Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 juin 2025, n° 22/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 24 octobre 2022, N° 21/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1745
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/06/2025
Dossier : N° RG 22/02953 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILNH
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Y] [T]
C/
[O] [U]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Maître [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante assistée de Maître BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 24 OCTOBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00138
EXPOSÉ du LITIGE
Mme [Y] [T] a été embauchée par Mme [O] [U], Notaire, en qualité de notaire assistant à temps complet, qualification C1, coefficient 220 pour assurer le remplacement de Mme [X], absente pour cause de maternité. Le contrat a prévu un terme théorique au lundi 9 novembre 2015 et jusqu’au retour de la salariée absente. La convention collective applicable est celle du notariat.
Le 9 novembre 2015 les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, Mme [T] exerçant les fonctions de clerc rédacteur, sous la classification C1, coefficient 220, selon la convention collective du notariat. Le lieu du travail a été fixé à [Adresse 1] ainsi qu’aux annexes. La durée du travail a été prévue de la façon suivante':
Les lundi, mardi et jeudi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures 30, le vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30 et un mercredi sur deux de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures 30 (le premier mercredi travaillé étant le 25 novembre 2015), soit un total de 35 heures par semaine.
Les parties ont signé les avenants suivants':
Le 11 janvier 2016': la durée du travail est portée à 32 heures par semaine. Les horaires de travail sont fixés les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures 30';
Le 19 janvier 2016': les horaires de travail ont été modifiés et sont fixés les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 45 à 18 heures 15';
Le 1er avril 2018': la rémunération brute a été modifiée, la salariée passant à la classification C1, coefficient 262';
Le 1er janvier 2020':'la rémunération brute a été modifiée, la salariée passant à la classification C1, coefficient 334';
Le 2 janvier 2021': la rémunération brute a été modifiée, la salariée passant à la classification C1, coefficient 340.
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2021 la salariée a pris acte de la rupture de con contrat de travail. Son courrier est libellé comme suit «'j’ai le regret de vous faire savoir que j’entends prendre acte, à réception de ce courrier recommandé, de la rupture du contrat de travail qui nous lie, à vos torts exclusifs. En sorte que je ne me présenterai plus à mon poste. Nous sommes liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 février 2015. J’exerce au sein de l’étude l’emploi de clerc rédacteur, cadre sous la classification C1 au coefficient 340 de la convention collective du notariat, sous un horaire hebdomadaire à temps partiel de 32 heures par semaine depuis le 25 avril 2016. En octobre 2020, j’ai contracté, manifestement au sein de l’étude, le covid 19. L’indication que j’ai pu en faire aux autorités sanitaires a déclenché une opération de contrôle au sein de l’étude. Ce dont vous m’avez tenue rigueur, vous et une partie du personnel de l’étude. Je suis depuis cette date soumise à une dégradation de mes conditions de travail, laquelle se manifeste’ essentiellement par un isolement qui porte atteinte à ma santé au travail. Au surplus, une organisation, qui me paraît défectueuse, conduit à m’imposer une surcharge de travail. Soumise à un horaire de 32 heures, je suis dans l’incapacité, depuis des années, dans le temps imparti, de mener à bien les tâches qui me sont données. Il en découle un nombre d’heures complémentaires et supplémentaires que vous refusez indûment de régler. Le décompte auquel j’aboutie rend l’étude débitrice, sur l’année 2018 à 2021, d’une somme de 132'129,46 € dont j’entends obtenir le paiement auquel vous vous refusez. Le défaut de paiement de l’intégralité du salaire, y compris les heures supplémentaires, étant justificatif d’une prise d’acte de la rupture du contrat, je suis au regret de devoir y procéder'».
Le 22 avril 2021, Mme [Y] [T] a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— Jugé qu’au moment de la prise d’acte, la salariée ne subissait pas de la part de son employeur des manquements suffisamment graves pour justifier de son impossibilité à poursuivre sa relation contractuelle,
— En conséquence, requalifié sa prise d’acte en démission,
— Jugé prescrites les demandes d’heures complémentaires et supplémentaires antérieures au 1er mars 2018,
— Jugé que la salariée n’apporte pas de preuve suffisante pour démontrer qu’elle a effectué des heures supplémentaires de travail non rémunérées y compris pendant ses Congés,
— Constaté l’absence de travail dissimulé,
— Jugé qu’aucune prime exceptionnelle n’est due à la salariée,
— En conséquence, débouté Mme [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Reconventionnellement
— Condamné Mme [Y] [T] à verser à Mme [O] [U] la somme de 8.784,84 euros au titre du préavis,
— Débouté Mme [O] [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture,
— Condamné Mme [Y] [T] à verser à Mme [O] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [Y] [T] aux entiers dépens.
