sur un parking privé et en dehors de vos heures de travail relèvent de la sphère professionnelle et constituent un trouble objectif et caractérisé aux intérêts de l’entrepris car non seulement elles sont directement liées au différent professionnel qui vous oppose aux salariés de la société dont M. [U] [D] mais également et surtout en faisant preuve de violences verbales et physiques inacceptables, vous avez porté atteinte à la capacité de travail de M. [U] [D] et avez créé un climat de terreur qui a des répercussions sur les autres membres du personnel qui craignent eux aussi désormais pour leur intégrité physique et celle de leurs proches en tous lieux y compris au sein de l’entreprise.
Nous considérons que l’ensemble de ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise…(…)'.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [W] a saisi le 9 février 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 31 janvier 2022 a :
— dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave est requalifié en cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Polyester Innovation Développement (PID) à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 4.784 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 478,40 € brut de congés payés afférents ;
— 1.495,62 € brut d’indemnité de licenciement ;
— 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que selon l’article L.1471-1 de la prescription, les indemnités de rupture sont prescrites ;
En conséquence :
— débouté M. [W] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif (14.358 €);
— condamné le défendeur aux entiers dépens ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par deux déclarations adressées le 28 février 2022 au greffe par voie électronique lesquelles ont été jointes le 12 septembre 2022 par ordonnance du magistrat de la mise en état sous l’unique n°22/3033.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 06 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [W] demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a condamné la société PID à payer les sommes suivantes':
— 4784 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 478,40 € au titre des congés payés afférents ;
— 1495,62 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 750 € au titre des frais irrépétibles.
Réformer ou Infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société PID à verser la somme de 14.358€ au titre du licenciement abusif.
Condamner la société PID aux intérêts légaux et capitalisation des intérêts.
Condamner la société PID à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente n°2 notifiées par voie électronique le 4 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Polyester Innovation Développement (PID) demande à la cour de :
Déclarer recevable en la forme l’appel principal interjeté par M. [W].
Sur appel incident,
Réformer le Jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [W] prononcé pour faute grave devait être requalifié en cause réelle et sérieuse, condamnant la société Polyester Innovation Développement à payer à M. [W] la somme de 4.784 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 478,40 € bruts à titre de congés payés afférents au préavis, la somme de 1.495,62 € bruts au titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de 750 € au titre d’indemnité Article 700.
Dire et juger que les faits et comportements de M. [W] par leur gravité étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, le licenciement de M. [W] ayant à juste titre été prononcé pour faute grave privative des indemnités sus-visées en application des dispositions de l’article L1234-1 du Code du Travail.
Condamner M. [W] à rembourser à la société Polyester Innovation Développement le montant des sommes ci-dessus payées au titre de l’exécution provisoire de plein droit des indemnités ci-dessus.
Subsidiairement, pour le cas où la Cour ne retiendrait pas la qualification de faute grave,
Confirmer dans ce cas le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [W] était justifié par une cause réelle et sérieuse, le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et Confirmer le Jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation Article 700.
Très subsidiairement,
Limiter le montant de l’indemnité accordée à M. [W] à 3 mois de salaire brut soit la somme de 5.852,24 euros par application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [W] ayant 2,5 années d’ancienneté dans l’entreprise.
En tout état de cause,
Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de l’indemnité Article 700.
Le condamner au paiement de la somme de 2.500 € en remboursement des frais irrépétibles que la société Polyester Innovation Développement s’est trouvée contrainte d’engager du fait de la procédure dénuée de fondement diligentée à son encontre.
Condamner M. [W] aux dépens.
Le clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2025.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Par ailleurs, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Il est reproché à M. [W] d’avoir commis des violences physiques et verbales à l’encontre de M. [U] [D], autre salarié de l’entreprise, le 11 octobre 2020 en dehors de son lieu de travail ayant eu pour conséquences l’admission aux urgences de ce dernier et un arrêt de travail du 11 octobre 2020 prolongé jusqu’au 26 octobre 2020, ces violences se rattachant à la sphère professionnelle puisque faisant suite à son intervention dans une altercation ayant opposé ce même salarié à un autre salarié M. [B] [F] le jeudi 8 octobre précédent à 11 heures au sein de l’entreprise, ce comportement ayant porté atteinte à la capacité de travail de ce salarié et créé un climat de terreur de l’entreprise.
