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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er avr. 2026, n° 23/08857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 1 AVRIL 2026
(n°2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08857 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUEY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/08878
APPELANTE
Organisme KLESIA PREVOYANCE
SIREN 397 498 783
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456
INTIMÉES
Mme [U] [D] épouse [T]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R187
S.A.S. ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS d’Avignon 407 512 938
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et par Me Elise BOUSTIERE et Florian SCHMITT, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants, substitué à l’audience par Me Frederique GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MERCER FRANCE
Immatriculée au RCS de Nanterre 390 589 455
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué à l’audience par Me Lucia DIA, avocat au barreau de PARIS, toque K0020
S.A. AXA FRANCE VIE
Immatriculée au RCS de Nanterre 310 499 959
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, avocat postulant, et par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Madame [R] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat au barreau de PARIS, toque K103 et par Me Tiphanie BAUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque K103, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame MARCEL,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
[P] [D] a été embauché le 7 février 1978 par la SAS ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (ci-après dénommée ORANGINA), laquelle a souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat de prévoyance auprès de l’institution KLESIA PREVOYANCE (ci-après dénommée KLESIA).
A compter du 6 septembre 2018, [P] [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 3 décembre 2018, la SAS MERCER FRANCE (ci-après dénommée MERCER), courtier en assurances, a informé [P] [D] du changement d’assureur à compter du 1er janvier 2019 au profit de la SA AXA FRANCE VIE (ci-après dénommée AXA).
Le 29 mars 2019, [P] [D] a adressé à AXA un formulaire de désignation de sa soeur, Mme [U] [D] épouse [T], en qualité de bénéficiaire du capital décès au titre de sa garantie.
[P] [D] est décédé le [Date décès 1] 2019.
Le 25 février 2020, AXA a refusé le versement du capital décès au bénéfice de Mme [U] [D].
Par courriel du 26 mars 2020, Mme [U] [D] a vainement demandé à KLESIA de lui verser les fonds.
KLESIA a finalement versé le capital décès d’un montant de 158 859,91 euros à Mme [R] [Z] en sa qualité d’épouse, désormais veuve de [P] [D].
Par actes d’huissier en date des 23 et 26 juillet 2020, Mme [U] [D] a assigné ORANGINA et KLESIA, puis AXA et MERCER devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal a :
— condamné l’institution KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 158 859,91 euros au titre du capital-décès, augmentée des intérêts au double du taux légal sur la période du 10 mai 2020 au 10 juillet 2020, puis des intérêts au triple du taux légal à compter du 11 juillet 2020 ;
— condamné in solidum l’institution KLESIA PREVOYANCE, la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et la société MERCER FRANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au profit de Mme [U] [D] épouse [T] ;
— condamné l’institution KLESIA PREVOYANCE aux dépens ;
— condamné l’institution KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté toutes les autres parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 15 mai 2023, enregistrée au greffe le 30 mai 2023, KLESIA a interjeté appel, intimant Mme [D], ORANGINA, MERCER, et AXA, en précisant que l’appel porte sur les chefs de jugement expressément critiqués, c’est à dire en ce qu’il a :
— condamné KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 158 859,91 euros au titre du capital décès, augmentée des intérêts au double du taux légal sur la période du 10 mai 2020 au 10 juillet 2020, puis des intérêts au triple du taux légal à compter du 11 juillet 2020 ;
— condamné in solidum l’institution KLESIA PREVOYANCE, la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et la société MERCER FRANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au profit de Mme [U] [D] épouse [T] ;
— condamné l’institution KLESIA PREVOYANCE aux dépens ;
— condamné l’institution KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’institution KLESIA demande à la cour d’infirmer ce jugement en ce qu’il l’a ainsi condamnée et, subsidiairement, en ce qu’il n’a pas condamné in solidum les autres défenderesses en première instance à payer avec elle les différentes sommes sollicitées par Mme [U] [D] épouse [T].
Par acte du 11 septembre 2023, KLESIA a fait assigner en intervention forcée Mme [R] [Z], veuve de [P] [D].
