Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 janvier 2024, N° F22/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00589
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAZ2
CGG/ACP
Décision déférée du 17 Janvier 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (F22/00348)
V. ROMEU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [V] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le Dr [I] et le Dr [B], médecins, travaillent ensemble au sein du même cabinet médical, sans être associés.
Mme [K] [C] a effectué un stage au sein de ce cabinet, en qualité de secrétaire médicale, du 15 mars au 26 mars 2021 puis du 17 mai au 18 juin 2021.
Le Dr [B] l’a ensuite embauchée à compter du 1er juillet 2021, en qualité d’assistante d’accueil et administratif, suivant contrat de travail à durée déterminée, en remplacement d’une salariée en congé maladie, à temps partiel, prévu jusqu’au 31 juillet 2021, régi par la convention collective des cabinets médicaux.
Mme [C] et le Dr [B] ont signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée, pour le même poste, en remplacement d’une salariée en congé maternité, pour la période du 1er septembre au 15 novembre 2021.
Par courrier remis en main propre le 2 septembre 2021, le Dr [B] a mis fin à la relation de travail, considérant que la période d’essai n’avait pas été concluante.
Mme [K] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 9 mars 2022 pour demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture de la relation de travail était un licenciement irrégulier et abusif et de condamner Mme [B] à lui payer diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 17 janvier 2024, a :
— rejeté l’intégralité des demandes de Madame [K] [C],
— condamné Madame [K] [C] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté Madame [V] [B] du surplus de ses demandes
Par déclaration du 20 février 2024, Mme [K] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 janvier 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 mai 2024, Mme [K] [C] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— prononcer la nullité du jugement du Conseil de prud’hommes de Toulouse du 17 janvier 2024, minute n° 24115, puis évoquer le fond de l’affaire conformément aux prétentions de Mme
[C] visées ci-après,
A défaut et en tout état de cause,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 17 janvier 2024, minute n° 24115, en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses prétentions, et statuer à nouveau,
Puis :
— juger recevables les prétentions de Mme [C],
— juger recevable la pièce n° 8 de Mme [C],
— prononcer la requalification de la relation de travail de Mme [C] en CDI à temps complet du 21 juin 2021 au 18 septembre 2021,
— juger que la rupture sans formalisme ni motif est un licenciement irrégulier et abusif,
— juger que le salaire moyen mensuel de référence de Mme [C] s’élève à 1 937,99 euros brut,
— condamner Mme [B] [Q] à payer à Mme [C] :
1 937,99 euros net à titre d’indemnité de requalification à titre principal et 968,99 euros net à titre subsidiaire,
4 107,42 euros brut de rappels de salaires sur la période du 21 juin au 3 septembre 2021 dont heures supplémentaires à titre principal et 2 053,71 euros brut à titre subsidiaire,
410,74 euros brut de congés payés sur rappels de salaires à titre principal et 205,37 euros brut à titre subsidiaire,
3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
11 627,94 euros net pour travail dissimulé à titre principal et 5 813,97 euros net à titre subsidiaire,
1 937,99 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal et 968,99 euros net à titre subsidiaire,
A titre subsidiaire 1 937,99 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ou, le cas échéant, 968,99 euros net,
968,99 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis à titre principal et 484,50 euros brut à titre subsidiaire,
96,90 euros brut de congés payés sur préavis à titre principal et 48,45 euros brut à titre subsidiaire,
2 000 euros net de dommages et intérêts pour perte d’employabilité et formation manquée,
— condamner Mme [B] [Q] aux intérêts moratoires sur les rappels de salaires,
— condamner Mme [B] [Q] à remettre à Mme [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours par suite de la notification du jugement à intervenir, les documents suivants rectifiés :
* Attestation Pôle emploi,
* Certificat de travail,
* Bulletins de paye de l’intégralité de la relation de travail,
* Solde de tout compte,
— condamner Mme [B] [Q] aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [B] [Q] aux entiers dépens d’instance,
— condamner Mme [B] [Q] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 juillet 2024, Mme [V] [B] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
— condamner Madame [C] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de frais irrépétibles engagés par le Docteur [B] pour les besoins de sa défense tant devant le conseil de prud’hommes de Toulouse que devant la Cour d’appel
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la nullité du jugement
Se prévalant des dispositions des articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et aux motifs que le premier juge l’aurait déboutée de ses demandes sans procéder à l analyse de l’ensemble des pièces qui lui étaient soumises, Mme [C] soutient la nullité du jugement déféré et demande à la cour d’évoquer l’entier dossier.
