Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 22/09567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09567 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n°
APPELANTE
S.A.S. [17] devenue SAS [9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIME
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4] EN BELGIQUE
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [V] [D], né en 1971, a été engagé par la SAS [16], devenue la société [17] puis la SASU [9], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2015 en qualité de « chauffeur livreur monteur de meuble », groupe 3 bis, coefficient 118M.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 23 décembre 2019, M. [V] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 06 janvier 2020. Par lettre du 09 janvier 2020, il s’est vu notifier un avertissement au motif d’une absence injustifiée le 1er novembre 2019.
Par courrier du 1er juillet 2020, puis du 08 juillet 2020, M. [V] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juillet 2020. Il s’est ensuite vu notifier par lettre du 17 août 2020, une mise à pied disciplinaire du 26 au 28 août 2020, au motif d’un refus de livraison de deux clients.
Par lettre datée du 11 septembre 2020, M. [V] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2020 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 08 octobre 2020.
A la date de du licenciement, M. [V] [D] avait une ancienneté de quatre ans et onze mois et la société [9] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité des sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet ainsi que la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaire sur prime contractuelle de conduite, des dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite, M. [V] [D] a saisi le 06 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 17 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie la rupture du contrat de travail de M. [V] [D] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamne la SAS [17] à payer à M. [V] [D], dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 2.171,58 euros :
— 4.343,16 euros d’indemnité de préavis,
— 434,31 euros de congés payés afférents au préavis,
— 2.671,04 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 10.857,90 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la SAS [17] de remettre à M. [V] [D] un bulletin de paye et une attestation pôle emploi conformes au jugement intervenu,
— déboute M. [V] [D] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS [17] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues par l’article R. 1454-18 du code du travail,
— dit que les intérêts légaux sont de droit, comme leur capitalisation, en application des dispositions de la présente décision,
— met les dépens et les éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS [17],
Par déclaration du 18 novembre 2022, la société [9] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023 la société [9] demande à la cour de :
— recevoir la société [17] en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022 en ce qu’il a :
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [V] [D] en licenciement sans cause réelle sérieuse,
— condamné la société [17] à payer à M. [V] [D] dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 2.171,58 euros les sommes de :
— 4.343,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 434,31 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.671,04 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10.857,90 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société [17] de remettre un bulletin de paie et une attestation pôle emploi conformes au jugement,
— débouté la société [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— fixer la moyenne des salaires de M. [V] [D] à la somme de 2.073,95 euros,
— débouter M. [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement, si la cour devait entrer en voie de condamnation :
— réduire, dans de plus juste proportion, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourraient être alloués à M. [V] [D],
sur l’appel incident de M. [V] [D] :
— débouter M. [V] [D] de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes aux fins de voir :
— condamner la SAS [17] au paiement de la somme de 225,5 euros outre 22,55 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur prime contractuelle de conduite sur le fondement de l’article l. 1331-2 du code du travail,
— condamner la SAS [17] à payer à M. [V] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite sur le fondement de l’article L. 1331-2 du code du travail,
— condamner la SAS [17] à payer à M. [V] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la SAS [17] au paiement de la somme de 292,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre disciplinaire du 26 au 28 août 2020 outre 29,28 euros de congés payés afférents sur le fondement de l’article L. 1333-2 du code du travail,
— condamner la SAS [18] à payer à M. [V] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied à titre disciplinaire injustifiée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [V] [D] à payer à la société [17] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 02 mai 2023 M. [V] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil rendu le 17 octobre 2022 en ce qu’il a :
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [V] [D] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à 2 171,58 euros,
— condamné la SAS [17] à payer M. [V] [D] :
— 4.343,16 euros d’indemnité de préavis, outre 434,31 euros de congés payés afférents,