Le 2 novembre 2022, Mme [Y] [T] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 10 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [Y] [T] demande à la cour de':
— Réformer le jugement du conseil de Prud’hommes de Pau en date du 24 octobre 2022.
— Requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement aux torts exclusifs de
Maître [O] [U].
— La condamner au paiement de la somme de 128.219,63 euros au titre de l’arriéré de salaire.
— La condamner au paiement de la somme de 12.891,96 euros brute au titre de l’indemnité de congés payés sur cet arriéré.
— La condamner au paiement de la somme de 26.354,52 euros sur le fondement de l’article L.8283-1 du code du travail.
— La condamner au paiement de la somme de 13.177,26 euros au titre de l’indemnité de préavis.
— La condamner au paiement de la somme de 1.377,72 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— La condamner au paiement de la somme de 2.635,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— La condamner au paiement de la somme de 3.220,86 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
— La condamner au paiement de la somme de 26.354,82 euros à titre de dommages et intérêts.
— Débouter Maître [U] de ses prétentions contraires.
— Débouter Maître [U] de son appel incident tendant à la condamnation de
Mme [T] à des dommages et intérêts.
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [O] [U] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé qu’au moment de la prise d’acte, la salariée ne subissait pas de la part de son employeur des manquements suffisamment graves pour justifier de son impossibilité à poursuivre sa relation contractuelle,
* en conséquence, requalifié la prise d’acte en démission,
* jugé prescrites les demandes d’heures supplémentaires et complémentaires antérieures au 1er mars 2018,
* jugé que la salariée n’apportait pas de preuve suffisante pour démontrer qu’elle a effectué des heures supplémentaires de travail non rémunérées y compris durant ses congés,
* constaté l’absence de travail dissimulé,
* jugé qu’aucune prime exceptionnelle n’est due à la salariée,
* en conséquence, débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
* condamné la salariée à verser à l’employeur la somme de 8.784,84 euros au titre du préavis,
* condamné la salariée à verser à l’employeur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture,
Et, statuant à nouveau
— Condamner Mme [T] à verser à l’employeur 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture,
— Condamner la salariée à verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la salariée au paiement des entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures complémentaires et supplémentaires
Attendu que selon la convention collective nationale du notariat, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée de travail pratiquée dans l’office, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale';
Attendu que selon l’article 9.4 de ladite convention, à la condition de respecter un délai de prévenance de sept jours ouvrés, l’employeur peut demander au salarié d’effectuer des heures complémentaires au-delà de celles prévues au contrat de travail initial, dans les limites suivantes :
' le nombre d’heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au tiers du nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles prévues au contrat de travail ;
' le nombre total d’heures effectuées doit rester inférieur à la durée légale du travail ou à la durée du travail pratiquée dans l’office ou l’organisme assimilé, si elle est inférieure';
Que les heures complémentaires ne sont pas majorées comme des heures supplémentaires, toutefois, les heures complémentaires donnent lieu :
' à une majoration de 10 % pour chaque heure accomplie dans la limite du dixième des heures prévues au contrat ;
' à une majoration de 25 % pour chaque heure accomplie au-delà du dixième de la durée contractuelle';
Attendu que la lecture attentive du contrat de travail de la salariée et des différents avenants démontre que l’employeur n’a nullement prévu, lorsque la salariée est passée à un temps partiel de 32 heures par semaine, les conditions de réalisation des heures complémentaires';
Que pourtant l’article 9.2 de la convention collective du notariat prévoit pourtant comme obligatoire la mention des limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires';
Attendu qu’il est constant que le régime de la preuve en matière d’heures complémentaires est exactement le même qu’en matière d’heures supplémentaires';
Attendu que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées';
'
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées';
Qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant';
Attendu que compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail Mme [T] ne peut réclamer des rappels de salaire qu’à compter du 30 mars 2018';
Attendu que la salariée produit au dossier les éléments suivants':
Un grand nombre de courriels identifiés comme n’entrant pas dans le temps de travail prévu par le contrat ou l’avenant’ ainsi qu’un certain nombre de pièces notariales ;
Un tableau récapitulatif dans ses écritures des dates et heures des courriels';
Différents bulletins de paie';
Le calcul de son temps réel de travail détaillé dans ses écritures';
Le nombre des actes accomplis par la salariée au sein de l’étude et son comparatif avec les notaires à temps plein de l’étude';
Attendu que ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments';
Attendu que l’employeur, dément toute heure complémentaire ou supplémentaire effectuée par la salariée à sa demande';
Attendu que l’employeur produit les éléments suivants':
Les bulletins de salaire de Mme [T]';
Les tableaux de gestion des absences de la salariée signés par les deux parties';
