Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[Adresse 10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [W] [Y]
— [11]
— Me Thibaud VIDAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [Adresse 10]
— Me Thibaud VIDAL
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00730 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I733 – N° registre 1ère instance : 19/00338
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 08 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [K] [V], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [6] ([9] ou la caisse) de la Côte d’Opale a procédé à un contrôle de facturation des actes infirmiers de M. [W] [Y], infirmier, sur la période courant du 8 juillet 2016 au 7 août 2018, à l’issue duquel plusieurs anomalies ont été constatées.
Par courrier du 23 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [Y] les griefs retenus à son encontre et l’a invité à lui transmettre ses observations.
M. [Y] a transmis ses observations à la [9] par courrier du 14 novembre 2018.
La [9] a informé l’infirmier par courrier du 26 décembre 2018 du maintien des griefs retenus à son encontre et un indu d’un montant global de 36'961,41 euros lui a été notifié.
M. [Y] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui l’a débouté de son recours.
Par courrier du 22 mai 2019, la directrice de la [Adresse 12] a informé M. [Y] que les griefs retenus relevaient d’une procédure de pénalité financière et lui a indiqué qu’il pouvait formuler des observations.
La directrice de la [13] a saisi les membres de la commission des pénalités, lesquels se sont réunis le 13 juin 2019 et ont reconnu que le comportement de M. [Y] était manifestement fautif, ce qui justifiait une pénalité de 11 088 euros.
Par courrier du 9 juillet 2019, la [Adresse 12] a notifié à l’infirmier la pénalité financière de 11 088 euros.
Contestant l’indu et la pénalité financière, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
Par jugement en date du 8 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a':
— déclaré irrecevable la contestation de l’indu notifié par courrier du 26 décembre 2018 à l’encontre de M. [Y],
— déclaré recevable la contestation de la décision de la commission des pénalités rendue le 13 juin 2019 à l’encontre de M. [Y],
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Y] à payer à la [13] la somme de 36'961,41 euros correspondant à l’indu notifié par courrier du 26 décembre 2018,
— condamné M. [Y] à payer à la [Adresse 12] la somme de 11'088 euros correspondant à la pénalité financière découlant de la décision du 13 juin 2019,
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à M. [Y], qui en a relevé appel le 9 février 2021 sauf en ce qu’elle l’a déclaré recevable en sa contestation de la décision de la commission des pénalités du 13 juin 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2022, lors de laquelle les parties, n’étant pas en état, ont sollicité le retrait du rôle.
Le retrait du rôle a été prononcé par ordonnance rendue à la même date par le magistrat chargé d’instruire l’affaire.
M. [Y] a sollicité par conclusions visées le 18 décembre 2023 le ré-enrôlement de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions parvenues au greffe le 18 juin 2025 et auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [Y] demande à la cour de':
— infirmer le jugement de première instance,
— juger recevables les recours en contestation d’indu et de pénalité financière,
— juger que la pénalité financière et la notification d’indu litigieuse ont été’établies au terme d’une procédure de contrôle irrégulière,
— juger que la procédure de pénalité financière est irrégulière,
— juger que la procédure en recouvrement d’indu est irrégulière,
— juger que la notification d’indu et la pénalité financière sont insuffisamment motivées,
— juger que les griefs ne sont ni établis, ni fondés,
— annuler la procédure de contrôle d’activité,
— annuler la procédure de pénalité financière,
— annuler la pénalité financière litigieuse,
— annuler la notification d’indu,
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la [13],
— mettre à la charge de la [Adresse 12] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il indique qu’aucune règle de procédure n’impose la production du courrier de notification d’indu à peine d’irrecevabilité'; que la notification d’indu a bien été portée à la connaissance du tribunal dès lors qu’elle figurait dans les pièces versées par la caisse'; qu’en raison de l’imprécision de la notification des voies et délais de recours, aucune forclusion ne peut lui être opposée'; que l’exception de nullité invoquée s’agissant de la contestation de la pénalité financière aurait dû être soulevée in limine litis et que l’organisme ne démontre pas l’existence d’un grief.
