Irrecevabilité 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 avr. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Avril 2025
N° 2025/155
Rôle N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLE2
Association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB
C/
[T] [G]
[D] [R] [O] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Février 2025.
DEMANDERESSE
Association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [R] [O] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré irrecevable les demandes de condamnation en paiement à titre définitif formées par les époux [G] ;
— ordonné à l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB de cesser son activité de padel et ce sous astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
— ordonné à l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB de cesser toutes nuisances lumineuses affectant les époux [G] et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
— ordonné à l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB de mettre en oeuvre les travaux nécessaires afin de prévenir le risque de déversement des eaux de pluie provenant de sa propriété sur la propriété des époux [G] et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
— condamné l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB à payer aux époux [G] :
une provision de 1.000 euros à valoir sur leur préjudice résultant des nuisances sonores ;
une provision de 500 euros à valoir sur leur préjudice résultant des nuisances lumineuses ;
une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus ;
— condamné l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB aux entiers dépens.
Le 24 janvier 2025, l’association NICE LAWN TENNIS CLUB a relevé appel du jugement et, par acte du 04 février 2025, elle a fait assigner Monsieur [T] [G] et Madame [D] [O] épouse [G] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé n°RG 24/00491 en date du 17 janvier 2025 ;
— débouter les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [D] [G] et Monsieur [T] [G] demande de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB pour défaut de pouvoir et défaut de qualité à agir ;
A titre principal,
— constater l’absence de moyen sérieux de réformation de l’ordonnance référé du 17 janvier 2025 ;
— constater l’absence de conséquences manifestement excessives pour l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB ;
En conséquence,
— débouter l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— ordonner la radiation de la procédure d’appel portant le n° RG : 25/00972 pour défaut d’exécution de la part de l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB ;
En tout état de cause,
— condamner l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB à verser à Madame [D] [G] et Monsieur [T] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur l’irrecevabilité de l’action introduite par l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d 'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé..
Les époux [G] ont produit au débat (pièce n°5) la publication au journal officiel de la République Française de la création de l’association démontrant ainsi qu’elle dispose de la personnalité juridique et peut agir en justice.
L’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB produit également le procès verbal de la réunion de comité de direction du 30 janvier 2025 (pièce n°22) ses statuts (pièce n° 21 bis) démontrant que le Président de l’association dispose des pouvoirs pour représenter ladite association.
Dès lors, l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB représentée par son Président dispose du pouvoir d’ester en justice.
Il en résulte que les époux [G] seront déboutés de leur demande de voir déclarer l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB irrecevable en ses demandes.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 1er mars 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La décision dont appel est une ordonnance de référée rendue le 17 janvier 2025 par le président du Tribunal judiciaire de Nice.
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant l’existence de conséquences manifestement excessives, l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB soutient que l’arrêt de l’activité de padel provoquant des pertes financières, représentant 22% du chiffre d’affaire attendu, ainsi que l’arrêt des projecteurs lumineux entraînant l’arrêt des cours de tennis à l’apparition de l’obscurité mettraient en péril l’équilibre financier du club.
Madame et Monsieur [G] prétendent que l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB invoque des conséquences manifestement excessives en raison de pertes financières qui n’ont aucune réalité comptable puisqu’elle dispose notamment de subventions et d’une trésorerie conséquente. Il n’est nullement question d’éteindre les projecteurs lumineux mais de les réorienter ou de les diminuer de sorte que la conséquence financière prétendue sur leur extinction n’existe pas.
L’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB produit au débat :
— Le compte résultat attestant d’un déficit sur l’exercice du 01/10/23 au 30/09/24 un de 104.321 euros (pièce n°30),
— Une estimation par l’expert d’une perte de 135.000 euros de chiffre d’affaire concernant l’activité de padel ainsi que 30.000 euros pour les tournois et 30.000 euros pour les recettes publicitaires (pièce n°28),
— Un relevé de compte attestant qu’au 17/02/2025 l’association [Localité 3] LAWN TENIS CLUB possède un solde créditeur à hauteur de 285,018,16 euros (pièce n°3).
La prétendue perte financière liée à l’extinction des projecteurs lumineux n’est pas avérée, dans la mesure ou la décision contestée se borne à ordonner la cessation des nuisances lumineuses sans imposer une extinction totale.
Par ailleurs, le déficit annoncé sur l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 montre que cette situation financière préexiste et n’a pas de lien avec l’exécution de la décision.
Quant à l’arrêt de l’activité de padel, si elle de nature à réduire les rentrées financières et rendre la situation plus difficile , cela n’est pas de nature à caractériser un péril financier irrémédiable, une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité constitutive des conséquences manifestement excessives requises pour l’application du texte.
Il en résulte que la demande de l’association NICE LAWN TENNIS CLUB d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de Nice sera rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’infirmation de la décision critiquée.
— Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution de l’ordonnance de référé
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’une décision est assortie de l’exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état) « peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Madame et Monsieur [G] sollicite, à titre reconventionnel, la radiation de l’affaire du rôle en faisant valoir que l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB n’a pas exécuté l’ordonnance de référé dont appel.
Cependant, il ne relève pas des pouvoirs du Premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, de statuer sur une demande de radiation de l’affaire du rôle.
L’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [G] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS les époux [G] de leur demande de voir déclarer l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et de pouvoir d’ester en justice ;
DÉBOUTONS l’association NICE LAWN TENNIS CLUB de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 17 janvier 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS qu’il ne relève pas du Premier président, saisi sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure, de statuer sur une demande de radiation de l’affaire du rôle ;
CONDAMNONS l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB aux dépens ;
CONDAMNONS l’association [Localité 3] LAWN TENNIS CLUB sera condamnée à payer à Madame et Monsieur [G] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Condamnation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Frais irrépétibles ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Holding ·
- Recours en annulation ·
- Cession ·
- Tribunal arbitral ·
- Suspension ·
- Associé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dédommagement ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Silicose ·
- Expertise médicale ·
- Technique ·
- Incapacité ·
- Affection ·
- Désistement ·
- Homologation ·
- Reconnaissance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polyester ·
- Innovation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Développement ·
- Salarié ·
- Coups ·
- Violence ·
- Titre ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Espagne ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Date ·
- Appel
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Métropole ·
- Comparaison ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Investissement ·
- Vente ·
- Méditerranée ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Usage commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Distribution ·
- Canalisation ·
- Retrait ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Sms ·
- Travail dissimulé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mutation ·
- Clause de mobilité ·
- Affectation ·
- Site ·
- Titre ·
- Transport en commun ·
- Employeur ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.