— 2.671,04 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 10.857,90 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.300 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS [17] de remettre à M. [V] [D] un bulletin de paye et une attestation pôle emploi conformes au jugement intervenu,
— débouté la SAS [17] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux sont de droit, comme leur capitalisation, en application des dispositions de la décision rendue,
— mis les dépens et les éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS [17],
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
— rappel de salaire sur prime contractuelle de conduite sur le fondement de l’article L. 1331-2 du code du travail : 225,5 euros outre 22,55 euros de congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite sur le fondement de l’article l. l1331-2 du code du travail : 1 000 euros,
— dommages et intérêts pour avertissement injustifié sur le fondement de l’article 1240 du code civil : 1 000 euros,
— rappel de salaire sur mise à pied à titre disciplinaire du 26 au 28 août 2020 sur le fondement de l’article L. 1333-2 du code du travail : 292,88 euros outre 29,28 euros de congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour mise à pied à titre disciplinaire injustifiée sur le fondement de l’article 1240 du code civil : 1 000 euros,
statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner la SAS [17] au paiement des sommes suivantes :
— rappel de salaire sur prime contractuelle de conduite sur le fondement de l’article L. 1331-2 du code du travail : 225,5 euros outre 22,55 euros de congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite sur le fondement de l’article L. l1331-2 du code du travail : 1 000 euros,
— dommages et intérêts pour avertissement injustifié sur le fondement de l’article 1240 du code civil : 1 000 euros,
— rappel de salaire sur mise à pied à titre disciplinaire du 26 au 28 août 2020 sur le fondement de l’article L. 1333-2 du code du travail : 292,88 euros outre 29,28 euros de congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour mise à pied à titre disciplinaire injustifiée sur le fondement de l’article 1240 du code civil : 1 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les contestations des sanctions disciplinaires
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’article L1331-2 du code du travail prévoit que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites, toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Sur la demande de rappel de salaire relative à la prime contractuelle de conduite
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, le salarié expose que la société en appliquant des retenues sur la prime de conduite en lien avec des infractions de stationnement pour le remboursement des contraventions afférentes, a appliqué une sanction pécuniaire illicite dont il demande réparation outre le rappel de prime retenue.
Pour confirmation de la décision, la société [17] fait valoir que la prime de conduite contractuelle est soumise à des conditions d’attribution à savoir l’absence d’accident et d’infractions au code de la route dont l’employeur peut tenir compte pour la supprimer ou en réduire le montant . Elle précise qu’elle n’a pas effectué une retenue de salaire mais a supprimé une partie de la prime, indiquant que celle-ci avait pour but de responsabiliser les conducteurs en vue du respect de leur véhicule et du code de la route.
L’article 12bis alinéa 1 du contrat de travail de l’intimé intitulé « prime de conduite » est rédigé comme suit « Le salarié pourra percevoir à l’appréciation de l’employeur une prime mensuelle de conduite plafonnée à 150 euros proratisée au nombre de jours de conduite et conditionnée à divers critères objectifs d’attribution tels que le contrôle quotidien de ses documents obligatoires, l’absence d’accident responsable, l’absence d’infraction au code de la route, l’absence de détérioration et le défaut d’entretien du véhicule et du matériel mis à disposition .(…) »
Il est de droit que la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail
.
Conformément à l’article L 121-3 du Code de la route, la responsabilité pécuniaire de certaines infractions au Code de la route, notamment celles à la vitesse maximale autorisée, incombe au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule et plus précisément, lorsque ledit certificat est établi au nom d’une personne morale, au représentant légal de cette dernière. Celui-ci est ainsi tenu au paiement de l’amende, sans pour autant être pénalement responsable de l’infraction commise avec un véhicule appartenant à l’entreprise ou loué par celle-ci sauf s’il établit l’existence d’un événement de force majeure ou s’il apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
Il résulte du dossier que l’employeur a procédé à diverses retenues sur la prime de conduite de M. [S] correspondant à diverses contraventions pour infractions de stationnement gênant pour un montant total de 190,50 euros, ce qui revient à pratiquer des sanctions pécuniaires prohibées par l’article L.1331-2 précité. Il convient par infirmation du jugement déféré de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 190,50 euros à titre de rappel de cette prime ainsi qu’à l’allocation de dommages-intérêts pour sanction illicite de 250 euros.
Sur l’annulation de l’avertissement du 9 janvier 2020
La lettre notifiant l’avertissement du 09 janvier 2020 indique : « Par courrier recommandé n°1A 183 625 2384 6, doublée d’un courrier simple, du 23 décembre 2019, nous vous avons convoqué le lundi 06 janvier 2020 à 15h45, pour un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement avec M. [F] [A], Directeur d’Agence.
