Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 10 avr. 2025, n° 23/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 20 juin 2023, N° F22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/089
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01169 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJUT
[P] [G]
C/ S.A.S.U. HEXA NET
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 20 Juin 2023, RG F 22/00052
APPELANTE :
Madame [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : M. [K] [H] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S.U. HEXA NET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé du litige :
La SASU Hexa net est une entreprise de 300 à 499 salariés qui intervient dans le domaine des activités de nettoyage.
Mme [G] a été embauchée en contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2012 par la société TFN propreté et son contrat de travail a été transféré à la SASU Hexa net en date du 1er mai 2017 et la salariée occupait au dernier état de la relation contractuelle le poste d’Agent de service AS1 qualification MP2.
Mme [G] a été victime d’un accident du travail en date du 14 novembre 2019 et a fait l’objet ensuite d’un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 mai 2021.
Mme [G] travaillait pour la SASU Hexa net sur le chantier [9] à [Localité 10] (73) lorsque le chantier a été repris par un nouveau prestataire, la société Arc en ciel Rhône Alpes le 1er mai 2021. Compte tenu d’une absence de plus de 4 mois, Mme [G] n’a pu être transférée dans les effectifs du nouveau prestataire en application de l’article 7 de la convention collective de la propreté.
Par courrier du 28 mai 2021, la SASU Hexa net a informé Mme [G] de la perte du marché de nettoyage du chantier sur lequel elle travaillait et de sa décision de l’affecter sur le site « Aixpass » de la ville d'[Localité 7] à compter du 14 juin 2021 et lui a rappelé les horaires de travail.
Par courrier du 16 juin 2021, la SASU Hexa net informait Mme [G] que suite à la réorganisation du site client sur lequel elle venait d’être affectée à compter du 14 juin 2021, elle l’informait de son affectation en lieu et place sur le site du client [6] sis à [Localité 8] à compter du 2 juillet 2021.
Lors de la visite de reprise du 5 juillet 2021, Mme [G] a été déclarée apte sans réserve par le médecin du travail.
Par courrier du 7 juillet 2021, Mme [G] a refusé la proposition d’affectation en indiquant ne pas vouloir démissionner pour ne pas perdre ses indemnités chômage.
Par courrier du 28 juillet 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 août 2021.
Mme [G] a été licenciée pour faute grave par courrier du 18 août 2021.
Mme [G] a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry en date du 28 mars 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 20 juin 2023, le conseil des prud’hommes Chambéry, a :
Dit que le licenciement de Mme [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse
Condamné la SASU Hexa net à lui payer :
-2122.48 ' bruts au titre de son préavis, outre 212.25 ' bruts au titre des congés payés afférents – 2 476.23 ' nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 1 000.00 ' nets au titre de l’article 700 du CPC
Débouté Mme [G] de ses autres demandes
Débouté la SASU Hexa net de sa demande au titre de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile
Dit que les éventuels dépens seront à la charge de la SASU Hexa net
La décision a été notifiée aux parties et Mme [G] en a interjeté appel par un défenseur syndical de le 19 juillet 2023 .
Par dernières conclusions en date du 15 janvier 2024, Mme [G] demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Chambéry qui a dit et jugé que le licenciement de Mme [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Mme [G] est dénué de cause réelle et sérieuse
Condamner la SASU Hexa net à lui verser 9000 ' de dommages et intérêts
Confirmer la décision du conseil des prud’hommes de Chambéry qui a condamné la SASU Hexa net à lui verser la somme de 2122,48 ' au titre de son préavis outre 212,25 ' au titre des congés payés afférents et 2476,23' au titre de son indemnité de licenciement
Réformer la décision du conseil des prud’hommes de Chambéry qui l’a déboutée de ses autres demandes
Statuant à nouveau, condamner la SASU Hexa net à lui verser 1528,36 ' au titre de la période du 2 juillet au 18 août 2021 outre 152,84 ' au titre des congés payés afférents
Condamner la décision du conseil des prud’hommes de Chambéry qui a condamné la SASU Hexa net à lui verser 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajouter 2000 ' au titre de de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par dernières conclusions en réponse en date du 11 décembre 2023, la SASU Hexa net demande à la cour d’appel de :
A titre principal
Dire que la mutation notifiée à MME [G] était opposable et intervenue sans abus.