Mme [B], s’oppose à cette demande, avançant que la motivation développée permet de comprendre que le conseil de prud’hommes a repris à son compte son argumentation concernant un échange de sms non authentifiés et ne s’est pas prononcé sur un versement de 250 euros qui constituait une pièce étrangère à la démonstration.
Sur ce,
S’agissant de la demande de requalification du contrat, la cour observe que Mme [C] a produit au soutien de ses prétentions des sms échangés avec son employeur, que ce dernier a demandé au premier juge d’écarter en l’absence de toute authentification.
En considérant que les demandes présentées de ce chef étaient infondées, le premier juge a nécessairement fait sienne l’argumentation de l’employeur, s’agissant du seul moyen de preuve produit.
S’agissant du grief tiré de l’absence de mention dans la décision rendue de son relevé de compte sur lequel figure un versement de 250 euros le 30 juin 2021 (pièce 4) dont Mme [C] soutient qu’il démontre l’existence d’un travail dissimulé sur cette période, la cour constate que la demande en paiement de la somme de 11 627,94 euros présentée à ce titre a été rejetée par le premier juge au constat que le contrat à durée indéterminée à temps partiel de la salariée n’a pas été requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Ce faisant, tirant les conséquences de l’absence de requalification, le conseil de Prud’hommes n’avait pas à se prononcer sur les demandes financières en découlant, en ce compris le travail dissimulé allégué et par la même à analyser les pièces s’y rapportant.
Enfin, il convient de rappeler qu’il ne peut être utilement reproché au premier juge de ne pas avoir expressément cité les pièces sur lesquelles il appuie son raisonnement, dès lors que son raisonnement est compréhensible au regard des moyens développés.
Il n’y a donc pas lieu de suivre l’appelante dans sa demande de voir prononcer la nullité du jugement.
II/Sur la recevabilité des demandes
Mme [B] soutient que les demandes présentées sont irrecevables, faute pour Mme [C] d’avoir contesté les reçus pour solde de tout compte, dont elle lui a donné quitus, dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article L 1234-20 du code du travail.
Mme [C] objecte que les deux reçus pour solde de tout compte ont été rédigés en termes généraux et que l’un d’eux n’a pas été signé.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut contester la rupture de son contrat de travail et présenter des demandes liées à l’exécution du contrat de travail au delà du délai de 6 mois, ainsi que des demandes indemnitaires et de rappels de salaires subséquents à cette contestation.
Il est soumis en ce cas à la prescription de deux ans prévue par les dispositions de l’article L 1471-1 alinéa 1er du code du travail.
Au cas présent, Mme [C] sollicite des rappels de salaire au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de sorte que sa demande ne se limite pas à une simple contestation des sommes figurant dans les reçus pour solde de tout compte qui lui ont été remis et ne se trouve, de ce fait, pas enserrée dans le délai de prescription de six mois précité mais dans celui de deux ans.
Les demandes présentées sont donc recevables, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentaire relatif à la portée et la régularité des reçus pour solde de tout compte.
III/ sur la requalification du contrat de travail
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [C] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, soutenant avoir travaillé sans interruption pour le Dr [B] du 21 juin 2021, date de sa fin de stage, au 3 septembre 2021, date à laquelle lui a été notifiée la fin de sa période d’essai au titre de son deuxième contrat à durée déterminée.