S’agissant de la régularité de la procédure de contrôle, M. [Y] expose que le rapport du contrôle, les différents procès-verbaux et la liste des prestations litigieuses ne lui ont pas été transmis lors de la notification des résultats du contrôle, ne lui permettant pas de présenter utilement ses observations, et que les suites envisagées du contrôle ne lui ont jamais été communiquées'; que son audition est irrégulière en l’absence de précision sur le courrier de convocation de l’objet de l’audition ou des faits reprochés'; qu’il en est de même de l’audition de ses patients'; que la notification d’indu ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision'; que la caisse a procédé à un recouvrement de l’indu par retenues sur son flux tiers payant avant même que l’indu et la pénalité financière ne lui aient été notifiés.
L’infirmier entend également soulever qu’il n’a pas été destinataire de l’avis motivé de la commission des pénalités financières et que la [9] ne démontre pas que son directeur ait procédé à la saisine de la commission dans le délai de 15 jours suivant l’expiration du délai qui lui était offert pour présenter ses observations'; que la décision de pénalité financière ne comporte pas les éléments nécessaires à l’identification des actes litigieux, pas plus que les dispositions législatives et règlementaires dont la violation lui est reprochée.
Au titre du caractère infondé de l’indu, il soutient que la caisse n’apporte ni la preuve du paiement des actes qu’elle considère indus, ni la preuve des griefs qu’elle lui impute. Il expose ainsi que':
— des frais de déplacements peuvent être facturés pour plusieurs patients résidant au même domicile si les soins ne sont pas réalisés au cours du même déplacement,
— la majoration de nuit se justifie pour les soins réalisés entre 20 heures et 8 heures, sans qu’il soit nécessaire que l’acte réponde à un critère d’urgence justifiée par l’état du malade,
— la prescription comportant une surcharge n’est pas irrégulière si la surcharge est apposée par le prescripteur lui-même,
— la majoration de coordination infirmier s’applique aux patients en soins palliatifs mais également aux autres patients pour la réalisation de pansements lourds ou complexes,
— les déclarations des patients ne font pas foi jusqu’à preuve du contraire, étant noté que les patients ont tendance à minimiser la durée des soins, notamment en ne tenant pas compte de la durée de la tenue des dossiers patients,
— aucun élément ne démontre que des actes non réalisés auraient été facturés,
— les actes réalisés sont tous prescrits notamment par des imprimés S3740 «'démarche de soins infirmiers prescription'».
Par conclusions visées le 16 septembre 2022 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [Adresse 12] demande à la cour de':
— à titre principal, infirmer le jugement du 8 janvier 2021 uniquement en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de la décision de la commission des pénalités rendue 13 juin 2019 à l’encontre de M. [Y],
— confirmer le jugement du 8 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de l’indu notifié par courrier du 26 décembre 2018,
— juger que le recours de M. [Y] relatif à la pénalité financière est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et 58 du code de procédure civile,
— dire que le recours de M. [Y] relatif à l’indu est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et 58 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, reconnaître la validité de la procédure de contrôlé ayant permis la notification de l’indu de 36'961,41 euros,
— dire que les griefs reprochés à M. [Y] sont établis,
— dire que la notification de la pénalité financière est régulière et bien fondée,
— en tout état de cause, condamner le requérant à lui rembourser le montant de 48'049,41 euros correspondant à l’indu et à la pénalité,
— débouter M. [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions.
S’agissant de l’irrecevabilité des contestations de l’indu et de la pénalité financière, elle expose que les pièces exigées par l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale n’étaient pas jointes au recours et que l’objet du recours n’était pas clairement mentionné dans le courrier de saisine du tribunal judiciaire.
Relativement à la régularité du contrôle préalable et au bien-fondé de l’indu, l’organisme expose que la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé ne s’applique pas en cas de suspicion de fraude, étant rappelé que la charte est dépourvue de valeur normative'; que M. [Y] a été informé des suites envisagées et a pu prendre connaissance des griefs retenus à son encontre'; que les agents enquêteurs sont bien agréés et assermentés'; que l’obligation d’information du comité paritaire n’est plus en vigueur et qu’il ne lui incombe pas de justifier auprès de l’infirmier de l’enregistrement des critères et raisonnements sur lesquels sont fondés le contrôle'; que l’habilitation des agents requêteurs résulte des missions qui leur sont dévolues'; que M. [Y] a été informé de l’objet du contrôle lors de son audition et que ses patients, interrogés par le biais de questionnaires, ont été informés des conséquences qu’était susceptible d’entraîner une fausse déclaration''; que les retenues sur prestations n’ont pas été effectuées avant notification de l’indu'; que les différents griefs reprochés sont établis tant par un tableau détaillant les soins litigieux, que par le procès-verbal d’audition de M. [Y].