Les tableaux de présence de la salariée en dehors des heures classiques et récupérées par la salariée. Il convient de noter à titre d’exemple que pour le mois de juillet 2019 Mme [T] a réalisé deux jours de présence sur le mois de juillet 2019. Le bulletin de salaire de Mme [T] démontre qu’elle a été en congés payés du 11 au 21 juillet 2019. Elle a donc travaillé sur la semaine du 21 au 25 juillet 2019 du lundi au vendredi, soit 5 journées de travail et donc au minimum 35 heures de travail, soit l’équivalent d’une semaine à temps complet. Or le tableau des récupérations mentionne que le 24 juillet aurait été récupéré par anticipation le 10 juin 2019';
Les tableaux de jours de congés payés signés par les deux parties';
Un certain nombre de courriels échangés entre les parties au sujet des difficultés rencontrées dans la période de covid 19';
Un certain nombre d’attestations qui font état que Mme [T] aurait indiqué qu’il n’était pas nécessaire de remplacer Mme [I] durant son congé de maternité et que Mme [T] indiquait qu’elle jouissait d’une grande liberté dans son travail au sein de l’étude';
Une attestation de M. [J] qui fait état que Mme [T] lui a indiqué «'qu’elle appréciait travailler avec Mme [U] ainsi que sa rémunération et la flexibilité de son temps de travail'»';
Un certain nombre de courriels au sujet de dossiers de l’étude';
Attendu que compte tenu de ces éléments la cour a acquis la conviction que la salariée a accompli des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées par l’employeur et qui ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées, quasi identiques à’ celles données à un salarié à temps plein ';
Qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 22'658,76 euros au titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires ainsi que celle de 2'265,87 euros au titre des congés payés afférents';
Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur la demande au titre des congés payés mais travaillés
Attendu que la demande de la salariée sur ce point est peu explicite dans la mesure où elle se contente de relever que «'le travail du salarié pendant ses congés payés équivaut à une absence de prise de congés. L’employeur doit verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés non pris'»
Qu’il est sollicité à ce titre la somme de 8'784,84 euros au titre des années 2019 et 2020';
Attendu que la salariée opère une confusion entre les jours de repos hebdomadaires travaillés, les mercredis non travaillés du fait de son temps partiel et les congés payés ;
Qu’il convient de relever que la salariée a déjà été indemnisée des heures complémentaires accomplies et les congés payés afférents en référence aux développements précédents';
Attendu que les pièces versées au dossier par l’employeur (bulletins de salaire, état des congés et absences de la salariée, solde de tout compte) démontre par ailleurs que la salariée a été remplie de ses droits concernant les congés payés ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes';
Attendu enfin que la demande formulée ne peut s’analyser en une demande au titre des repos compensateurs au sens des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail, aucune référence n’étant réalisée en l’espèce aux heures supplémentaires tant sur le fond que sur le quantum sollicité';
Attendu en conséquence que la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef';
Sur la demande de rappel de prime
Attendu que le contrat de travail de la salariée ainsi que les différents avenants signés par les parties ne prévoient nullement l’octroi d’une prime exceptionnelle';
Attendu que la convention collective du notariat prévoit une prime de 13ième mois, prime qui a par ailleurs été versée à la salariée selon examen des différents bulletins de salaire';
Attendu que les bulletins de salaire portent également mention d’une prime exceptionnelle dont le montant et la périodicité est la suivante':
Décembre 2015': 2'915 euros (le bulletin de salaire mentionne qu’elle équivaut à un mois de salaire),
Décembre 2016': 3'997,71 euros (le bulletin de salaire mentionne qu’elle équivaut à 1,5 mois de salaire),
Décembre 2017 et janvier 2018': 5'444,80 euros (les bulletins de salaire prévoit le versement de cette prime en deux fois, prime correspondant à deux mois de salaire),
Décembre 2018': 5'459,59 euros (le bulletin de salaire mentionne qu’elle équivaut à 3 mois de salaire),
Janvier 2019': 3'400 euros,
Décembre 2019': 10'075,17 euros,
Janvier 2021':1 333,49 euros,
Attendu qu’il est constant que cette prime ne résulte ni de la convention collective, ni d’un accord d’entreprise, ni d’un accord de branche, ni de son contrat de travail, ni même d’un engagement unilatéral pris par l’employeur';
Que de la même façon son montant et son paiement ne révèle aucun critère de fixité et de constance';
Attendu qu’il s’agit par conséquent d’une prime variable qui n’a pas été versée en 2020, et qui ne peut constituer qu’ une prime versée à la discrétion de l’employeur';
Attendu que ne constituant donc pas un élément de rémunération de Mme [T], sa demande de rappel doit être rejetée, comme l’a estimé le conseil de prud’hommes dont la décision sera confirmée';
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu que l’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié';
Que l’article L 8221-5 dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli';
Que toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle';
Attendu que les éléments du dossier démontrent que l’employeur savait que Mme [T] a pu réaliser tant des heures complémentaires que supplémentaires au vu du travail fourni par celle-ci (mesurable en terme de nombre d’actes) dont la qualité n’a jamais été remise en cause';