Dire qu’en ne se présentant pas sur son nouveau lieu d’affectation, Mme [G] s’est placée en situation de manquement contractuel.
Dire que le licenciement pour faute grave est justifié.
Et par conséquent,
Réformer le jugement attaqué ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais procédait d’une cause réelle et sérieuse, et condamné la société HEXA NET au paiement des sommes de : 2122.48 ' bruts au titre de son préavis, outre 212.25 ' bruts au titre des congés payés afférents ; 2 476.23 ' nets au titre de l’indemnité de licenciement ; 1 000.00 ' nets au titre de l’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau,
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1 000.00 ' au titre de l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE
Condamner Mme [G] aux dépens
A titre subsidiaire
Dire que si la faute grave est disqualifiée, le licenciement demeure néanmoins fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Dire que l’employeur a calculé justement ou confirmé les sommes représentatives de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis.
Et par conséquent,
Fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 2 476.23 '.
Fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 122.48 ' bruts, outre 212,25 ' au titre de l’incidence congés payés.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société HEXA NET au paiement des sommes ci-dessus.
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société HEXA NET au paiement de la somme de 1 000.00 ' nets au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter Mme [G] de toutes demandes plus amples ou contraires
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
Mme [G] conteste l’opposabilité de la clause de mobilité. Elle expose qu’elle n’a pas eu le choix d’accepter la clause de mobilité mais que le temps nécessaire pour se rendre sur son nouveau lieu de travail à [Localité 8] et de rentrer chez elle ensuite portait gravement atteinte à sa vie personnelle et que son refus de mutation était justifié. Elle fait valoir que [Localité 8] est à plus ou moins 50 kilomètres de [Localité 5] et que son ancien chantier et le nouveau entre 49 et 52 kilomètres. Avant son accident de travail, il y avait moins d'1 kilomètre entre son domicile et son lieu de travail et elle s’y rendait en quelques minutes à pieds. Elle ne dispose pas d’un véhicule pour se rendre sur les chantiers et doit donc emprunter les transports en commun. Son amplitude, trajet inclus aurait donc été de 8H45 aller /retour, soit une durée de trajet disproportionnée (avant amplitude de 4H50 trajet compris) donc une augmentation de sa journée de travail de près de 4 heures par jour, soit 20 heures par semaine, soit quasiment un temps complet, l’empêchant d’effectuer ne serait-ce que quelques heures complémentaires dans le cadre de son temps partiel chez un autre employeur. De plus le coût du trajet entrainait une baisse de rémunération de 11 %. Elle vit seule avec sa fille qu’elle pouvait récupérer à l’école le midi pour manger et devait désormais l’inscrire à la cantine puis le mercredi au centre aéré, entrainant un coût supplémentaire. Une telle atteinte à sa vie personnelle n’étant pas justifiée par la tâche à accomplir ni au but recherché. L’employeur n’a fait aucun effort ni en cherchant à aménager ses horaires sur le chantier d'[Localité 7], ni en proposant la prise en charge des frais de déplacement, ni en recherchant d’autres chantiers plus proches.
