Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 16 janv. 2025, n° 24/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [5]
— [8]
MOSELLE
— Me Elodie
Copie exécutoire :
— [8]
MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01328 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA74
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Du 1er octobre 1992 au 31 décembre 2006, Monsieur [F] [D] a été employé en qualité de superviseur-maintenance, puis d’agent de maître, puis de technicien de réalisation et enfin de contremaître entretien-réalisation pour le compte de la société, dont une partie de l’activité a été reprise par la société [5].
Monsieur [F] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 30 avril 2022 pour un « adénocarcinome rénal gauche », pathologie relevant du tableau 101, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 12 janvier 2023, la [12] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 mars 2023, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [13] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [D], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte délivré le 28 février 2024 à la [10] pour l’audience du 20 septembre 2024, la société [5] demande à la Cour de :
A titre principal :
Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] des comptes employeurs de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023. Monsieur [D] n’ayant jamais été employé au sein de cet établissement,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
Subsidiairement :
Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-2° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Monsieur [D], celui-ci n’ayant pu être exposé au risque qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau 101 des maladies professionnelles,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
Plus subsidiairement :
Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-2° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Monsieur [D], celui-ci n’ayant pu être exposé au risque qu’antérieurement au 30 mars 1993,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
Encore plus subsidiairement :
Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 des dépenses résultant de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par Monsieur [D],
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour l’exercice 2022 et pour l’exercice 2023, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [D] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.
Elle soutient qu’il ressort de l’avis du [14] que Monsieur [D] a été exposé au risque de sa pathologie entre 1975 et 1992 alors qu’il travaillait pour le compte de la société [11], aux droits de laquelle vient la société [15]
Par courrier de son avocat en date du 28 septembre 2024, la société [5] indique se désister de son recours.
À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.
En l’espèce, la société [5] s’est désistée de son recours par courrier du 28 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.
En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Au surplus, la [7] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.
Il convient en conséquence de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient dès lors de laisser à la charge de la société les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l’extinction de cette dernière,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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