Au titre de la pénalité financière, la [9] soutient que les faits qui la justifient sont les mêmes que ceux qui ont provoqué l’indu et que M. [Y] a pu prendre connaissance des différents éléments sur lesquels elle s’est fondée'; que la commission des pénalités financières a été saisie le 22 mai 2019 et a pu prendre connaissance des griefs reprochés à l’infirmier'; qu’aucune nullité n’est encourue en l’absence de transmission de l’avis de la commission à l’intéressé et que la notification de la pénalité financière retranscrivait l’avis de cette dernière'; qu’elle a sollicité l’avis du directeur général de l’UNCAM le 19 juin 2019, qui a émis un avis conforme le 8 juillet 2019, avant de notifier la pénalité financière à M. [Y]'; que la commission des pénalités financières s’est prononcée sur la base des griefs reprochés et établis par les différents éléments collectés lors du contrôle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt':
Sur la recevabilité des recours':
L’article 58 code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020, dispose': «'La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.'»
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige, qu’outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la requête par laquelle le tribunal est saisi contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions et d’une copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
En l’espèce, la caisse soulève que dans sa requête de saisine du tribunal, M. [Y] n’a pas mentionné l’objet de ses recours et qu’il n’y a pas joint les décisions contestées, ce qui rend ses contestations irrecevables.
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient en premier lieu de constater que le jugement déclarant irrecevable la contestation de l’indu est motivé sur l’absence de production dans la requête de la décision d’indu.
La cour constate cependant que les dispositions légales relatives à la production de pièces à l’annexe de la requête introductive d’instance ne sont pas exigées à peine d’irrecevabilité de ladite requête.
Il ressort d’ailleurs de l’article 58 du code de procédure civile, précité, que l’objet de la demande doit figurer dans la requête introductive d’instance à peine de nullité de ladite requête et non d’irrecevabilité.
Dès lors, les demandes de M. [Y] ne peuvent être considérées comme irrecevables.
Par ailleurs, les irrégularités qui affectent les mentions de la requête introductive d’instance constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
Or, la caisse ne justifie pas par ses productions, et n’articule d’ailleurs même pas dans ses écritures, l’existence d’un quelconque grief lié à l’acte introductif d’instance.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de l’indu notifié par courrier du 26 décembre 2018 à l’encontre de M. [Y] et de débouter la [9] de ses fins de non-recevoir soulevées de ces chefs.
Sur la régularité de la procédure de contrôle préalable à la notification d’indu':
L’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que': «'Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.
Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu’à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l’attribution des prestations dont il a la charge.'»
Aux termes de l’article R. 114-18 du code de la sécurité sociale «'I.-Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d’assurance maladie mentionnés à l’article’L. 114-10'procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat.
II.-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d’ordre pécuniaire fournis par l’assuré à l’appui de sa demande de prestations.
III.-Lorsque les vérifications portent, en application de l’article’L. 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d’adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles’L. 162-17'et’L. 165-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie adresse à l’établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui mentionne la date et l’heure du contrôle, l’objet des vérifications ou de l’enquête ainsi que la possibilité pour l’établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l’enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.
L’envoi de cet avis ne s’applique pas aux vérifications ou à l’enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l’article’L. 114-17-1.
À l’issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l’établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l’objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de refus de signature par l’établissement ou la personne contrôlée, les agents susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.
IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale contrôlée ou à l’établissement contrôlé la communication de tout document, ou copie de document, nécessaire à l’exercice du contrôle dès lors qu’il n’est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents sont adressés ou remis au praticien-conseil.'»
M. [Y] invoque le non-respect du principe contradictoire, considérant que la caisse s’est rendue coupable d’un manquement en ne joignant pas au courrier du 23 octobre 2018 lui notifiant les résultats du contrôle, les pièces utiles du dossier, la liste des prestations litigieuses et les suites envisagées au contrôle.
Il invoque un manquement aux dispositions de la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé qui précisent que suite à la notification des résultats du contrôle, le directeur ou son représentant adresse au professionnel de santé contrôlé, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, un courrier lui précisant’la période sur laquelle a porté le contrôle, les manquements maintenus à la suite des observations écrites ou orales présentées et les suites envisagées au contrôle. Il indique qu’à défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.