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, KLESIA demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
* condamné l’institution KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 158 859,91 euros au titre du capital décès, augmentée des intérêts au double du taux légal sur la période du 10 mai 2020 au 10 juillet 2020, puis des intérêts au triple du taux légal à compter du 11 juillet 2020 ;
* condamné l’institution KLESIA PREVOYANCE in solidum avec la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et la société MERCER FRANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* ordonné la capitalisation des intérêts au profit de Mme [U] [D] épouse [T] ;
* condamné l’institution KLESIA PREVOYANCE aux dépens ;
* condamné l’institution KLESIA PREVOYANCE à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— procéder à une vérification de la signature portée sur le document intitulé « Désignation des bénéficiaires en cas de décès ' Formulaire Prévoyance » daté du 29 mars 2019 produit aux débats par Mme [U] [D] épouse [T] (pièce [D] n°5) ;
— dans l’hypothèse où il serait retenu par la cour que ce document n’a pas été signé par [P] [D], l’écarter des débats ;
— débouter en conséquence Mme [U] [D] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes lesquelles reposent sur le fait que [P] [D] est l’auteur de ce document intitulé « Désignation des bénéficiaires en cas de décès ' Formulaire Prévoyance » ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [U] [D] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre KLESIA PREVOYANCE, en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens formulées dans ses conclusions d’appel ;
A titre plus subsidiaire,
— juger recevable et bien fondée KLESIA PREVOYANCE en sa demande de restitution de l’indu dirigée contre Mme [R] [Z] ;
— condamner en conséquence Mme [R] [Z] à restituer à KLESIA PREVOYANCE la somme de 158 859,91 euros qui lui a été versée à titre de capital décès ;
— condamner Mme [R] [Z] à payer à KLESIA PREVOYANCE les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la date à laquelle elle a été assignée devant la cour d’appel de Paris ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme [R] [Z] de toutes ses demandes dirigées contre KLESIA PREVOYANCE ;
— condamner Mme [U] [D] épouse [T] ou tout autre succombant à verser à KLESIA PREVOYANCE la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] [D] épouse [T] ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Mme [D] épouse [T] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 514 du Code de Procédure Civile, 1154, 1240 du Code civil, L.113-2, L. 132-23-1 et L141-4 du Code des assurances, 7-1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, tel que modifié par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, de la jurisprudence, des éléments versés aux débats, de :
— la recevoir en ses conclusions d’intimée récapitulatives n°2 portant appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL.
Vu l’article L 132-23-1 du Code des assurances,
— CONFIRMER le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
* condamné l’institution KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 158 859,91 euros au titre du capital décès, augmentée des intérêts au double du taux légal sur la période du 10 mai 2020 au 10 juillet 2020, puis des intérêts au triple du taux légal à compter du 11 juillet 2020 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts au profit de Mme [D] épouse [T] ;
* condamné KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [D] épouse [T] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné KLESIA PREVOYANCE aux dépens de première instance ;
Et y ajoutant :
— condamner KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [D] épouse [T] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner KLESIA PREVOYANCE aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Fabien LEQUEUX, avocat aux offres de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de Mme [D] épouse [T] tendant à la condamnation in solidum ORANGINA SUNTORY France PRODUCTION, AXA FRANCE VIE, MERCER FRANCE et KLESIA PREVOYANCE à réparer son entier préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Et statuant à nouveau ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
— condamner in solidum ORANGINA SUNTORY France PRODUCTION, AXA FRANCE VIE, MERCER FRANCE et KLESIA PREVOYANCE à lui verser la somme de 158 859,91 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, augmentée du double des intérêts au taux légal du 25 février 2020 au 25 avril 2020, puis au triple du taux légal depuis conformément à l’article L.132-23-1 du Code des assurances ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière dans les termes de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner in solidum ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION, AXA France VIE, MERCER FRANCE et KLESIA PREVOYANCE à payer à Mme [D] épouse [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Fabien LEQUEUX, avocat aux offres de droit ;
EN TOUTES HYPOTHESES,
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum l’Institution KLESIA PREVOYANCE, la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION ainsi que la société MERCER FRANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
— condamner in solidum ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION, AXA FRANCE VIE, MERCER France et KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [D] épouse [T] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique ;
— débouter les sociétés MERCER FRANCE et ORANGINA SUNTORY FRANCE Production de leurs appels incidents ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, ORANGINA demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [D] épouse [T] de sa demande d’indemnisation du préjudice financier requalifié par le tribunal en demande de paiement du capital-décès dirigée contre la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION in solidum avec la société KLESIA et la société MERCER FRANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* débouté la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et contraires au présent dispositif ;
En tout état de cause :
— débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— condamner Mme [D] à verser à la société ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] en tous les dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, MERCER (courtier en assurance) demande à la cour, au visa des pièces produites, des articles L. 1154 et 1240 du Code civil, des articles L. 113-2, L.132-23-1 et L. 141-4 du Code des assurances, de l’article 7.1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, de l’article L.521-2 du Code des assurances, de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [D] épouse [T] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier requalifiée en demande de paiement du capital-décès dirigée contre MERCER FRANCE ;
— INFIRMER le jugement du 17 avril 2023 en ce qu’il a :
* condamné solidairement la société MERCER, à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* débouté la société MERCER de sa demande reconventionnelle en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ET PAR CONSEQUENT STATUANT A NOUVEAU :
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre MERCER ;
— condamner Mme [T] ou tout autre succombant à verser à MERCER une somme de 5 000 euros (H.T) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] ou tout autre succombant aux dépens.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, AXA demande à la cour, au visa des articles L.113-8 ; L.132-23-1 ; L.141-4 du Code des assurances, des articles 7-1 et 12 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 tel que modifié par la loi n°2011-624 du 17 juillet 2001, de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
— juger bien fondé le refus de garantie opposé par la compagnie AXA FRANCE VIE au titre du décès de M. [D] ;
— juger que la compagnie AXA FRANCE VIE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ;
— juger que la compagnie AXA FRANCE VIE n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
— juger mal fondées les demandes de Mme [D] épouse [T] ;
Par conséquent, débouter Mme [D] épouse [T] ou toute autre partie de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE ;
A titre subsidiaire,
— procéder à une vérification d’écriture sur le document intitulé « Désignation des bénéficiaires en cas de décès ' Formulaire prévoyance » en date du 29 mars 2019 ;
— écarter des débats l’acte de désignation en date du 29 mars 2019 dans l’hypothèse où il n’aurait pas été signé par M. [D] ;
— juger que les préjudices dont Mme [D] épouse [T] sollicitent réparation ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
Par conséquent,
— débouter Mme [D] épouse [T] ou toute autre partie de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [D] épouse [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner Mme [D] épouse [T] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [R] [Z] demande à la cour, au visa du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 avril 2023, RG 23/00294, des articles 1240, 1289 et 1302-1 du Code civil, des articles L.114-1, 132-8 et 132-25 du Code des assurances, des articles 122, 554, 555, 699 et 700 du Code de procédure civile,
de l’article 7-1 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, des motifs exposés, de la jurisprudence citée, des moyens de fait et de droit et des pièces versées aux débats, de :
— déclarer irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel de Mme [R] [Z] ;
— déclarer irrecevable la demande en répétition de l’indu de l’institution KLESIA PREVOYANCE à l’encontre de Mme [R] [Z] en ce que cette demande est prescrite ;
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 avril 2023 (n° RG 23/00294) en ce qu’il a :
* condamné l’institution KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [U] [D] épouse [T] la somme de 158 859,91 euros au titre du capital-décès, augmentée des intérêts au double du taux légal sur la période du 10 mai 2020 au 10 juillet 2020, puis des intérêts au triple du taux légal à compter du 11 juillet 2020 ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— débouter Mme [U] [D] épouse [T] de sa demande de condamnation de l’institution KLESIA PREVOYANCE à lui verser la somme de 158 859,91 euros au titre du capital décès, augmentée des intérêts au double du taux légal sur la période du 10 mai 2020 au 10 juillet 2020, puis des intérêts au triple du taux légal à compter du 11 juillet 2020 ;
A titre subsidiaire
— débouter l’institution KLESIA PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions formulées à l’encontre de Mme [R] [Z] ;
A titre infiniment subsidiaire
— condamner l’institution KLESIA PREVOYANCE à verser la somme de 158 859,91 euros à Mme [R] [Z] en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [R] [Z] à l’institution KLESIA PREVOYANCE et les sommes dues par l’institution KLESIA PREVOYANCE à Mme [R] [Z] ;
En tout état de cause :
— débouter l’institution KLESIA PREVOYANCE de toutes ses prétentions, fins, demandes et conclusions formulées à l’encontre de Mme [R] [Z] ;
— condamner l’institution KLESIA PREVOYANCE à verser à Mme [R] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’institution KLESIA PREVOYANCE aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du capital-décès
Le tribunal, au visa des articles 7-1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, de l’article L. 132-8 du Code des assurances et 1353 du Code civil, a jugé qu’il résulte des pièces versés aux débats que [P] [D] a désigné sa soeur comme bénéficiaire de sa garantie décès le 29 mars 2019 et a dès lors constaté une modification de la clause bénéficiaire en faveur de cette dernière.
Il a ensuite, au visa des articles L. 132-23-1 et L. 132-25 du Code des assurances déduit des pièces produites que l’assureur n’a pas cherché à s’assurer de la volonté du défunt ni répondu aux courriers qui lui étaient adressés, de sorte qu’il ne peut prétendre avoir versé de bonne foi les fonds à Mme [Z] et a manqué à ses obligations contractuelles. Il a ajouté que KLESIA, qui avait la charge de verser le capital à Mme [D], véritable bénéficiaire de la garantie décès de son frère, est seul responsable du versement du capital-décès à un bénéficiaire erroné, à l’exclusion des sociétés ORANGINA, AXA et MERCER, contre lesquels aucun manquement ne peut être retenu. Il a fixé le montant du capital-décès dû à Mme [D] sur la base des pièces produites et a fait droit à la demande d’application des intérêts majorés à compter du 10 mai 2020.
