Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 décembre 2024, N° 24/00717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC2K
[V] [Z]
c/
[J] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 4] (RG : 24/00717) suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2025
APPELANT :
[V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Gardien,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
[J] [G]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Belge
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 7] BELGIQUE
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 11.02.2025 selon transmission à autorité étrangère
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – Par un contrat à durée indéterminée conclu en date du 2 janvier 2014, M. [I] [Z] a été embauché par M. [J] [G] en qualité de gardien de l’ensemble immobilier situé au lieudit [Localité 5], commune de [Localité 8] (Dordogne), dont il est propriétaire indivis avec son frère .
2 – A la suite de nombreuses irrégularités commises par son employeur, M. [Z] a démissionné de cet emploi par courrier du 30 mai 2017.
3 – Estimant que sa démission résultait des irrégularités commises par son employeur, M. [Z] l’a assigné devant le conseil de prud’hommes de Bergerac, aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner M. [G] au paiement de diverses indemnités, rappel de salaires, heures supplémentaires, remboursement de frais et dommages et intérêts.
4 – Par jugement en date du 18 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Bergerac a notamment :
— dit que la démission de M. [Z], datée du 30 mai 2017, devait s’analyser en une prise d’acte de rupture du contrat de travail et dit que cette dernière produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [G] à payer à M. [Z] diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire, dommages et intérêts, et indemnité compensatrice de préavis,
— condamné M. [G] à remettre à M. [Z] les bulletins de paye établis conformément à l’article 22, III de la convention collective nationale des gardiens et intégrant la mention de l’avantage en nature, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, conformes au dispositif du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, l’astreinte étant limitée à 2 mois.
5 – Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a principalement confirmé le jugement déféré, dont la condamnation sous astreinte.
6 – M. [G] a formé un pourvoi en cassation , lequel a, par ordonnance du premier président de la cour de cassation, été radié sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
7 – Par acte du 27 juin 2024, M. [Z] a assigné M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir liquider l’astreinte à la somme de 3 000 euros, et de voir fixer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
8 – Par jugement du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— rejeté la demande formée par M. [Z] de liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 septembre 2022,
— assorti d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamné M. [G] par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 septembre 2022 de remettre à M. [Z] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) à hauteur de 80 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 3 mois,
— condamné M. [G] aux dépens,
— condamné M. [G] à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
9 – M. [Z] a relevé appel du jugement le 2 janvier 2025 et a signifié la déclaration d’appel à l’intimé le 11 février 2025. M. [G] ne s’est pas constitué.
L’ordonnance du 4 février 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2025 avec clôture de la procédure à la date du 22 octobre 2025.
10 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025 et signifiées à l’intimé défaillant le 27 mars 2025, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 9 décembre 2024 en ce qu’il a :
— assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamné M. [G] par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 septembre 2022 de lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi (devenue France Travail) à hauteur de 80 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 3 mois,
— condamné M. [G] aux dépens.
— condamné M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac le 9 décembre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté sa demande de liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 septembre 2022,
statuant à nouveau,
— juger que M. [G] ne lui a pas délivré le bulletin de paye rectificatif, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, documents auxquels il a été condamné par arrêt du 21 septembre 2022,
en conséquence,
— liquider l’astreinte de 50 euros par jour et pendant un délai de deux mois à la somme de 3 000 euros et condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 janvier 2023 jusqu’à complet paiement,
en tout état de cause,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Karine Perret, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte
Moyens des parties
11 – M. [Z] fait valoir que M. [G] n’a toujours pas exécuté les termes du jugement du 18 mars 2019 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 septembre 2022, en ce qu’il ne lui a pas délivré le bulletin de paie rectificatif, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi. La signification de l’arrêt étant intervenue le 19 décembre 2022, l’astreinte a commencé à courir quinze jours après, soit à compter du 4 janvier 2023, dans la limite de deux mois, soit jusqu’au 4 mars 2023.