En réplique, la [9] relève que la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé précise elle-même que l’obligation d’information du professionnel de santé sur les suites envisagées à un contrôle ne s’applique pas en cas de suspicion de fraude.
Elle indique également que cette charte n’a pas de valeur normative.
Elle ajoute néanmoins qu’en l’espèce, le procès-verbal d’audition rappelle tant les anomalies constatées, que les suites envisagées au contrôle et que le courrier du 23 octobre 2018 précité comprend le détail des griefs retenus et un tableau détaillant les dossiers en cause.
En premier lieu, la cour relève que la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, qui prévoit que les moyens déployés par les caisses respectent les principes éthiques tels que le principe du contradictoire et les droits de la défense (article 4-1) et comporte des dispositions relatives au déroulement des opérations et de contrôle (article 6-1-1), précise toutefois en son préambule qu’elle n’a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels. Elle se trouve ainsi dépourvue de toute portée normative et ne saurait fonder l’annulation de la procédure.
Au surplus, la [9] établit qu’elle a adressé à M. [Y] les résultats du contrôle administratif d’activité, qu’elle l’a invité à présenter ses observations dans le délai d’un mois et qu’elle a joint en annexe le détail des dossiers en cause. Elle justifie avoir répondu le 26 décembre 2018 aux observations émises par M. [Y] par courrier du 14 novembre 2018.
Le moyen ne saurait donc prospérer.
M. [Y] soutient encore que la procédure de contrôle est irrégulière, dans la mesure où la [9] l’a convoqué à un entretien mené en violation des droits de la défense reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme, que cette irrégularité rend nul le procès-verbal de son audition. Il explique qu’en effet, la convocation ne précisait pas le fondement de l’audition et qu’il n’a pas été avisé de la possibilité de se faire assister d’un avocat.
Il soutient par ailleurs que ces règles sont également applicables à l’audition des patients qui doivent être informés de ce qu’ils ne font pas eux-mêmes l’objet du contrôle et que leurs témoignages pourront être utilisés en justice.
La [9] oppose avoir informé, dès l’audition du 28 août 2018, M. [Y] des faits reprochés, de l’objet et du cadre juridique de son audition, comme le démontre le procès-verbal signé par l’infirmier.
Elle entend également faire valoir que les patients de M. [Y] ont été interrogés par le biais de questionnaires et qu’ils ont été informés que leurs déclarations pouvaient être utilisées en justice.
En premier lieu, il convient de préciser que la procédure de contrôle ne revêt pas de caractère juridictionnel. Dès lors, les garanties du procès équitable ne lui sont pas attachées.
De plus, la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé est dépourvue de valeur normative.
Ainsi, la [9] qui souhaitait recueillir ses observations au vu de l’analyse de sa facturation n’était donc pas tenue d’informer M. [Y] d’un droit à l’assistance d’un avocat, lequel n’est pas prévu par l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Il ressort d’ailleurs de la lecture du procès-verbal d’audition de M. [Y] qu’il a été informé des anomalies de facturation relevées à son encontre, contrairement à ce qu’indique l’infirmier.
M. [Y] était donc parfaitement informé de la nature de la démarche de la [9]. D’autant que la [9] a ensuite retranscrit les échanges, et que M. [Y] a signé le procès-verbal.
S’agissant de l’audition des patients interrogés par l’agent enquêteur de la caisse, il apparaît en bas de pages des questionnaires complétés par les patients la mention «'questionnaire établi en vue de sa production en justice. Une fausse attestation expose à des sanctions pénales'». Ces derniers étaient donc parfaitement informés des conséquences d’une fausse attestation.
En outre et surtout, l’agent assermenté est fondé à procéder aux auditions qui lui paraissent utiles, à charge pour le juge d’apprécier leur pertinence, leur caractère probant au regard des autres éléments du contrôle.
Aucun texte n’impose à l’agent enquêteur d’informer les patients de l’objet du contrôle, cette obligation n’ayant vocation à s’appliquer qu’à l’égard du professionnel contrôlé.
Aucune violation du principe du contradictoire n’est établie. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité’de la notification de l’indu':
M. [Y] fait grief à la notification de l’indu d’être stéréotypée et de ne pas comporter les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision.
Il soutient ainsi que la [9] ne précise à aucun moment en quoi les griefs reprochés seraient matériellement constitués et que la notification d’indu ne comportait pas le détail de l’indu acte par acte.