La société Polyester Innovation Développement verse aux débats :
— le règlement intérieur de l’entreprise dont le paragraphe B 'Règles relatives à la discipline’ prévoit dans son premier article l’obligation faite au salarié de respecter les personnes, 'tout manquement au respect de l’intégrité de la personne tant sur le plan physique que sur le plan psychologique et moral étant sanctionné', ' le salarié devant faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie, sous peine de sanctions';
— une attestation de M. [R], responsable Atelier, supérieur hiérarchique de M. [W], témoignant que 'le jeudi 3 octobre à 09h10, celui-ci a refusé pour la ènième fois d’obtempérer aux obligations que je lui ai fixé… le comportement de M. [W] n’est plus acceptable. Courant l’année 2018 jusqu’à ce jour, j’ai dû m’opposer aux altercations entre cet homme et ses coéquipiers ce qui met une mauvaise ambiance au sein de l’équipe d’atelier. Afin de trouver des solutions à ces tensions, je l’ai donc changé de poste à plusieurs reprises mais rien n’y fait. Malgré les discussions avec la direction, M. [W] et moi-même , ce dernier se permet à plusieurs reprises de récidiver. Il ne prend pas en compte les directives de l’atelier dont j’ai la responsabilité et n’en fait qu’à sa tête en pendant avoir la meilleur solution et laissant le travail qu’il n’apprécie pas à ses coéquipiers. C’est un travail d’équipe et non individuel.Par conséquent, son travail n’est pas conforme au réglement de l’entreprise.'
— une attestation de M. [J], responsable logistique témoignant avoir vu et senti M. [W] le 3 octobre 2019 consommer du cannabis dans l’enceinte de l’établissement;
— un rappel à l’ordre notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2019 lui indiquant qu’il est tenu d’exécuter les tâches visées dans son contrat de travail qui lui sont confiées par son supérieur hiérarchique, 'qu’il est fort désagréable tant pour la Direction que pour son supérieur hiérarchique d’avoir maintes fois à lui répéter des instructions claires sans que cela soit suivi d’effets'; 'j’attire votre attention sur les observations verbales concernant votre attitude et vos propos souvent déplacés, voire provocateurs tant envers votre supérieur hiérarchique que vos collègues de travail. Veuillez de nouveau prendre acte que je tiens à ce que la courtoisie et la politesse demeurent la règle entre toutes les personnes présentes et travaillant au sein de la société PID… Nous vous demandons de respecter en tout temps, toutes heures et toutes circonstances une attitude courtoise et polie envers toute personne et d’éviter toute provocation inutile et inappropriée..';
— une plainte déposée le 12 octobre 2020 par M. [U] [D] à l’encontre de M. [W] pour des violences volontaires en réunion et menaces de mort réitérées commises le dimanche 11 octobre 2020 dont il résulte qu’il l’a vu alors qu’il se trouvait dans son véhicule arrêté au feu rouge, que celui-ci lui a fait signe de venir le voir, qu’ayant un différend avec lui il a démarré pour rentrer chez lui, que M. [W] l’a suivi en voiture jusqu’à son parking, lui a sauté dessus, lui a 'asséné plusieurs coups de poing au visage cassant son appareil dentaire', l’a fait chuter au sol, son neveu en profitant pour lui porter des coups de pied à la tête pendant qu’il menaçait de le tuer, de le brûler ;
— un avis d’arrêt de travail initial de M. [D] du 11/10/2020 de 3 jours jusqu’au 14/10/2020, prolongé jusqu’au 26 octobre 2020 ;
— un certificat médical du service d’accueil des urgences du Centre Hospitalier d'[3] daté du 11 octobre 2020 rédigé ainsi qu’il suit :
'M. [D] déclare avoir été victime d’une agression.