Vous vous êtes présenté à l’entretien, non accompagné. Nous vous rappelons, ci-dessous, les faits reprochés : « Absence injustifiée »
En effet, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 01er novembre 2019 et ce, sans avoir informé votre responsable au préalable, ni avoir justifié votre absence.
Nous vous rappelons que vous devez justifier une absence par un justificatif valable.
Lors de l’entretien, vous avez indiqué que vous pensiez ne pas être obligé de travailler pendant les jours fériés.
Or, vos absences perturbent l’organisation du service et le planning doit être modifié afin de vous remplacer, ce qui ralentit l’activité et altère les temps de repos de vos collègues.
Une telle attitude est contraire aux dispositions du Règlement Intérieur que nous vous rappelons ci-après :
[…]
II – CONSIGNES GENERALES
[']
Art. 6. – Absences
Tout membre du personnel se trouvant dans l’impossibilité d’assurer son service aux heures fixées et ce, pour quelque motif que ce soit, doit prévenir ou faire prévenir immédiatement la direction.
Toute absence due à un cas de force majeure ou à un événement grave, en particulier décès d’un membre proche de la famille, doit être justifiée auprès de la direction au plus tard dans les 3 jours francs.
En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical justifiant l’état du salarié et précisant la durée probable de l’incapacité de travail doit être remise à la direction dans un délai de 2 jours francs.
Les demandes d’autorisation d’absence doivent être présentées, au plus tard, la veille lors de la prise du travail. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions de représentant du personnel.
Toute absence non autorisée ou non justifiée dans les délais prévus ci-dessus constitue une absence irrégulière.
L’absence irrégulière d’une durée égale ou supérieure à 3 jours et les absences irrégulières d’une durée plus courte, mais répétitives, pourront entraîner une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
[…]
III – DISCIPLINE GENERALE
Art. 11. – Directives
Le personnel est tenu de se conformer à toutes les directives et instructions communiquées soit par note de service, soit par voie d’affichage, soit par le présent règlement intérieur.
Art. 12. – Infractions au règlement
Sont considérés comme infractions au règlement intérieur tous faits et comportements de nature à troubler l’ordre, la discipline et la sécurité dans l’entreprise.
[']
Art. 13. – Echelle des sanctions
En fonction de la gravité et/ou de la répétition des comportements fautifs, les sanctions suivantes sont susceptibles d’être appliquées :
[…]
— Avertissement,
[…]
Votre comportement nuit à l’organisation de l’entreprise et vous comprendrez que nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements qui sont préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
Par conséquent, nous vous adressons un avertissement qui sera versé à votre dossier du personnel.
Nous ne pouvons que vous mettre en demeure qu’un tel comportement ne se reproduisent plus, auquel cas nous serions contraints de prendre des sanctions plus graves ».
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident le salarié fait valoir que l’employeur ne justifie pas qu’il était prévu qu’il travaille le 1er novembre 2019, qui était un jour férié, de sorte que son absence injustifiée n’est pas établie.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que le 1er novembre n’est pas un jour férié au sein de l’entreprise ce que savait pertinemment le salarié et que son absence a désorganisé le service puisque sa tournée de livraison a du être répartie entre ses collègues. Il souligne que ce dernier n’a pas contesté l’avertissement en temps voulu.
L’article L1133-1 du code du travail énumère les fêtes légales désignées comme étant des jours fériés et vise à cet égard la [Localité 15] qui intervient le 1er novembre.
La cour retient que c’est sans l’établir que l’employeur affirme que le 1er novembre n’était pas un jour férié au sein de l’entreprise et que le salarié était prévu sur le planning de travail et a du être remplacé par ses collègues, peu important qu’il n’ait pas contesté cette sanction en son temps.
Par infirmation du jugement déféré, la cour annule l’avertissement ainsi délivré et alloue au salarié une indemnité de 250 euros pour sanction injustifiée.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 au 28 août 2020
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, le salarié fait valoir que l’employeur ne produit aucun élément permettant de justifier cette sanction qui doit être annulée.Il conteste en tout état de cause avoir refusé de procéder aux livraisons des clients cités.
Pour confirmation de la décision, la société réplique que le salarié a refusé le 23 juin 2020 de livrer ses deux derniers clients, sans prévenir ni son responsable d’exploitation ni le service client, et a méconnu ses obligations contractuelles légitimant la sanction.