Il considère que la notification d’indu ne lui permettait pas de connaître la cause et la nature de l’indu ainsi que la date des versements prétendument indus et qu’elle doit être annulée.
En vertu de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 doit faire l’objet d’une lettre envoyée au professionnel de santé, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, la notification de l’indu du 26 décembre 2018 faite par lettre recommandée détaille la période du contrôle, les anomalies constatées, rappelle les dispositions réglementaires de la [16] qui n’ont pas été respectées par le professionnel de santé, et comporte en annexe le détail des dossiers en cause. Figurent en outre dans la notification d’indu les actes inclus dans l’indu selon la nature de l’anomalie constatée par rapport à la [16], soit les frais de déplacement facturés au cours du même déplacement pour des bénéficiaires résidant au même domicile, les majorations de nuit non prescrites, les facturation d’actes à partir d’une prescription médicale comportant une surcharge, la facturation abusive de la majoration de la coordination infirmier, les prescriptions médicales non fournies, les erreurs de cotation, les actes non réalisés, les actes non prescrits, le montant de l’indu par anomalie.
Il sera ajouté que le détail des dossiers en cause annexé à la notification d’indu, produit par la caisse, indique pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu et le montant des sommes versées.
Dès lors, M. [Y] a été dûment informé des faits qui lui étaient reprochés, la nature, la cause et le montant des sommes réclamées étant explicités dans la notification contestée.
La notification est régulière.
Sur le bien-fondé de l’indu':
L’article L. 133-4 déjà cité dispose':
« En cas d’inobservation des règles de tarification,'de distribution ou de facturation':
1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-11 et L. 162-22-6';
2° des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8';
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.'»
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 5 des dispositions générales de la [17], dans sa version applicable, prévoit que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession': (') les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
En application de ce texte, la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique qu’ils aient fait l’objet antérieurement à l’engagement des soins d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.'133-4 du code de la sécurité sociale précité qu’un professionnel de santé ne peut solliciter le remboursement d’actes de soins réalisés par l’assurance maladie que dans les conditions fixées par la [17].
La caisse produit aux débats des tableaux recensant les anomalies constatées par dates et par patients. La cour étudiera ainsi les griefs soulevés à l’encontre du professionnel poste par poste.
Sur les frais de déplacements':
La caisse retient un indu de 1'608 euros au motif que des indemnités de déplacement ont été facturées pour des déplacements chez les assurées [A] [L], [T] [F] et [E] [C] alors qu’elles résidaient à la même adresse.
M. [Y] soutient qu’il n’est pas démontré que les patientes résidaient à la même adresse et que, même dans ce cas, il reste possible de facturer plusieurs déplacements si les soins sont réalisés le même jour mais pas au cours du même déplacement.
Aux termes de l’article 13 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes médicaux (NGAP), lorsqu’un acte inscrit à la [18] ([17]) ou à la [8] ([7]) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé.
S’agissant du domicile commun des assurées, l’agent assermenté de la caisse, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, a indiqué dans son rapport de contrôle s’être rendu au [Adresse 3] et y avoir rencontré Mmes [F], [L] et [C] où elles résidaient toutes trois.
Au titre du nombre de déplacements, il ressort du procès-verbal d’audition du 28 août 2018 que M. [Y] a indiqué à l’agent enquêteur qu’au début il se rendait chez les patientes à des heures différentes puisqu’elles se levaient à des heures différentes mais qu’il a par la suite indiqué à ses patientes qu’il ne se déplacerait plus qu’une fois.
Par ailleurs, il ressort des questionnaires complétés par Mmes [F], [L] et [C] que l’infirmier se présentait à leur domicile uniquement entre 6 heures 45 et 7 heures 10.
Il est donc démontré que c’est à tort que l’infirmier a facturé plusieurs indemnités de déplacement.
L’indu concernant les frais de déplacements facturés à tort sera donc maintenu dans son intégralité.
Sur l’application de la majoration de nuit':
La caisse retient un indu de 3'058,75 euros de cotisations erronées au motif que des majorations de nuit ont été facturées pour des déplacements chez les assurées [H] et [I], sans qu’aucune urgence médicale ne soit justifiée.
M. [Y] indique que la majoration trouve à s’appliquer dès lors que les soins sont réalisés entre 20 heures et 8 heures et qu’il n’appartient pas à la caisse d’apprécier le caractère urgent d’une intervention qui relève d’une appréciation purement médicale.
