Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04627 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2TW
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2025, à 19h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [O] [D]
né le 23 février 1988 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [Y] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Tarik EL ASSAAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 août 2025, à 15h57, par M. X se disant [O] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [O] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
I/ Sur le moyen d’irrecevabilité et d’irrégularité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles, s’agissant de la notification d’une décision de la Cour et la régularité de sa production en cours d’audience avant la décision du 23 août 2025
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
Il est de jurisprudence constance (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) (Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué la copie de la décision rendue le 31 juillet 2025 par la Cour d’appel déclarant irrecevable un appel. Il est notamment fait grief à la préfecture de n’avoir pas produit lors de sa saisine ladite ordonnance, puisque celle-ci n’est apparue en procédure que le 23 aout 2025, soit tardivement.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées : le registre de rétention et toutes les pièces utiles au contrôle de la rétention. S’agissant de l’absence de communication de l’ordonnance du 31 juillet 2025, force est de constater que l’existence de cette ordonnance n’est pas contestée ni sa notification. Si elle n’était pas présente dans le dossier communiqué par la préfecture lors de la saisine en vue d’obtenir une 2ème prolongation, il n’en demeure pas moins que cette ordonnance était mentionnée sur le registre.
Le registre est le document déterminant qui permet au juge de contrôler la rétention au sens de l’article L743-1 du CESEDA. De sorte que toutes les pièces utiles ont été communiquées par la préfecture pour permettre le contrôle judiciaire de la rétention, le moyen d’irrecevabilité et d’irrégularité sera donc rejeté.
Il est pris acte que le consiel a renoncé à son moyen numéroté I dans sa déclaration d’appel en ce qu’il n’est plus conetsté que l’ordonnance du 31 juillet 2015 avait bien été notifiée au retenu.
II/ Sur la recevabilité de la requête et la régularité du registre actualisé
Sur la recevabilité de la requête du préfet et la régularité du registre actualisé
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisque cette « copie de registre » ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif et dont le Préfet a été informé.
Sur ce, la Cour constate que le dossier comporte un mail du 14 août 2025 à 14h30 adressé par la préfecture de Seine Saint Denis à destination du greffe du tribunal administratif de Montreuil pour les informer du placement en rétention de l’intéressé et demander quelle est la juridiction administrative compétente.
Le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 22 août 2025 et que le greffe du tribunal adminsitratif n’a jamais répondu à l’adminsitration du centre de rétention pour renseigner quelle est la juridiction territoiralement compétente, de sorte que cette mention ne pouvait apparaître sur le registre.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
III Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut d’information de la juridiction administrative par la préfecture du rejet de la demande d’asile
Le conseil du retenu soutient que son client a déposé une demande d’asile mais que le préfet n’a pas informé la juridiction du rejet de cette demande le privant d’un circuit d’audiencement ramené à 96 heures.
Ainsi, le moyen tiré d’un défaut d’information de la juridiction administrative ne peut être assimilé à une irrégularité de procédure mais constitue en réalité une critique des diligences de l’administration, pouvant constituer un manquement allongeant le temps de rétention de l’étranger.
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
.
Enfin, le moyen soulevé par M.[D] tenant à un défaut de diligence de l’administration pour défaut d’information du tribunal administratif du rejet de sa demande d’asile, ne saurait davantage prospérer puisque, la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA a été reçue par l’administration le 13 août 2025 et notifiée à l’intéressé le même jour, de sorte que s’agissant de l’information du tribunal administratif, il ne saurait être exigé que celle-ci soit effectuée en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer le traitement des données et la mise à jour des informations, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
Au surplus, à considérer que l’article R 922-10 du CESEDA prévoit une telle information, aucun délai n’est imparti à l’administration, de sorte que le moyen sera rejété.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance déférée
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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