Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mai 2025, n° 25/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 mai 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02716 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK6C
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2025, à 12h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [M] [S]
né le 03 décembre 2005 à [Localité 2], de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 16 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 25/00328 et celle introduite par M. [M] [S] enregistrée sous le n° RG 25/00329, – sur le régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [M] [S], accueillant les conclusions de nullité concernant la garde à vue et le placement en rétention, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [S] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [M] [S] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 mai 2025, à 15h30, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière au motif que, si le gardé à vue ne connaissait pas le numéro de sa s’ur qu’il souhaitait prévenir, le numéro de téléphone de celle-ci figurait dans son téléphone, alors que, à aucun moment M. [S] ne précise cela ni ne demande à consulter son téléphone pour vérifier le numéro en question ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté et, sans autre moyen soutenu en cause d’appel, l’ordonnance est infirmée.
Y ajoutant que, contrairement à ce que « mentionne » le premier juge sans toutefois le retenir, l’arrêté de placement en rétention est parfaitement régulier, aucun « droit au séjour » ne vaut dès lors que une obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2025 a été notifiée le même jour à l’étranger et est en cours de validité.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS le moyen d’irrégularité,
DECLARONS recevable la requête contre l’arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [S] dans un centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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