A. Sur la qualité de bénéficiaire de Mme [U] [D]
La volonté de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie doit être claire et non équivoque.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 29 mars 2029, [P] [D] aurait adressé à la société AXA un formulaire de désignation des bénéficiaires en cas de décès, daté et signé, indiquant l’identité et les coordonnées de sa soeur Mme [U] [D] et précisant, de façon manuscrite : 'versement de l’intégralité du capital à ma soeur à qui j’ai donné des instructions précises'.
Sur le moyen tenant à l’authenticité de la signature de [P] [D]
A titre principal, l’institution KLESIA, appelante, demande à la cour de procéder à une vérification de la signature portée sur le document intitulé « Désignation des bénéficiaires en cas de décès – Formulaire Prévoyance » daté du 29 mars 2019 produit aux débats par Mme [U] [D] épouse [T] ; dans l’hypothèse où il serait retenu par la cour que ce document n’a pas été signé par [P] [D], l’écarter des débats et débouter en conséquence Mme [U] [D] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes lesquelles reposent sur le fait que [P] [D] est l’auteur de ce document intitulé « Désignation des bénéficiaires en cas de décès- Formulaire Prévoyance ».
AXA et Mme [Z] s’associent à cette demande de vérification d’écriture, Mme [Z] faisant au surplus remarquer que Mme [D] avoue désormais dans ses dernières conclusions être l’autrice de l’écriture portée sur le formulaire du bénéficiaire ce qui est de nature à faire douter de l’authenticité de la signature.
De son côté Mme [D] fait valoir que cette demande est sans objet ; que le document a été rempli, à la demande et sous la dictée de son frère [P] [D] par elle-même, qui s’occupait de lui et de ses affaires depuis de longues années, et que ce document une fois rempli a été dûment signé par [P] [D].
Sur ce,
L’article 1373 du code civil, en sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au litige, dispose que :
' La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture'.
La mise en 'uvre de la procédure de vérification d’écriture ou de signature d’un acte sous seing privé oblige le juge à vérifier l’acte contesté au vu des éléments dont il dispose, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer l’écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise.
Cette procédure est organisée aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de pièces permettant de caractériser des éléments de conviction suffisants pour se prononcer sur l’authenticité de l’acte litigieux, il y a lieu de faire procéder à une vérification d’écriture.
Compte tenu des spécificités du litige, une mesure d’instruction s’impose, le dépôt de certaines pièces n’étant manifestement pas suffisant pour permettre à la cour de procéder elle-même, dans le contexte de ce litige, à ladite vérification.
Cette expertise sera ordonnée telle que précisée dans le dispositif, compte tenu des moyens développés par chacune des parties.
Les frais de l’expertise seront avancés par l’institution KLESIA, demanderesse principale à la vérification d’écriture.
Toutes les demandes subséquentes, y compris les fins de non recevoir, seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée et à réaliser.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant avant dire droit, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit qu’il y a lieu à vérification d’écriture du document intitulé « Désignation des bénéficiaires en cas de décès – Formulaire Prévoyance » daté du 29 mars 2019 produit aux débats par Mme [U] [D] épouse [T] (pièce [D] n°5) ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
Mme [V] [A]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 1]
Donne à l’expert la mission suivante :
— procéder à la vérification des écritures et/ou signatures figurant sur : le document intitulé « Désignation des bénéficiaires en cas de décès – Formulaire Prévoyance » daté du 29 mars 2019 produit aux débats par Mme [U] [D] épouse [T] (si possible en original) ;
— le comparer avec toutes pièces de comparaison (si possible en original) qui pourront être produites par les différentes parties, et par exemple :
* passeport, carte d’identité, carte d’électeur, documents administratifs etc … de [P] [D] .
* divers contrats d’assurance domicile, incendie, véhicule etc ..; contrats de prêt ;
* verso de cartes bancaires ;
* courriers divers, cartes postales ;
* feuilles de maladie ;.
* testaments ;
* différents autres documents portant désignation de bénéficiaires ;
etc …
Dit que pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de déposer au greffe de la cour les originaux des documents en question (ou directement entre les mains de l’expert), aux fins de procéder à la vérification des écritures, paraphes et signatures y figurant, ainsi que des pièces de comparaison ;
Dit que l’expert pourra demander, s’il y a lieu, au(x) notaire(s) dépositaire(s) de pièces de comparaison, de lui communiquer à charge pour l’expert de restituer ledit document au(x) notaire(s) en cause à l’issue de ses opérations ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert devra en référer au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et pourra être autorisé par ce juge à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre 4-8 de la cour d’appel de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’institution KLESIA PREVOYANCE à la régie d’avances et de recettes de la cour, avant le 1er mai 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne la présidente, ou à défaut tout magistrat de la chambre, pour contrôler les
opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 4 mai 2026 à 13h30 en salle Portalis pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n’étant pas requise ;
Surseoit à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La greffière La présidente de chambre
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