L’article 14 de la [17] prévoit qu’en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes effectués la nuit ou le dimanche ou un jour férié donnent lieu à une majoration. Il ajoute que pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
Dans le cadre de son audition, M. [Y] a indiqué ne pas avoir fait attention que la mention d’un passage à 7 heures 30 ne figurait que dans une seule des prescriptions de Mme [H].
Il est en outre produit par la caisse les relevés mentionnant les facturations litigieuses et les prescriptions correspondantes. Il ressort de ces dernières que la prescription d’une exécution avant 8 heures n’apparaît que sur trois d’entre elles.
M. [Y] ne justifie d’aucune urgence qui aurait justifié une intervention entre 20 heures et 8 heures.
L’indu concernant les majorations de nuit facturées à tort sera donc maintenu dans son intégralité.
Sur les actes facturés sur la base de prescription médicale comportant une surcharge':
La caisse retient un indu de 1 125 euros de cotisations en raison de facturation d’actes sur la base de prescriptions médicales comportant une surcharge pour l’assurée [H].
M. [Y] soutient qu’il n’est pas établi qu’il serait à l’origine de la surcharge et qu’il n’est pas non plus établi que la surcharge n’émanait pas du prescripteur. Il indique enfin que la caisse ne produit pas la prescription litigieuse.
Or, la caisse produit la prescription du 23 juin 2016 sur laquelle est indiqué « à partir du 16 juin 2016'», date modifiée en «'11 juin 2016'».
Il ressort en outre du procès-verbal d’audition du 28 août 2018 que Mme [D], infirmière exerçant au sein du même cabinet que M. [Y] et auprès de la même patientèle, a indiqué à l’agent enquêteur qu’ils devaient être à l’origine de la surcharge pour corriger une erreur du médecin.
Par ailleurs, dans ses observations du 14 novembre 2018, M. [Y] a expliqué avoir apposé une surcharge pour éviter à sa patiente une nouvelle consultation chez son médecin.
Or, une modification volontaire de la prescription médicale justifie la récupération par la [9] des remboursements effectués.
L’indu concernant la facturation d’actes sur la base de prescription comportant une surcharge sera donc maintenu dans son intégralité.
Sur la majoration de coordination infirmier':
La caisse retient un indu de 1 773 euros au motif que des majorations de coordination infirmière (MCI) ont été facturées à tort pour Mmes [L], [F], [S] et [C] sans que ces dernières ne relèvent de soins palliatifs.
M. [Y] fait observer que la [15] s’applique aux patients en soins palliatifs mais également aux autres patients pour la réalisation de pansements lourds et complexes. Il observe d’ailleurs que la [9] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les patientes concernées ne seraient pas en soins palliatifs.
L’article 23.2 de la NGAP précise': «'Lorsque l’infirmier(ère) réalise à domicile :
— un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis ;
ou
— des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs.
Ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l’infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l’environnement. Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois par intervention.
La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d’un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. Elle vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »
Il ressort de la notification d’indu que l’agent enquêteur a interrogé le service médical qui lui a indiqué qu’aucune des assurées concernées ne relevait de soins palliatifs.
Par ailleurs, M. [Y] n’établit ni que les patients en cause seraient en soins palliatifs, ni qu’il aurait sollicité la [15] en raison de la réalisation de pansements lourds ou complexes.
Ainsi, l’indu concernant la [15] facturée à tort sera maintenu dans son intégralité.
Sur les erreurs de cotations':
La caisse retient un indu de 2'795,22 euros pour une erreur de cotation relative à la durée des séances de soins infirmiers suite à une enquête administrative réalisée auprès de Mmes [L], [F] et [C].
M. [Y] soutient que les dires des assurées n’ont pas de valeur probante et qu’il n’a pas été tenu compte du temps nécessaire à la tenue du dossier.
L’article 11 de la NGAP prévoit':'«'II- Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures
La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des Dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers.'»
Il ressort de l’article 11 du chapitre 1er du titre XVI de la NGAP qu’un AIS 3 correspond à la facturation d’une séance d’une demi-heure.
Il est ainsi fait grief à M. [Y] d’avoir facturé deux AIS 3 pour chaque séance litigieuse, correspondant donc à la facturation d’une séance d’une heure.