Elle produit pour en justifier:
— un échange de SMS avec le Dr [B] sur la période du 18 juin au 25 août 2021 (pièce 8),
— les attestations de MM [O] et [X] et de Mme [Y] (pièces 22 à 24).
Mme [B] s’oppose à toute requalification, objectant que les pièces produites par l’appelante ne démontrent pas une période ininterrompue d’activité entre le 21 juin et le 3 septembre 2021; que les sms produits ne sont pas authentifiés; que leurs relations contractuelles ont toujours été encadrées par des conventions; que se trouvant elle-même en congés au mois d’août 2021, elle n’a pas eu recours au services de Mme [C].
Elle s’appuie à cet égard sur un mail adressé le 2 juillet 2021 à Mme [F], exerçant au sein de son cabinet d’expertise comptable ( pièce 12).
Sur ce,
Il est de jurisprudence établie que, même dans les hypothèses où la succession ininterrompue de contrats à durée déterminée est autorisée, l’employeur doit néanmoins conclure un nouveau CDD.
À défaut, le contrat initial est requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée, et ce, même si ultérieurement un nouveau CDD est signé.
Ainsi, la seule poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme initialement prévu par le contrat à durée déterminée suffit à entraîner sa requalification en un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, l’appelante prétend avoir travaillé sans interruption du 21 juin 2021, date de la fin de son stage, au 3 septembre 2021.
Il est constant que Mme [C] a achevé son stage en entreprise sur un poste de secrétaire médicale le 18 juin 2021 (pièce 1).
Elle a ensuite été embauchée par Mme [B] dans le cadre d’un contrat à dure déterminée avec terme précis à temps partiel signé le 1er juillet 2021 conclu pour la période du 1er au 31 juillet 2021, ce que vient confirmer le bulletin de salaire annexé au reçu pour solde de tout compte (pièce 4), marquant ainsi la fin de la relation contractuelle.
Or, les sms échangés entre Mme [C] et Mme [B], dont le nom figure en haut des captures d’écran, révèlent que l’appelante a également exercé son activité sur la période du 18 au 25 juin 2021 et sur celle du 3 au 25 août 2021.
En effet, si Mme [B] a été en congés du 9 au 27 août 2021 ainsi qu’il ressort de son mail au service comptable du 2 juillet précédent, il s’avère que le 3 août elle se trouvait au cabinet où Mme [C] l’informait à 9h49 de ce que son premier rendez-vous était arrivé.
Par ailleurs, alors qu’elle se trouvait ensuite en congés, elle prenait des nouvelles du cabinet et des patients (message du 4 août ' comment va le cabinet ' Et les patients', ' [R] aura un problème car je devais lui faire un certificat pour l’avocat’ et donnait des instructions à Mme [C] (' essayes de m’envoyer le courrier que j’ai fait à l’expert il est sur le bureau de mon ordi').
La preuve en la matière est libre et il ne peut être dénié toute force probante à ces échanges au motif qu’ils n’auraient pas été authentifiés par commissaire de justice, alors qu’ils se trouvent corroborés par le témoignage de M [O] et de Mme [Y], patients du cabinet médical, qui ont tous deux constaté la présence de Mme [C] au secrétariat au mois d’août 2021.
Il est ainsi matériellement établi que Mme [C] a commencé son activité salariée au profit du Dr [B] dès le 19 juin 2021 et l’a poursuivie à l’échéance de son contrat à durée déterminée le 31 juillet 2021.
Contrairement aux allégations de l’intimée, le mail adressé le 2 juillet 2021 par Mme [B] à Mme [F] du service d’expertise comptable ne remet en cause cette analyse.
En effet, si celle-ci indique 'concernant le congé, je préfère la mettre en congés payés la semaine de juillet du 19 au 24.