L’examen révèle : allégation de coups avec douleur au niveau du cou à droite et machoire à droite avec lésion endobuccale.
La durée d’ITT est de 3 jours.';
— un récépissé de déclaration de main-courante remis à M. [O], dirigeant de la société PID, le 4 novembre 2020 lequel indique qu’à la suite d’une procédure de licenciement à l’encontre de M. [W] faisant suite à des violences en réunion et des menaces de mort réitérées proférées contre M. [D], M. [W] a proféré des menaces à d’autres salariés en ces termes : 'il y aura des représailles si je suis licencié';
— la notification d’une mise à pied disciplinaire de deux jours les 4 et 5 novembre 2020 à M. [F] et à M. [D] pour 'insultes et atteinte au respect de l’intégrité physique de son collègue de travail par les coups que vous vous êtes réciproquement assénés faisant dégénérer l’altercation en bagarre, faits commis au sein de l’entreprise le 08 octobre'.
De son côté, M. [W] produit :
— un courrier du 14/10/2020 qu’il a adressé à l’employeur contestant sa mise à pied à titre conservatoire et indiquant que le 8/10/2020 'il y a eu une altercation très violente sur le lieu de travail entre [K] [F] et [D] [U] pour des raisons que je ne connaispas puisque j’étais en train de travailler. J’ai entendu des cris très forts qui venaient de l’atelier, j’y suis allé et en arrivant, j’ai vu [D] [U] avec une barre de fer dans la main. Il avait frappé avec cette barre [K] [F] qui avait la bouche en sang. Il a continué de frappé sur [K] [F] alors j’ai tenté de m’interposer et j’ai réussi à les séparer. [D] [U] m’a dit plusieurs fois 'baisse le regard'. Vous avez été témoin des blessures de [K] [F].
La gendarmerie est arrivée pour constater et arrêter cette bagarre.
Ni [K] [F], ni [D] [U] n’ont reçu de mise à pied ce jour-là.
Depuis plusieurs mois, je vous ai informé des problèmes que cause [D] [U]: il me provoque, il me crache devant les pieds, me menace de me faire licencier. Il a des problèmes avec d’autres salariés de la société. Je n’ai pas du tout été protégé. Je travaille bien et je ne pose pas de problème à la société.
Le dimanche 11 octobre 2020 comme chaque semaine, je suis allé faire des courses à [3]. J’ai croisé [D] [U] et je lui ai dit d’arrêter de me causer des problèmes au travail, que j’avais 4 enfants de 11 ans à 9 mois à nourrir et que je voulais être tranquille et travailler normalement.
[D] [U] m’a dit que je venais dans son quartier et qu’il y avait toute sa famille et m’a menacé. Il m’a poussé avec ses bras, je l’ai repoussé aussi. J’ai pris peur et je me suis enfui car j’ai aperçu deux personnes au moins qui venaient dans ma direction. Je n’ai pas donné de coups.J’ai déposé une main courante le jour même.
Je suis dans une situation qui n’est pas normale après une violente bagarre sur le lieu de travail que j’ai essayé de stoppé et qui n’a donné lieu à aucune sanction….je me retrouve mis à pied à cause d’une personne violente et qui me harcèle au travail…';
— une déclaration de main-courante effectuée le 12 octobre 2020 à 9h39 auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 4] par M. [W] signalant que le '11 octobre 2020 vers 13h, je me rends dans une alimentation dans le [Adresse 5] à [3]. Je croise M. [I] [U]. Une altercation éclate et il me dit que je serai le prochain sur sa liste. Il m’a poussé, je l’ai repoussé puis je suis parti en voiture. Aucun coup n’a été porté.';
— une attestation de M. [A], ouvrier polyester témoignant que 'le 8 octobre 2020, une altercation a eu lieu dans l’atelier (PID) entre '[S]' et [U] [I], lorsque j’ai entendu des cris j’ai cru apercevoir ces deux derniers ce taper dessus avec des barres de fer. C’est alors que tous les collègues à proximité ce sont précipités afin de les séparer (dont [Y] [W]) lorsque les collègues ont séparé [U] et [S], [U] [I] a pris à parti et insulté [Y] [W] devant le chef d’atelier sans qu’il y ait de suite. 1 heure plus tard, les gendarmes étaient à l’atelier et ont eu un entretien avec les deux concernés ([I] [U] et [S] [F]).
