Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 12 juin 2025, N° 22/01633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 76 DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2E4
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 12 juin 2025, enregistrée sous le n° 22/01633
DEMANDERESSE AU REFERE :
Madame [I] [G]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEURS AU REFERE :
Monsieur [C] [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Madame [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 5 novembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 decembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Guillaume MOSSER, conseiller et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment ordonné une expertise aux fins de bornage des propriétés cadastrées AI [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] au lieu-dit [Adresse 13] à Anse-Bertrand appartenant à Monsieur [C] [H] et Madame [N] [H].
Le rapport d’expertise a été rendu le 15 décembre 2021.
Par jugement du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Homologué la solution n°1 ( sur 3) du rapport d’expertise du 21 janvier 2021 de Monsieur [B] [W] ;
Ordonné le bornage des parcelles AI [Cadastre 4]-[Cadastre 5] d’une part et AI [Cadastre 6]-[Cadastre 7] d’autre parts situées au lieu-dit [Localité 12] à [Localité 11], selon une ligne définie par les points A-B rectiligne sur une distance dite « AB » de 349,80 mètres sans tenir compte des occupations, étant celle dans laquelle le point A est l’extrémité Nord de la limite, le point B est l’autre extrémité en bordure de la route de [Localité 12],
Désigné Monsieur [B] [W] pour y procéder et implanter les bornes,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent dispositif,
Condamné solidairement Monsieur [O] [H], Monsieur [P] [H], Madame [I] [G], Monsieur [Y] [H], Monsieur [L] [S] [E], Monsieur [F] [M] [E], Madame [D] [K] épouse [E], Madame [V] [E], Madame [U] [E] épouse [J], Madame [Z] [E] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [C] [H] et Madame [N] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement d’une part Monsieur [C] [H] et Madame [N] [H] et solidairement d’autre part Monsieur [O] [H], Monsieur [P] [H], Madame [I] [G], Monsieur [Y] [H], Monsieur [L] [S] [E], Monsieur [F] [M] [E], Madame [D] [K] épouse [E], Madame [V] [E], Madame [U] [E] épouse [J], Madame [Z] [E] aux dépens comprenant les frais d’expertise et d’implantation des bornes,
Rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision.
Le 26 juin 2025, Madame [I] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 30 juin 2025, Madame [G] a fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [N] [H], en référé, devant cette juridiction, aux fins de :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du 12 juin 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamner les consorts [H] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les consorts [H] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions du 19 septembre 2025, Monsieur [C] [H] et Madame [N] [H] demandent à cette juridiction de :
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [G] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 novembre 2025, les parties ont réitéré oralement les prétentions contenues dans leurs dernières écritures.
Ainsi, selon ses dernières conclusions du 29 octobre 2025, Madame [G] indique qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision querellée.
Elle soutient que la cour d’appel pourra retenir la deuxième ou la troisième solution envisagée par l’expert, c’est-à-dire soit retenir la solution avec la notion de prescription acquisitive, soit celle avec le rachat de 206 m² objet de l’empiètement moyennant le paiement de la somme de 16 480 euros.
Elle ajoute que la solution retenue par le premier juge, consistant en la remise en place de la limite A-B sans tenir compte des occupations, a des conséquences lourdes pour elle et sur ses droits fondamentaux. Elle soutient que cette solution porte atteinte à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, précisant que le fait d’enclaver sa propriété et d’empêcher l’accès à son logement ne garantit pas le respect à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.
Elle considère qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision du 12 juin 2025. Elle explique que la démolition de son escalier et la démolition partielle de la maison de Monsieur [Y] [H] sont des conséquences irréversibles.
En réplique, Monsieur [C] [H] et Madame [N] [H] indiquent que Madame [G] n’avait pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire en première instance et qu’elle ne rapporte pas la preuve de circonstances manifestement excessives révélées depuis la décision du 12 juin 2025.
Ils considèrent que Madame [G] ne rapporte par la preuve d’une erreur manifeste du juge de première instance.
Ils indiquent que l’action en bornage sollicitée devant le premier juge diffère de l’action en revendication, l’action en bornage ne pouvant pas aboutir à une destruction qui constituerait une conséquence manifestement excessive selon la demanderesse.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par les demandeurs du jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Il n’est pas contesté qu’un appel a été interjeté.
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
S’agissant des condamnations prononcées assorties de l’exécution provisoire, dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, Madame [G] a comparu en première instance et n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire, comme en attestent ses conclusions devant le tribunal judiciaire ainsi que la décision rendue le 12 juin 2025.
Le jugement querellé homologue le rapport d’expertise établi suite au jugement du 21 janvier 2021 et choisit la solution 1 en indiquant que c’est la seule qui est conforme aux titres et au cadastre. C’est en ayant conscience de cette situation et des conséquences résultant de l’homologation du rapport d’expertise que les premiers juges ont pris leur décision. Il n’est pas versé aux débats d’éléments permettant de caractériser des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision querellée. Au surplus, l’action en bornage aboutit à une implantation de bornes, cequi n’entraîne en tout état de cause pas une conséquence irréversible pour la demanderesse.
Par conséquent, la condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner Madame [G] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G], succombant, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 12 juin 2025,
Condamnons Madame [I] [G] à payer à Monsieur [C] [H] et Madame [N] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [I] [G] aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 17 décembre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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