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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 28 sept. 2023, n° 23/06420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 août 2023, N° 22/4031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/06420 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCPK
AFFAIRE :
[K] [N]
C/
[P] [Y]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification d’erreur matérielle sur l’arrêt rendu le 31 Août 2023 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 22/4031
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.09.2023
à :
Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS
Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sabine TAPIA-BONNEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1347
DEMANDEUR A LA REQUETE
Intimé RG 22/04031
****************
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (Israël)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentant : Me Joanna NATAÏ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0129
DÉFENDERESSE A LA REQUETE
Appelante RG 22/04031
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée sans audience par Madame Fabienne PAGES, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller
Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO
Les avocats des parties en ayant été avisés par la demande d’observations envoyée par le greffe le 13 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt contradictoire et confirmatif rendu le 31 août 2023 par la présente chambre de la cour (RG n° 22/4031), sur appel de Mme [P] [Y] à l’encontre d’un jugement rendu le 13 mai 2022 par le juge de l’exécution de Nanterre.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 13 septembre 2023 (enregistrée sous le numéro RG 23/6420) par laquelle M [N] [K] demande à la présente chambre de la cour de rectifier une erreur matérielle affectant l’arrêt sus-visé afin que soit mentionnée suivante :
« la pension alimentaire à la charge du père est de 1 000 euros par mois pour les enfants »,
Vu l’avis adressé par le greffe aux parties le 13 septembre 2023 les informant que la requête sera jugée à la date du 28 septembre 2023 selon les modalités de l’article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et les invitant à présenter leurs éventuelles observations,
Vu l’absence de réponse de Mme [P] [Y] .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments de la procédure et, en particulier, de la convention en date du 11 décembre 2011 versée aux débats en son paragraphe 3.E mentionnant que 'le père paiera au titre de la pension alimentaire des enfants la somme de 1 000 euros par mois'
Ce n’est donc que par une simple erreur matérielle, n’affectant pas l’économie générale de la décision, que la cour a mentionné dans son arrêt la paiement d’une pension alimentaire de 1.000 euros par mois et par enfant, si bien qu’il convient d’accueillir cette requête en reprenant, comme requis et sans opposition de Mme [P] [Y], la disposition précitée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
Déclare M [N] [K] recevable et bien fondé en sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
Dit que chaque mention ' le paiement d’une pension alimentaire de 1 000 euros par mois et par enfant ' de l’arrêt contradictoire rendu le 31 août 2023 par la présente chambre de la cour (RG n° 22/4031) sera remplacée par la disposition suivante :
«le paiement d’une pension alimentaire de 1 000 euros par mois pour les enfants’ ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de cet arrêt et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens afférents à la présente procédure en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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