Qu’au surplus, elle a volontairement contrevenu aux règles impératives liées à la durée du travail en passant sous silence les limites dans lesquelles Mme [T] pouvait effectuer des heures complémentaires';
Attendu que dans ces conditions l’employeur sera condamné à verser à Mme [T] la somme de 26'354,52 au titre de l’indemnité pour travail dissimulé';
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef';
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que la prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations';
Qu’elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail';
Que dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission';
Attendu qu’il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque';
Attendu que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;
Que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Attendu qu’il a été démontré par les développements précédents que la salariée a accompli sur une longue période des heures complémentaires et supplémentaires qui ne lui ont pas été payées', la privant ainsi d’une rémunération en directe relation avec la durée réelle de son travail';
Attendu que concernant les autres griefs, liés à la période du covid, sa contamination et de l’isolement dont elle aurait’ été l’objet postérieurement, la salariée ne produit aucune pièce sur ces points';
Attendu que si la réalisation d’heures complémentaires et supplémentaires s’est poursuivie sur une période de plusieurs années, leur récurrence et donc leur pérennité devenue structurelle a rendu impossible la poursuite du contrat de travail aux seuls torts de l’employeur';
Que de ce fait la salariée n’a pas été rémunérée à hauteur du travail par elle fourni puisque l’employeur est redevable d’une somme conséquente au titre des heures complémentaires et supplémentaires';
Attendu que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit donc s’analyser en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et sur la condamnation de la salariée à payer à son employeur la somme de 8'784,84 euros au titre du préavis'';
Sur les conséquence de la prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts
Attendu que conformément à l’article 12-1 de la convention collective du notariat, dans le cas où, à la suite d’un licenciement, le salarié porterait le litige devant la juridiction compétente, si celle-ci reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ou constate sa nullité, le salarié aura droit, à défaut de réintégration dans l’office, à une indemnité octroyée par le juge et calculée conformément aux articles L. 1235-3';
Attendu qu’en 'application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés comme suit':
Pour 5 ans d’ancienneté le montant minimal est de 1,5 mois et le montant maximal est de 6 mois';
'''''''' Attendu que Mme [T], âgée de 50 ans au moment de son licenciement ne justifie d’aucune pièce au dossier justifiant de sa situation personnelle et professionnelle';
Qu’en conséquence la somme de 10 000 euros constitue une très juste appréciation du préjudice subi par la salariée, sans qu’il soit nécessaire d’écarter’ les montants maximaux fixés par l’article susvisé';
'
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que la salariée a évalué à une juste appréciation le montant de l’indemnité compensatrice de préavis au vu des dispositions de la convention collective applicable';
Qu’il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 13'777,26 euros ainsi que celle de 1'377,72 euros au titre des congés payés afférents'';
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu que la salariée a évalué à une juste appréciation le montant de l’indemnité de licenciement au vu des dispositions de la convention collective applicable';
Qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 2'635,46 euros';
Attendu que concernant les conséquences de la prise d’acte de rupture du contrat de travail le jugement déféré sera infirmé';
Sur la demande au titre des congés payés
Attendu que le solde de tout compte et l l’attestation destinée à pôle emploi révèlent que Mme [T] a perçu une indemnité de congés payés d’un montant de 3'651,95 euros';
Qu’elle a donc été remplie de ses droits sur ce point';
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef';
Sur la demande de dommages et intérêts de l’employeur en raison de la brusque rupture
Attendu que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les quelques courriels produits au dossier sur les dossiers en cours au moment du départ de Mme [T] ne permettent pas à l’employeur d’être indemnisé au titre de la brusque rupture en raison de la désorganisation de l’étude suite à son départ, faute de préjudice sur ce point';
Attendu que le jugement déféré sera confirmé de ce chef';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et devra payer à Mme [T] la somme de 2'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 24 octobre 2022 sauf en ce qui concerne le rappel de salaire sur prime, les congés payés, les dommages et intérêts pour brusque rupture,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [Y] [T] en date du 30 mars 2021 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne Mme [O] [U] à payer à Mme [Y] [T] les sommes suivantes':
10'000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'635,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement';
13'777,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
1'377,72 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis';
26'354,52 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé';
22'658,76 euros au titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires';
2'265,87 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires';
Condamne Mme [O] [U] aux entiers dépens et à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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