La SASU Hexa net soutient que la salariée a refusé sa mutation sur [Localité 8] en arguant d’un temps de trajet trop long pour se rendre sur sa nouvelle affectation, en prenant les transports en commun. Or, la SASU Hexa net fait valoir que dans l’article 5 de l’avenant de transfert au sein de la SASU Hexa net figurait une clause de mobilité avec un rayon de 50 kilomètres autour de [Localité 5] et que l’activité de Mme [G] impose nécessairement des interventions sur sites clients, cette distance de 50 kilomètres étant justifiée du fait de la dispersion des sites clients dans la région dans différentes villes. La clause indiquait bien que MME [G] s’engageait à accepter toute affectation dans ce rayon, « ainsi que les modifications d’horaires et la durée des trajets pouvant en résulter » et donc acceptait un rallongement éventuel de ses temps de trajets qui peut être important en toute connaissance de cause. La salariée n’a jamais alerté son employeur sur le fait qu’elle ne disposait pas d’un véhicule pour effectuer ses trajets et que l’utilisation des transports en commun allait rallonger le temps de trajet.
Sur l’atteinte au droit à une vie privée et personnelle et familiale disproportionnée au but recherché, l’employeur soutient que Mme [G] avait accepté de se rendre sur le site d'[Localité 7], ce qui impliquait déjà de prendre les transports en commun et un allongement de son temps de trajet de 45 minutes en quittant son domicile à 5 heures du matin pour un retour vers 12 heures avec plus d’une heure de trajet. Or, la mutation sur [Localité 8] où le travail commençait à 07h45 et finissait à 15h15, impliquait de partir de son domicile vers 05h45 pour un retour vers 14h30, et un temps de trajet allongé à 1h45.
S’il ne peut être contesté que son temps de trajet est allongé de manière significative, cet argument ne peut suffire en lui-même. La longueur du trajet et le coût des transports en commun ne suffisent pas à caractériser l’atteinte au droit à une vie privée et personnelle et familiale disproportionnée. La salariée commence toujours le matin pour finir en début d’après-midi sans que cela entraine des conséquences sur sa vie personnelle, ni se heurte notamment à des contraintes familiales impérieuses. Elle ne justifie pas qu’elle élevait seule sa fille mineure et que celle-ci n’était pas déjà inscrite à la cantine auparavant et ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’employeur, motif invoqué plusieurs années après.
Enfin sa mutation est justifiée par la perte du site d’affectation initial sur lequel elle travaillait et qu’elle n’était pas transférable au repreneur en raison de son absence continue depuis plus de 4 mois.
Le but recherché par la mutation, à savoir fournir du travail à Mme [G], justifie alors qu’il soit porté atteinte le cas échéant à son droit à une vie personnelle et familiale. Elle a été déclarée apte sans réserve.
Le manquement contractuel tiré du refus de mutation sans motif légitime justifiant le licenciement prononcé pour faute grave et à tout le moins pour cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
La mutation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail est licite et s’analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur.
Il est de jurisprudence constante que l’employeur peut en principe imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité à la condition que celle-ci définisse de façon précise sa zone géographique d’application, qu’elle soit appliquée de bonne foi et que sa mise en 'uvre soit dictée par l’intérêt de l’entreprise. Le juge doit également contrôler que son application ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.
La bonne foi étant présumée, cet intérêt l’est aussi, et il incombe au salarié de démontrer que la décision de l’employeur a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu’elle ait été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle
Le refus par le salarié d’une nouvelle affectation aux termes de la clause de mobilité sans motif légitime peut être qualifié de faute grave.
En application de l’article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de Mme [G] en date du 2 mai 2017 comporte une clause de mobilité rédigée comme suit « lors de la conclusion du contrat, la salariée est affectée sur le site mentionné ci-dessus résidence [9]). Toutefois, compte tenu des spécificités de l’activité de la société, la mobilité est nécessaire et indispensable. En conséquence la salariée accepte par avance toute affectation ainsi que les modifications d’horaires et la durée des trajets pouvant résulter à tout autre site situé dans 50 km [Localité 5] ».
Il doit être constaté que le site d'[Localité 8] contesté est situé entre 49 et 51,5 kilomètres du site d’origine à [Localité 5].
