Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 mars 2025, n° 23/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[V] [D]
CAF DU LOIRET
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°58/2025
N° RG 23/02847 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G43H
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDA DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 14 janvier 2025
CAF DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 14 janvier 2025
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête déposée au greffe le 16 septembre 2022, Me Mallet-Giry a contesté au nom et pour le compte de Mme [V] [D], née le 23 septembre 1972, la décision implicite de rejet du 10 juillet 2022 suite au silence de deux mois gardé par la maison départementale de l’autonomie du Loiret saisie d’un recours administratif préalable obligatoire le 10 mai 2022 et confirmant ainsi la décision prise le 25 avril 2022 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret suite à sa demande de révision effectuée le 18 octobre 2021 et renouvelant l’allocation aux adultes handicapés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par jugement du 6 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [V] [D],
— accueilli la requête,
— dit que le taux d’incapacité de Mme [V] [D] pouvait être fixé à au moins 80 % sur la décision de la maison départementale de l’autonomie accordant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027,
— condamné la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [Y] sont pris en charge par la CNAMTS.
Par télédéclaration du 29 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la Cour à :
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu le jugement rendu par le Pôle social d’Orléans le 6 novembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer l’appel formé par Mme [V] [D] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il :
* dit que le taux d’incapacité de Mme [V] [D] pouvait être fixé à au moins 80 % sur la décision de la maison départementale de l’autonomie accordant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027,
Le réformant,
— annuler la décision prise par la maison départementale de l’autonomie du Loiret le 25 avril 2022 considérant la demande de revalorisation déposée par Mme [D] le 18 octobre 2022 comme une demande nouvelle et lui fixant son taux d’incapacité permanente entre 50 et 79 %,
— prononcer la demande de Mme [D] en date du 18 octobre 2021 comme étant une demande de revalorisation et non une demande de renouvellement,
— fixer le taux d’incapacité de Mme [V] [D] à au moins 80 % et ce, à compter du 18 octobre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2027,
En tout cas,
— débouter la maison départementale de l’autonomie du Loiret de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes,
— condamner la maison départementale du Loiret aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 15 juillet 2024, la maison départementale de l’autonomie du Loiret n’était ni présente ni représentée à l’audience. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Par arrêt avant dire droit du 10 décembre 2024, la Cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025,
— invité Mme [D] à faire part de ses observations sur les conséquences soulevées par la Cour de la demande de revalorisation,
Dans cette attente,
— réservé les demandes et les dépens,
— dit que le présent arrêt tient lieu de convocation.
Aux termes de ses observations écrites du 13 janvier 2025, telles que déposées à l’audience du 14 janvier 2025, Mme [D] indique que par le jugement déféré les premiers juges n’ont pas fait droit à sa demande de revalorisation à compter de la date de sa demande, soit à compter du 18 octobre 2021 et qu’elle a donc contesté cette décision en ce que son taux d’incapacité permanente avait été fixé à hauteur de 80 % uniquement à compter du 1er janvier 2023 ; que la demande de revalorisation ne peut porter que sur les droits ouverts, soit ceux qui l’étaient du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2022 de sorte qu’elle pouvait bénéficier d’une revalorisation sur ses droits ouverts au cours de cette période ; que son taux d’incapacité étant d’un minimum de 80 %, son handicap ne pouvant évoluer, l’allocation pour adultes handicapés lui est donc attribuée ; que dès lors, elle n’a pas sollicité le renouvellement de cette allocation ; que toutefois, le 13 octobre 2023, elle a sollicité dans le cadre d’une autre demande, le bénéfice de l’allocation pour adultes handicapés.
SUR CE, LA COUR,
Mme [D] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que son taux d’incapacité pouvait être fixé à au moins 80 % du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. À l’appui, elle fait valoir que si le tribunal a exactement retenu qu’il s’agissait d’une demande de révision et non pas, comme l’avait traitée la maison départementale de l’autonomie, une demande de renouvellement, preuve en étant que ses droits étaient ouverts jusqu’au 31 décembre 2022, il n’en a pas tiré toutes les conséquences puisque les éléments médicaux versés aux débats démontraient que ce taux était atteint dès le 3 mars 2022, soit quatre mois à peine après sa demande de revalorisation ; qu’en outre, ce taux ne saurait être moindre entre le 18 octobre 2021, date de la demande de revalorisation, et le 1er janvier 2023.
Appréciation de la Cour
Il résulte des énonciations du jugement déféré qu’à la date de sa demande, le 18 octobre 2021, Mme [D] disposait de droits ouverts jusqu’au 31 décembre 2022.
Si elle indique que cette demande était une demande de revalorisation et non pas une demande de renouvellement, cette revalorisation ne peut porter que sur les droits ouverts, soit sur ceux qui l’étaient du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2022 comme elle en convient elle-même dans ses dernières observations.
À supposer qu’elle justifie d’un taux d’incapacité de 80 % au cours de cette même période, l’allocation pour adultes handicapés ne pourrait être revalorisée que du 18 octobre 2021, date de sa demande, au 31 décembre 2022.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’une mesure de consultation a été ordonnée en première instance et que, pour conclure à un taux d’incapacité d’au moins 80 % au 1er janvier 2023, le médecin consultant s’est notamment appuyé sur une note technique du docteur [N] retenant lui-même un tel taux, cette note datant du 3 mars 2022. Il n’est donc pas établi que Mme [D] atteignait ce taux dès le 18 octobre 2021, aucune autre pièce produite aux débats ne venant le démontrer.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, étant rappelé au surplus qu’il est favorable à Mme [D].
En sa qualité de partie perdante, Mme [D] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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