La lettre notifiant la mise à pied disciplinaire du 26 au 28 août 2020 indique : « Par lettre recommandée AR n°1A 180 553 1538 3, doublée d’un courrier simple, du 8 juillet 2020, nous vous avons convoqué le mercredi 22 juillet 2020 à 15h30 pour un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement avec Monsieur [X] [J], Directeur d’Agence.
Vous vous êtes présenté à l’entretien, non accompagné. Nous vous rappelons, ci-dessous, les faits reprochés :
Le 23 juin 2020, avec votre collègue, M. [C] [T], vous avez refusé de livrer les deux derniers clients de votre tournée T010 :
— M. [P] [G]: commande n°1105935919
— M. [O] [I]: commande n°1105497492
En effet, alors que vous étiez dans le [Localité 2] et que vous finissiez une livraison, vous avez choisi de rentrer directement à l’agence sans réaliser les deux dernières livraisons prévues à [Localité 14] et [Localité 6].
Contrairement aux procédures en vigueur, vous n’avez contacté ni le Responsable d’exploitation, ni le service client afin de les informer de votre décision. De ce fait, les clients n’ont pas pu être informés.
Or, comme vous le savez, nos clients ont accès à la géolocalisation et ont donc constaté que vous ne les livriez pas et ce, sans même les avoir prévenus.
Ces deux clients se sont donc plaints auprès du Donneur d’ordre [8] en remettant en question le professionnalisme de notre entreprise en qualité de transporteur confirmé.
A votre arrivée à l’agence, vous avez justifié votre refus de livrer les deux derniers clients de la tournée par le fait que d’une part, votre amplitude horaire était atteinte et que, d’autre part, que le poids maximal de chargement du véhicule était dépassé.
Votre comportement a eu de lourdes conséquences pour l’entreprise et ce, à plusieurs titres :
— Commercial : les plaintes des clients auprès d'[8] nuisent aux bonnes relations commerciales et à la bonne image de l’entreprise,
— Financières : Il a fallu trouver une solution alternative pour honorer la prestation, ce qui a engendré des coûts supplémentaires, à savoir solliciter le prestataire [13].
Les clients ayant été livrés avec 3 heures de retard, il nous faudra assumer des compensations financières.
Lors de l’entretien, vous avez expliqué que, tout en sachant que l’employeur pouvait vous demander d’effectuer des heures (conformément à votre contrat de travail), vous aviez considéré que la journée étant déjà assez longue, vous vouliez simplement rentrer.
Lorsque M. [X] [J] vous a demandé pour quelles raisons vous n’aviez prévenu ni les clients, ni votre Direction de votre intention de ne pas faire ces deux livraisons, vous avez que vous ne vouliez pas être confronté aux mécontentements des clients, ni être forcé par la Direction à réaliser ces deux livraisons.
Par ailleurs, vous n’avez pas témoigné de prise de conscience particulière quant à l’impact de votre comportement sur l’image de l’entreprise.
Aussi, une telle attitude est contraire aux dispositions de la Charte Ethique et du Règlement Intérieur que nous vous rappelons ci-après :
[']
III- DISCIPLINE GENERALE
Art. 11. ' Directives
Le personnel est tenu de se conformer à toutes les directives et instructions communiquées soit par note de service, soit par voie d’affichage, soit par Je règlement intérieur.
[']
Votre comportement nuit à l’organisation de l’entreprise et vous comprendrez que nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements qui sont préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
Par conséquent, nous vous informons de notre décision de prendre à votre encontre une mise à pied disciplinaire de 3 jours qui sera versée dans votre dossier personnel.
Cette mise à pied disciplinaire sera effective les 26, 27 et 28 août 2020.
Nous vous rappelons que vous ne percevrez pas de rémunération pour cette période.
Nous vous mettons en demeure de prendre en considération cette sanction. Nous ne pourrons tolérer que des faits similaires se reproduisent, auquel cas nous serions contraints de prendre des sanctions plus graves voire à prononcer votre licenciement ».
La cour relève que la société n’établit ni les refus de livraison imputés au salarié ni le mécontentement tant des clients que du donneur d’ordre la société [8] et encore moins le report de livraison rendu ainsi nécessaire, les feuilles individuelles de conduite du jour litigieux ou la lettre de voiture produites étant inexploitables sur ce point.