Mme [G] ne conteste pas la validité de la site clause de mobilité mais fait valoir que cette nouvelle affectation portant une atteinte disproportionnée et injustifiée à sa vie personnelle et familiale, elle était en droit de refuser sa mutation.
Le seul fait que Mme [G] est désormais dans l’impossibilité comme elle le faisait compte tenu de l’extrême proximité de son domicile de son précédent lieu de travail, d’aller chercher sa fille mineure pour déjeuner ne peut constituer un motif suffisant de refus de mutation, cette organisation personnelle de la salariée étant non seulement inconnue de l’employeur mais les charges familiales constituant les contraintes normales inhérentes à tout salarié qui a des enfants et Mme [G] ne justifiant par ailleurs pas élever seule sa fille.
Mme [G] a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que Mme [G] pour 4 heures 30 de travail par jour à [Localité 8] ( 7h45 à 12h15, 5 fois par semaine), elle devait désormais effectuer un trajet de 4 heures 15 de trajet à pieds et en transports en commun (train + bus), ne disposant pas d’une voiture pour se rendre à la gare de [Localité 5] et que ces transports engendraient désormais un coût supplémentaire de 86, 90 ' à sa charge ( +50 % à la charge de l’employeur) pour un salaire mensuel de 800 ' par mois.
Il doit dès lors être constaté que non seulement, la salariée passait un temps dans les trajets quasiment équivalent à son temps de travail engendrant non seulement une impossibilité de trouver un autre emploi pour compléter son travail à temps partiel mais un coût manifestement excessif et disproportionné compte tenu de ses revenus. Cette situation portant une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle.
En outre, si la SASU Hexa net conclut qu’elle a proposé ce chantier en l’absence d’autres solutions d’affectation, elle ne le démontre pas.
Il convient dès lors de juger que Mme [G] était en droit de refuser sa mutation sur le site d'[6] et que le licenciement de Mme [G] pour faute grave doit être jugé sans cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, Mme [G], âgée de 55 ans, qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 9 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 9 mois de salaire. Faute de justification par Mme [G] de sa situation professionnelle et personnelle postérieure à son licenciement il y a lieu de condamner la SASU Hexa net à lui verser la somme de 6367,44 ' (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer la décision déférée qui a condamné la SASU Hexa net à verser à Mme [G] la somme de 2122,48 ' d’indemnité compensatrice de préavis outre 212,25 ' de congés payés afférents et 2476,23 ' d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de rappel de salaire :
Mme [G] indique ne pas s’être rendue sur le chantier pendant la période visée en raison des difficultés exposées et qu’il serait injuste qu’elle ne soit pas payée.
La SASU Hexa net soutient qu’aucun salaire n’est dû puisque Mme [G] ne s’est pas présentée sur son lieu d’affectation à [Localité 8] sur la période du 2 juillet 2021 au 18 aout 2021.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aucune prestation de travail n’ayant été fournie par Mme [G], la SASU Hexa net n’est pas tenue à verser la rémunération correspondante. Il convient de débouter Mme [G] de sa demande en paiement par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le remboursement des allocations chômage:
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SASU Hexa net partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [G] la somme de 500 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la SASU Hexa net à lui payer :
-2122.48 ' bruts au titre de son préavis, outre 212.25 ' bruts au titre des congés payés afférents – 2 476.23 ' nets au titre de l’indemnité de licenciement
-1 000.00 ' nets au titre de l’article 700 du CPC
Débouté Mme [G] de sa demande de paiement des salaires sur la période du 2 juillet 2021 au 18 aout 2021
Débouté la SASU Hexa net de sa demande au titre de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile
Dit que les éventuels dépens seront à la charge de la SASU Hexa net
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SASU Hexa net à payer à Mme [G] la somme de 6367,44 ' ( 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – service contentieux – [Adresse 1], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SASU Hexa net aux dépens d’appel
CONDAMNE la SASU Hexa net à payer la somme de 500 ' à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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