Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 juin 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 juin 2025, N° 25/00335;25/04981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
(n°335, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00335 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOT7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/04981
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [V] [H] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 10 octobre 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitaliséà L'[Localité 5] de Ville-Evrard
comparant/ assistéde Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
non comparant ayant transmis un avis écrit en date du 11 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
M. [M] [V] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [6]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 28 mai 2025 avec maintien en date du 30 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 02 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [V] [H].
Par ordonnance du 05 juin 2025, le juge précité a':
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense';
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 06 juin 2025, M. [M] [V] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2020 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par réquisitions écrites en date du 11 juin 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de cette même ordonnance.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le ministère public ne comparaissent pas.
L’avocate de M.[M] [V] [H], développant oralement ses conclusions, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 05 juin 2025, le prononcé de la nullité de la procédure et la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— de l’absence de recherche de tiers préalable à l’hospitalisation permettant d’établir – l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers';
— de la tardiveté et de la rétroactivité de la décision d’admission';
— de la violation du droit à l’information dans le cadre du certificat médical des 72 heures et de l’irrégularité de la notification de la décision de maintien';
— de l’absence d’information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques';
— et y ajoutant, fait valoir que le certificat de situation concluant au maintien de l’hospitalisation complète ne comporte aucune constatation faite par son auteur.
M. [M] [V] [H] demande la levée de la mesure et expose qu’il a été emmené par les pompiers, dont il pense qu’ils ont été appelés par sa mère, le 25'mai 2025 à l’hôpital [8] de [Localité 3] où il n’y avait pas de psychiatre puis à celui de [Localité 7] où il a attendu de voir un psychiatre avant d’arriver à l’hôpital de [9], qu’il n’a de difficulté qu’avec ses voisins immédiatement au-dessus de son appartement et des difficultés anciennes avec sa mère, qu’il a été pris en charge par le passé par un psychologue et non par un psychiatre et qu’il n’a pas besoin d’être suivi en psychiatrie.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Le principe de l’antériorité de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6).
En l’espèce, la décision d’admission est en date du 29 mai 2025 alors que le certificat médical initial est du 28 mai 2025 à 12 heures. De la confrontation de ces dates et heures, il résulte que le délai strictement nécessaire à l’élaboration de la décision était excédé lorsqu’elle a été prise sans qu’aucune circonstance insurmontable ait été invoquée, ni, a fortiori, démontrée. Au surplus, les explications de M. [M] [V] [H] tenant à son arrivée en milieu hospitalier exclusivement afin d’être admis en psychiatrie ne sauraient être écartées par principe et sont, en toute hypothèse, corroborées par la date figurant sur l’imprimé rempli par le GHI [Localité 7] ' Le Rainçy pour une recherche de tiers en date du 25 mai 2025.
D’un tel retard affectant d’irrégularité la décision d’admission du directeur de l’établissement découle, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de l’intéressé qui d’une part s’est trouvé privé de liberté sans aucun titre ici pendant au moins une journée ' et plus certainement 3 jours, et d’autre part, n’a pu recevoir immédiatement et fût-ce par tentative et a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.
La mainlevée de la mesure s’impose, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
2) Sur les effets de la mainlevée':
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi le 11 juin 2025 à l’intention de la cour d’appel émanant du Dr [P], retient un déni des troubles, une anosognosie et une absence de consentement possible dans un contexte de syndrome persécutoire à mécanismes variés (imaginatif, intuitif, interprétatif et hallucinatoire), même s’il est exact qu’il reste laconique quant aux symptômes présentés le jour dit.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 05 juin 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [V] [H]'
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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