Par infirmation du jugement déféré, la cour en l’état des éléments versés aux débats annule la mise à pied et alloue au salarié un rappel de salaire correspondant de 292,88 euros majorés de 29,28 euros de congés payés afférents ainsi qu’une indemnité de 500 euros pour sanction injustifiée.
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que le licenciement de M. [S] était parfaitement justifié.
Pour confirmation de la décision , le salarié réplique que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le manquement allégué ne lui incombait pas.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« Par la présente, nous vous informons que suite à l’entretien du mardi 22 septembre 2020, auquel vous vous êtes présenté, non accompagné, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les griefs portés à votre encontre : « Non-respect des consignes »
En effet, le 3 septembre 2020, vous deviez livrer le client [5] entre 7h00 et 10h00. La procédure en vigueur en cas de client absent est d’appeler le service [11] afin de les informer de l’absence. Dès lors, il faut attendre les mesures à suivre de la part de notre service interne ou du Donneur d’ordres.
Seul le service [10] à la possibilité d’accorder un avis de passage.
Or le client étant absent lors de votre passage, vous n’avez délibérément contacté aucun service et vous avez continué votre tournée sans attendre.
Ce n’est que vers 10h27 que Monsieur [B] [Z], ripeur, a contacté le service [11] pour les informer de l’absence de M. [W] [M]. Il était alors bien trop tard pour que le service [11] puisse intervenir.
Lors de l’entretien, vous avez indiqué connaître la procédure applicable dans l’entreprise et avez affirmé l’appliquer systématiquement.
Lorsque Monsieur [X] [J], Directeur d’Agence, vous alors demandé pour quelles raisons vous n’aviez pas respecté la procédure le 3 septembre dernier, vous lui avez répondu que vous ne vous en souveniez plus car ça faisait trop longtemps.
Or, cela n’est pas la première fois que vous ne respectez pas les procédures. Moins de trois mois avant l’incident du 3 septembre, vous aviez déjà refusé de livrer des clients le 23 juin 2020 et nous vous avions notifié, à ce titre, une mise à pied disciplinaire de trois jours que vous avez effectué les 26, 27 et 28 août, soit une semaine avant les nouveaux faits du 3 septembre 2020.
Force est donc de constater que vous avez délibérément choisi de ne pas respecter les procédures de l’entreprise, ni les directives de votre Direction.
Aussi, une telle attitude est contraire aux dispositions du Règlement Intérieur que nous vous rappelons ci-après : [']
III – DISCIPLINE GENERALE
Art. 11 – Directives
Le personnel est tenu de se conformer à toutes les directives et instructions communiquées soit par note de service, soit par voie d’affichage, soit par le règlement intérieur.
[…]
Art. 13. – Echelle des sanctions
En fonction de la gravité et/ou de la répétition des comportements fautifs, les sanctions suivantes sont susceptibles d’être appliquées :
[…]
Licenciement.
[…]
Votre comportement nuit à l’organisation de l’entreprise et vous comprendrez que nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements qui sont préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
A l’aune de l’ensemble de ces éléments, votre comportement rend votre maintien dans l’entreprise impossible pendant la durée du préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de première présentation de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement
['] ».
Il en résulte que le salarié a été licencié pour n’avoir pas respecté la procédure de livraison en avisant immédiatement le service client de l’absence du client qui devait être livré.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité du comportement fautif reproché au salarié dont la preuve lui incombe la société verse aux débats le contrat de travail ayant lié les parties qui prévoit la procédure en cas d’absence du client lors de la livraison comme suit « Dans le cas où le client serait absent, le livreur contacte son service de livraison, afin d’effectuer le contrôle téléphonique chez le client et de vérifier l’exactitude de l’absence. Il décrira précisément le domicile du client (couleur de la porte, nom du voisin…) afin de justifier de sa présence sur les lieux.