Concernant le mois d’août, je serai en congés 3 semaines du 9 au 27 août et je préfère ne pas payer étant donné que je travaillerai très peu sur ce mois-ci(…),
il s’avère que ce courriel vient en réponse à celui du service comptable qui l’informait en ces termes:
' concernant les congés, vous avez 2 possibilités
— soit la mettre en congés (pris par anticipation). Elle aura cumulé 12 jours de congés du 1er juillet au 15 novembre, ce qui couvre deux semaines de congés
— soit ne pas la rémunérer sur ces semaines de congés.
Cependant, il faut l’indiquer sur les contrats'.
S’il se déduit de cet échange que Mme [B] préférait de ne pas faire appel aux services de Mme [C] pendant sa propre période de congés, cette intention est contredite par les développements qui précèdent.
Ce faisant, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 21 juin 2021, tel que sollicité par l’appelante..
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la requalification du temps partiel en temps complet
Mme [C] prétend qu’elle ne travaillait pas à temps partiel mais à temps plein pour le compte des deux médecins du cabinet selon les modalités suivantes:
— du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 14h à 17h30,
— un samedi par mois de 8h30 à 15h,
— 3h par semaine au titre du ménage, parfois le dimanche ( généralement elle venait le matin à 7h30 pour faire une heure de ménage, à raison de trois fois par semaine);
Elle en veut pour preuve les sms échangés l’après-midi contrairement à ce qui était prévu dans les contrats à durée déterminée.
Se prévalant des dispositions des articles L 1221-1 et suivants du code du travail, elle soutient que le salarié qui travaille sans aucun contrat de travail ou autre convention est embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Mme [B] ne s’explique pas sur ce point.
Sur ce,
En premier lieu il sera relevé que la relation de travail de Mme [C] se trouvait encadrée par deux contrats à durée déterminée, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’absence de convention pour prétendre de ce chef à une requalification en temps complet.
En second lieu, l’appelante soutient qu’elle exerçait pour le compte des deux médecins, soit également au profit du Dr [I], sans produire aucun élément justifiant de ses affirmations à cet égard.
Enfin, s’il ressort de son contrat de travail signé le 1er juillet 2021 que son horaire hebdomadaire serait réparti du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et un samedi par mois de 9h à 12h (si nécessaire), il est également prévu que la répartition de l’horaire de travail pourra être modifié en cas des changements des horaires d’ouverture et de fermeture du cabinet médical ou en cas de modification des exigences de la clientèle et ou du Docteur [B].
Les quelques messages échangés avec le Dr [B] le 4 août 2021 à 14h10 et le 5 août 2021 à 17h03, en période estivale, ne sont donc pas suffisants à démontrer que Mme [C] travaillait au-delà des horaires convenus.
La demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet sera donc rejetée, par confirmation de la décision déférée.
***
L’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail précise que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l’état de la requalification prononcée, Mme [B] sera condamnée à payer à Mme [C] une indemnité qui sera fixée à l’équivalent d’un mois de salaire, soit 671, 25 euros bruts, par infirmation de la décision attaquée
IV/ sur la rupture du contrat de travail
Par courrier remis en mains propres le 2 septembre 2021, le Dr [B] a notifié à Mme [C] la rupture de son contrat, avant la fin de sa période d’essai estimée non concluante.
En l’état de la requalification du contrat à durée déterminé de Mme [C] en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en cours de période d’essai du second contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2021 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de toute procédure menée à cet effet.
V/ sur les demandes financières
sur le salaire mensuel moyen de référence
Selon son contrat de travail du 1er juillet 2021, Mme [C] a été embauchée pour occuper un emploi de secrétaire médicale (assistante d’accueil et administratif-position 4).
Son bulletin de salaire du mois de juillet 2021 (comme celui du mois de septembre 2021) mentionne néanmoins une classification en position 5.
L’intimée, tout en s’opposant à la demande de requalification du contrat de travail et affirmant que la salariée a été remplie de ses droits, ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant du salaire mensuel minimum dont Mme [C] se prévaut au titre de la convention collective qu’elle chiffre à 1 678 euros bruts pour 151,67 heures représentant un taux horaire de 11, 064 euros bruts.