M. [Z] sollicite par ailleurs la confirmation de la décision du juge de l’exécution ayant fixé une nouvelle astreinte provisoire, plus comminatoire.
Réponse de la cour
12 – Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile : 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.'
13 – Il résulte des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objectif de permettre l’exécution d’une décision de justice. Elle est indépendante des dommages et intérêts et peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu’elle est toujours considérée comme provisoire si le juge ne précise pas son caractère définitif.
14 – L’article L131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Ainsi, le montant d’une astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a recontrées pour l’exécuter. La preuve de l’exécution des obligations de faire incombe au débiteur de l’obligation.
15 – En l’espèce, M. [G] n’a pas constitué avocat et ne justifie donc pas du respect de ses obligations ni de l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêché de s’exécuter.
16 – L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 septembre 2022 confirme la décision du conseil des prud’hommes de Bergerac en date du 18 mars 2019 en ce qu’il a ordonné 'la délivrance d’un bulletin de paye rectificatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt, astreinte limitée à deux mois'.
17 – Le juge de l’exécution a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte au motif que M. [Z] n’avait pas produit aux débats l’attestation de signification de l’arrêt du 21 septembre 2022 de la cour d’appel de Bordeaux et que le point de départ de l’astreinte n’était donc pas établi avec certitude.
18 – M. [Z] produit en cause d’appel la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux faite le 19 décembre 2022 à M. [G] en Belgique. L’astreinte a donc commencé à courir le 4 janvier 2023, jusqu’au 4 mars 2023.
Par ailleurs, M. [Z] indique que le seul document que lui a communiqué M. [G] est un bulletin de salaire relatif au mois d’octobre 2022 mentionnant, selon lui, un montant erroné. M. [Z] indique que le montant des condamnations ne s’élève pas à la somme de 33 425,26 euros mais à la somme de 52 421,65 euros, après compensation.
Or il est exact que les sommes mises à la charge de l’employeur à la suite de sa condamnation par le conseil des prud’hommes puis par la cour d’appel sont soit des montants bruts, soit des montants nets, en fonction de leur nature.
Le bulletin de salaire d’octobre 2022 ne permet pas de déterminer si l’ensemble des rappels de salaires, correspondant à des montants bruts, ont été pris en compte. Au surplus, le taux de prélèvement à la source, non personnalisé, n’est pas précisé.
19 – Au surplus, au regard des pièces versées au débat, il apparaît que ni le certificat de travail ni l’attestation France Travail n’ont été fournis à M. [Z].
20 – Enfin, par ordonnance en date du 30 novembre 2023, suite au pourvoi formé par M. [G], la Cour de cassation a prononcé la radiation de l’affaire, considérant que celui-ci n’avait que 'partiellement exécuté les causes de l’arrêt'.
Il convient d’ailleurs de relever que le pourvoi a été formé le 21 novembre 2022 et qu’à cette date, M. [G] avait donc connaissance des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
21 – Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire dans les conditions prévues par le jugement du conseil des prud’hommes de Bergerac, confirmé de ce chef par la cour d’appel de Bordeaux, à hauteur de 50 euros x 60 jours soit 3 000 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
22 – En outre, au regard de la persistance de M. [G] à manquer à ses obligations, il conviendra de confirmer le jugement entrepris qui a fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 80 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai de deux mois suivant signification de la décision et ce, pendant trois mois.
Sur les demandes accessoires
23 – Partie succombante, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel et à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] [Z] de liquidation de l’astreinte fixée par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 21 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel de Bordeauxde Bordeaux dans son arrêt du 21 septembre 2022 n° RG 19/02031, pour la période allant du 4 janvier 2023 jusqu’au 4 mars 2023,
Condamne en conséquence M. [J] [G] à payer à M. [I] [Z] la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[J] [G] aux entiers dépens d’appel et autorise Maître Perret, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance,
Condamne M. [J] [G] à payer à M. [I] [Z] la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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