Un avis de passage, suivant formulaire en vigueur , sur lequel figure l’heure de passage sera remis :
— soit au voisin immédiat si celui-ci accepte de remettre l’information au client,
— soit au concierge avce les mêmes conditions que ci-dessus,
— et dans tous les cas déposer l’avis de passage dans la boîte aux lettres du client ou le glisser sous la porte. »
Il précise que si les équipes sont composées d’un chauffeur et d’un ripeur, (en l’espèce le salarié et M. [B]) seul le premier est équipé d’un téléphone pour assurer la liaison avec le service livraison qui est seul habilité à autoriser le livreur à effectuer un dépôt d’avis de passage, lequel doit rester dans l’attente des instructions avant de procéder aux livraisons suivantes. Il verse également l’attestation de Mme [R] agent administratif qui témoigne de ce que le 3 septembre 2020, elle a été avisée tardivement et hors créneau (de livraison prévu) de l’absence d’un client lors d’une livraison par le ripeur M. [B] qui lui a fait comprendre être passé plus tôt sans avoir prévenu le bureau. Il en ressort que l’avis de passage n’a pu être délivré puisque le ripeur faute d’être sur place n’a pu décrire le lieu de livraison laquelle n’a pu être honorée. Elle précise qu’elle n’a pu faute d’avis de passage justifier de la tentative de livraison à son donneur d’ordre.
C’est sans convaincre que le salarié oppose qu’il lui a été fait grief de ne pas avoir réalisé une mission qui ne lui incombait en réalité pas (appeler le service de livraison) et que dès lors le manquement allégué de « non respect des consignes » ne peut lui être imputé . La cour rappelle en effet que son contrat de travail précisait bien qu’il incombait au livreur de contacter le service livraison en cas d’absence du client au moyen d’un téléphone professionnel dont il est établi qu’il lui a été attribué même s’il est avéré que c’est M. [B], ripeur qui a fini par appeler le service concerné. C’est en vain qu’il affirme que cette mission revenait au ripeur et qu’il invoque que l’usage du téléphone en circulation lui était interdit d’autant qu’il ne peut contester avoir poursuivi la tournée et qu’il était au volant.
Pour autant la cour retient que, ce fait unique (puisque les sanctions disciplinaires antérieures ont été annulées), dans un contexte de travail de livraison dans un temps souvent contraint, sans qu’il soit justifié de conséquences commerciales de cette absence de livraison, ne saurait constituer une faute grave voire même une cause réelle de licenciement. Au regard du caractère disproportionné de la sanction la cour par confirmation du jugement déféré, juge que le licenciement pour faute grave de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est à bon droit que les premiers juges ont alloué au salarié licencié, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de 4343,16 euros majorés des congé payés afférents de 434,31 euros correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période ainsi que l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 2671,04 euros au regard de son ancienneté de 4,92 ans, (dans les limites de la demande), montants non contestés dans leur quantum.
Le salarié peut en outre prétendre en application de l’article L1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté de 4 années complètes et des effectifs de la société au jour du licenciement, à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 5 mois de salaire qui a été justement évalué à la somme de 10857,90 euros par les premiers juges qui seront confirmés.
L’application de l’article L1235-3 du code du travail appelle celle de l’article 1235-4 du même code et qu’il soit ordonné d’office à la société [17] de rembourser à [7] les indemnités chômage éventuellement versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise au salarié licencié des documents de fin de contrat et sur les dispositions relatives aux intérêts au tau légal et leur capitalisation qui a été ordonnée.
Partie perdante la société [17] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à M.[L] [S] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour en sus de la somme allouée de 1300 euros par les premiers juges, elle aussi confirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les demandes d’annulations de sanctions disciplinaires et les sanctions pécuniaires illicites.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
ANNULE l’avertissement du 9 janvier 2020.
CONDAMNE la S.A.S. [17] devenue SAS [9] à payer à M.[L] [S] une indemnité de 250 euros pour avertissement injustifié.
ANNULE la mise à pied disciplinaire du 26 au 28 août 2020.
CONDAMNE la S.A.S. [17] devenue SAS [9] à payer à M.[L] [S] une indemnité de 500 euros pour mise à pied injustifiée.
CONDAMNE la S.A.S. [17] devenue SAS [9] à payer à M.[L] [S] un rappel d’indemnité de prime de conduite de 190, 50 euros.
CONDAMNE la S.A.S. [17] devenue SAS [9] à payer à M.[L] [S] une indemnité de 250 euros pour sanction illicite.
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office à la S.A.S. [17] devenue SAS [9] le remboursement à [7] les indemnités chômage éventuellement versées à M.[L] [S] à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnité.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONDAMNE la S.A.S. [17] devenue SAS [9] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la S.A.S. [17] devenue SAS [9] à verser à M. [L] [S] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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