Ce montant sera donc retenu, notamment pour calculer le rappel de salaire auquel la salariée peut prétendre sur la période du 21 juin au 3 septembre 2021.
Sur les rappels de salaire
Mme [C] sollicite le paiement de rappels de salaires en rappelant qu’elle n’a pas été rémunérée pour les mois de juin et d’août 2021 et seulement sur la base d’un temps partiel pour les mois de juillet et septembre 2021.
Elle réclame également le paiement d’heures supplémentaires qu’elle prétend avoir réalisé sans en être rémunérée sur la période du 1er juillet au 3 septembre 2021.
L’employeur, au delà de la contestation de principe élevée, ne s’explique pas sur les décomptes produits.
Sur ce,
La cour observe en préalable que Mme [C], revendique le paiement d’heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies, en affirmant avoir travaillé au cabinet selon les modalités suivantes:
— du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 14h à 17h30,
— un samedi par mois de 8h30 à 15h,
— 3h par semaine au titre du ménage, parfois le dimanche (soutenant que généralement elle venait le matin à 7h30 pour faire une heure de ménage, à raison de trois fois par semaine),
alors que son contrat de travail du 1er juillet 2021 mentionne 14 heures hebdomadaires réparties du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et un samedi par mois de 9h à 12h (si nécessaire), et qu’elle souligne avoir travaillé de manière concomitante pour le Dr [I].
Elle produit un tableau sur lequel figure pour les semaines 25 à 35 de l’année 2021 le nombre d’heures supplémentaires réalisées, au nombre de 3, sauf sur les semaines 26, 30 et 34 où il s’élève à 8. (pièce 16)
Ce décompte formel ne se trouve corroboré par aucun élément objectif extérieur venant illustrer la réalité du travail s’y rapportant, permettant d’asseoir ses prétentions à ce titre, au-delà des 8 heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées au mois de septembre 2021 ainsi que cela figure sur son bulletin de salaire.
Ce faisant, Mme [C] ne permet pas à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ses demandes de ce chef ne peuvent donc prospérer.
Pour le surplus, en l’état de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 21 juin 2021 au 3 septembre 2021, il sera alloué à l’appelante à titre de rappel de salaire les sommes suivantes, sur la base de 60, 67 heures mensuelles ainsi que cela figure sur ses bulletins de salaire de juillet et septembre 2021 et d’un taux horaire de 11, 064 euros bruts:
— 223,75 euros pour le mois de juin 2021,
— 671,25 euros au titre du mois de juillet 2021, dont il convient de déduire la somme de 632, 42 euros déjà versée, soit un reliquat de 38,83 euros restant à payer,
— 671,25 euros au titre du mois d’août 2021,
— 671,25 euros au titre du mois de septembre 2021, dont il convient de déduire la somme de 656, 45 euros déjà versée, soit un reliquat de 14,80 euros restant à payer,
représentant un montant total de 948,63 euros bruts.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment de mentionner sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [C] avance que le Dr [B] l’a faite travailler à plusieurs reprises sans reconnaître sa qualité de salariée, sans rémunération ni bulletin de salaires sur les périodes en cause, de sorte que doit lui être allouée une indemnité forfaitaire équivalent à six mois de salaire, qu’elle chiffre à 11 627, 94 euros.
Mme [B] conteste l’existence d’u travail dissimulé en se retranchant derrière les conventions conclues entre les parties, les bulletins de salaire et les solde de tout compte afférents à la rupture remis à Mme [C].
Sur ce,
Se référant aux développements qui précèdent, la cour considère qu’en faisant signer à Mme [C] un contrat à durée déterminée à temps partiel le 1er juillet 2021, puis un second au 1er septembre suivant, sans encadrer leur relation au mois d’août alors qu’elle savait pertinemment que celle-ci se trouvait sur son lieu de travail pour avoir directement échangé avec elle, au motif avoué auprès de son service comptable qu’elle ne souhaitait pas payer pendant cette période où elle travaillerait très peu car se trouvant en congés, l’intimée a intentionnellement dissimulé l’activité de Mme [C].