J’ai vu et entendu à plusieurs reprises et tout au long de l’année, M. [I] [U] provoquer, insulter et rabaisser plusieurs de mes collègues dont [Y] [W].
Depuis l’arrivée de M. [I] [U] au sein de l’atelier PID, il y a eu plusieurs incident mettant en cause ce dernier sans qu’aucune sanction ne soit prise à son encontre.'.
Il se déduit de l’analyse de ces éléments que si l’employeur établit avoir adressé à M. [W] le 11 octobre 2019, soit une année avant les faits reprochés, un rappel à l’ordre d’avoir à se montrer courtois et respectueux tant à l’égard de sa hiérarchie que de ses collègues de travail, il ne démontre pas, en l’absence de tout élément contredisant la version de M. [W] corroborée par le témoignage de M. [A], que l’intervention du salarié le jeudi 8 octobre 2020 était dirigée à l’encontre de M. [D] et non seulement destinée à séparer deux salariés qui se battaient à coups de barre de fer dans l’atelier de l’entreprise, ce qui a valu à chacun d’eux la notification d’une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour des violences et menaces réciproques, pas plus qu’il ne justifie des circonstances et du déroulement des faits du dimanche 11 octobre 2020 lesquels résultent exclusivement des plainte et déclaration de main-courante contraires déposées par M. [W] et M. [D] l’un à l’encontre de l’autre, aucun témoin ne corroborant la version de l’un comme celle de l’autre alors que le certificat médical produit par M. [D] retenant trois jours d’incapacité fait état d’allégations de coups, de douleurs au niveau du cou et de la mâchoire et d’une lésion endobuccale, lésions peu compatibles avec la description faite par ce dernier d’une scène durant laquelle lui ont été assénés plusieurs coups de poing et de pied au visage, aucun traitement médical n’ayant d’ailleurs été prescrit à ce dernier et que dans ces conditions, l’employeur ne prouve pas que l’origine de cette altercation, qui s’est produite en dehors du temps et du lieu de travail, pas plus que les violences volontaires dont s’est plaint M. [D] soient effectivement imputables à M. [W].
En conséquence, le comportement fautif de celui-ci rendant impossible la poursuite de la relation de travail n’étant pas démontré par la société Polyester Innovation Développement, le licencement de M. [W] est privé de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris ayant retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement étant ainsi infirmé.
Ce même jugement est confirmé en ses dispositions, non critiquées à titre subsidiaire, ayant condamné la société Polyester Inovation Développement au paiement d’une somme de 4.784 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 478,40 € de congés payés afférents ainsi que d’une somme de 1.495,62 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de deux années révolues dans une entreprise de plus de onze salariés, d’un âge de 45 ans; d’un salaire de référence de 2.392 € et non de 1.950 € tel que sollicité par l’employeur , de ce que M. [W] justifie s’être inscrit auprès de Pôle Emploi le 05/11/2020 et avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi en décembre 2020 et janvier 2021 mais ne verse aux débats aucune recherche d’emploi pour la période ultérieure, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 7.176 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcées. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes, sera infirmé
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Polyester Innovation Développement aux dépens et à payer à M. [W] une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Polyester Développement est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [W] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Polyester Innovation Développement aux dépens de première instance et à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 4.784 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 478,40 € au titre des congés payés afférents ;
— 1495,62 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 750 € au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Polyester Innovation Développement à payer à M. [W] une somme de 7.176 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcées, les intérêts échus dus au moins pour une année entière étant capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Polyester Innovation Développement aux dépens d’appel et à payer à M. [W] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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