Il ressort des questionnaires complétés par Mmes [L], [F] et [C] dans le cadre de l’enquête administrative de la [9], que la durée des soins réalisés par M. [Y] était de 20 minutes selon Mmes [F] et [C], de 15 minutes selon Mme [L].
S’il peut être considéré que les assurées aient pu exclure le temps nécessaire à la tenue du dossier, M. [Y] n’établit pas pour autant que les soins prodigués, tenue du dossier comprise, s’étendaient sur une heure.
L’indu concernant les erreurs de cotations sera donc maintenu dans sa totalité.
Sur la facturation d’actes non réalisés':
La caisse a retenu un indu d’un montant de 3'255,84 euros en raison de facturation d’actes non réalisés.
M. [Y] soutient que les patientes n’ont pas été interrogées précisément sur la période sur laquelle portait le contrôle.
Il ressort de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, précité, que l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué.
Si Mmes [F] et [L] ont bien confirmé bénéficier de soins le matin, elles ont également indiqué à l’agent enquêteur ne jamais avoir bénéficié de soins le soir, alors que M. [Y] a facturé deux AIS 3 deux fois par jour concernant ces patientes.
M. [Y] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait bien procédé à deux séances de soins par jour concernant Mmes [F] et [L].
L’indu notifié à ce titre sera maintenu en son entier montant.
Sur la facturation d’actes non prescrits':
La caisse retient un indu de 23 113 euros en raison de l’absence de prescription médicale pour des soins reçus par les assurées [C], [L], [S] et [F].
M. [Y] soutient que le formulaire de démarche de soins infirmiers S3740, signé par le prescripteur, constitue une prescription.
L’article 5 de la [17] prévoit que seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession, les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
La caisse produit aux débats une copie de l’imprimé S3740 sur lequel apparaît en bas de page la mention «'(3) ne tient pas lieu de prescription d’actes médicaux infirmiers'».
Ainsi, M. [Y] est mal fondé à soutenir que cet imprimé constitue une prescription sur la base duquel il peut obtenir le remboursement des actes effectués.
M. [Y] n’ayant pas contesté l’indu de 232 euros correspondant au grief «'prescription médicale non fournie'» figurant sur la notification d’indu, l’indu sera maintenu pour son entier montant et M. [Y] condamné à rembourser à la caisse la somme de 36'961,41 euros.
Sur la régularité’de la procédure de pénalité financière':
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose': «'I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article’L. 215-1 ou L. 215-3'ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article’L. 251-1'du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man’uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man’uvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
(')
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article’L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. À réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article’L. 211-16'du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article’L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224'du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés. »
L’article R. 147-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« I.- Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
(')
À l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut':
1º Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2º Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3º et 4º du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3º Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.- Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
(')
III.- À compter de la réception de l’avis par la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut':
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais.
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. À défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou au directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception.
(') »
En l’espèce, le directeur de la caisse a notifié à M. [Y] une pénalité financière d’un montant de 11 088 euros après avis de la commission des pénalités financières.
M. [Y] reproche au directeur de la [9] de ne pas avoir saisi la commission des pénalités avant le 27 mai 2019 et de ne pas lui avoir notifié l’avis de la commission des pénalités. Il soutient encore que la pénalité financière ne lui a pas été notifiée dans un délai de quinze jours suivant l’avis favorable du directeur général de l'[20] ([19]).
Il ressort cependant du procès-verbal de la réunion de la commission des pénalités en formation infirmier du 13 juin 2019 que Mme [B], directrice par intérim de la [Adresse 12], a saisi la commission le 22 mai 2019. Cette information est d’ailleurs confirmée par la fiche de synthèse de l’avis du directeur général de l’UNCAM.
Ainsi, la commission des pénalités a bien été saisie dans le délai de quinze jours suivant l’expiration du délai laissé à M. [Y] pour présenter ses observations en réponse au courrier du 12 avril 2019.
Par ailleurs, si les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 précités exigent un avis préalable de la commission des pénalités financières, aucune disposition ne prévoit une notification préalable de cet avis au professionnel de santé, alors que seule la décision du directeur de la caisse, rendue après l’avis consultatif, est soumise à un recours.
Enfin, il ressort des éléments du dossier que la caisse a sollicité l’avis du directeur général de l’UNCAM par courriel du 19 juin 2022, qu’un avis conforme lui a été transmis le 8 juillet 2019 et que la pénalité financière a été notifiée à M. [Y] dès le 9 juillet suivant.