Mme [C] peut donc prétendre au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans les termes de l’article L 8223-1 du code du travail, qui sera chiffrée en l’espèce à la somme de 4 027, 50 euros bruts.
Sur les indemnités découlant de la rupture du contrat
Licenciée à l’âge de 36 ans, Mme [C] qui comptabilisait une ancienneté de 2,5 mois au sein du cabinet médical du Dr [B] occupant moins de 11 salariés se verra allouer, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit en ce cas une indemnité ne pouvant être supérieure à 0, 5 mois de salaire, la somme de 335, 62 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant également le préjudice né de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1234-1 du code du travail que la durée du préavis est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif, ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession, si le salarié justifie d’une ancienneté inférieure à six mois .
La convention collective des personnels de cabinet médicaux prévoyant un délai de préavis de 15 jours en cas de licenciement, il sera donc alloué à l’appelante, la somme de 335, 62 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 33, 56 euros au titre des congés payés afférents.
VI / sur la perte d’employabilité et le formation manquée
Mme [C] avance qu’elle n’a pu valider sa formation, en l’absence de formalisation d’un contrat de travail dès le 21 juin 2021; que la rupture est intervenue au mois de septembre, sans aucun motif, dans le cadre d’une période d’essai qui n’avait pas lieu d’être mentionnée dans le second contrat compte tenu des relations antérieures; qu’elle a du envisager un nouveau projet professionnel dans l’urgence, en candidatant à une formation de secrétaire assistante; que son préjudice à ce titre doit être réparé sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
L’employeur s’oppose à cette demande, non justifiée.
Sur ce,
A l’examen des pièces produites, il ne peut être reproché à Mme [B] d’avoir compromis l’employabilité de Mme [C], alors que cette dernière a mené à bien sa formation professionnelle au sein de son cabinet médical et qu’il n’est pas justifié que la validation de la formation entreprise était subordonnée à l’établissement d’un contrat de travail , dont au demeurant elle à bénéficié dès le 1er juillet 2021, fût-il à durée déterminée.
Ni la fiche bilan-projet pro datée du 18 juin 2021 ni l’attestation de formation qui lui a été délivrée le 10 juillet 2021 ne portent mention d’une telle exigence (pièces 2et 3).
Par ailleurs, dès le 15 septembre 2021, Mme [C] était informée e ce que sa candidature était retenue pour suivre une formation de 'secrétaire assistante’ sur la période du 4 octobre 2021 au 1er avril 2022 (pièces 19 et 20) et elle justifie avoir été embauchée le 13 octobre 2022 en contrat à durée indéterminée par la société [1], renouvelé le 5 décembre 2022.
La demande présentée de ce chef , non fondée,, sera rejetée, par confirmation de la décision déférée.
V/ sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à Mme [C] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
Succombant principalement en ses prétentions, Mme [B] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, par infirmation de la décision déférée, et d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [B] à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à nullité du jugement du conseil de Prud’hommes,
L’infirme sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes au titre de la requalification de son temps partiel en temps complet, au titre des heures supplémentaires et au titre de la perte d’employabilité et formation manquée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare les demandes présentées dans le délai de deux recevables,
Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée prenant effet le 21 juin 2021,
Dit que la rupture intervenue le 3 septembre 2021 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel moyen de référence de Mme [C] pour un temps plein à 1 678 euros,
Condamne Mme [B] à payer à Mme [C] les sommes de :
— 671,25 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
— 948,63 euros bruts à titre de rappels de salaires découlant de la requalification,
— 4 027,50 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 335, 62 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 335,62 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 83, 90 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, s’agissant des créances de nature salariale, et à compter de la notification du présent arrêt, s’agissant des créances de nature indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts, s’agissant des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Invite l’employeur à remettre à Mme [C] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin l’y condamne, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d’appel outre à lui payer a somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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