Il découle de ces constatations que la caisse a respecté ses obligations s’agissant de la notification de la pénalité financière.
La procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de ces chefs.
Sur l’insuffisance de motivation de la pénalité financière':
M. [Y] soutient que la notification de la pénalité financière ne comporte pas la cause, la nature, le montant des sommes litigieuses et les dispositions législatives ou réglementaires applicables.
En l’espèce, la notification de pénalité financière du 9 juillet 2019 mentionne les dispositions légales applicables, le déroulement de la procédure concernant la pénalité, le montant de cette dernière ainsi que le délai pour payer le montant ou contester cette pénalité. Ce même courrier comportait un renvoi au courrier du 12 avril 2019 qui mentionne les faits reprochés, le montant de l’indu et les anomalies constatées.
Ainsi, force est de constater que la pénalité est suffisamment motivée et permet à l’intéressé de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Le moyen tiré de la nullité de la pénalité sur ce fondement sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière':
Par courrier du 3 juin 2019, la caisse a informé M. [Y] de l’engagement d’une procédure de pénalité financière en raison des anomalies de facturation relevées à son encontre.
Lors de sa séance du 13 juin 2019, la commission des pénalités s’est prononcée en faveur d’une pénalité financière.
L’indu ayant été validé dans son intégralité, et eu égard à la récurrence des nombreuses erreurs commises par le professionnel de santé, notamment la méconnaissance des différents articles de la [17], la sur-cotation d’AIS3 ou la facturation d’actes non prescrits, la pénalité de 11 088 euros notifiée à M. [Y] le 9'juillet 2019 apparaît justifiée et proportionnée à l’indu de 36'961,41'euros, étant rappelé que ce montant aurait pu être bien plus élevé.
La pénalité financière prononcée à l’encontre de M. [Y] sera dite bien fondée et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la [9] à ce titre la somme de 11 088 euros.
Sur la régularité du recouvrement':
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, précité, si le professionnel n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En l’espèce, la [9] a notifié à M. [Y] un indu le 26 décembre 2018. En contestation de cette décision, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
M. [Y] fait grief à la [9] d’avoir procédé à la récupération de l’indu au cours des mois de septembre à novembre 2018 par retenues sur prestations sur son flux tiers payant, aux fins de compensation de l’indu. Il produit ainsi des retours de télétransmission desquels il ressort des rejets de facture.
La [9] soutient qu’elle n’a procédé à aucun recouvrement par retenue et que ceci n’est d’ailleurs pas possible avant l’enregistrement comptable de l’indu, enregistrement qui n’est possible qu’à la date de notification de l’indu. Elle indique qu’elle n’a procédé qu’à des rejets de paiements étrangers à l’indu litigieux.
Comme l’indique la caisse, les retours de télétransmission font état de plusieurs rejets de factures et non de retenues sur le flux tiers payant de M. [Y] en lien avec l’indu notifié le 26 décembre 2018.
Il n’est pas établi par M. [Y] que ces rejets seraient en lien avec l’indu litigieux, ainsi il ne peut être considéré que la [9] a opéré des retenues sur prestations.
M. [Y] sera donc débouté de son moyen de ce chef.
Sur les dépens':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige justifie de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [Y], qui succombe, aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles':
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [Adresse 12] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que M. [Y] soit débouté de sa demande en ce sens.
Par ces motifs':
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de l’indu notifié par courrier du 26 décembre 2018 à l’encontre de M. [Y],
— Le confirme pour le surplus,
— Y ajoutant et statuant de nouveau,
— Déclare M. [Y] recevable en sa contestation de l’indu du 26 décembre 2018,
— Déboute la [9] de sa fin de non-recevoir à l’encontre du recours de M. [Y] relatif à la pénalité financière,
— Dit la procédure de contrôle préalable à la notification d’indu régulière,
— Dit la notification d’indu du 26 décembre 2018 régulière,
— Valide l’indu de 36'961,41 euros notifié à M. [Y] le 26 décembre 2018,
— Condamne M. [Y] à payer à la [Adresse 12] la somme de 36'961,41 euros à ce titre,
— Dit la procédure de pénalité financière régulière,
— Dit régulière la notification de la pénalité financière du 9 juillet 2019,
— Condamne M. [Y] à payer à la [13] la somme de 11 088 euros à ce titre,
— Condamne M. [Y] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, Le président,
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