Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juil. 2025, n° 25/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03782 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUNC
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2025, à 17h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Héloïse HACKER du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
M. [J] [Z] [P]
né le 12 août 1997 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Samia AMRANE, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 juillet 2025, à 17h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-et-Marne, rappelant à M. [J] [Z] [P] qu’il a l’obligation de quitter le territorie national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2025 à 08h47 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 juillet 2025, à 08h36, par le préfet de Seine-et-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 15 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu le mémoire en réponse et les pièces complémentaires transmis le 15 juillet 2025 à 16h51 et 16h52 par l’association présente au centre de rétention administrative dans l’intérêt de M. [J] [Z] [P] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— par visioconférence, de M. [J] [Z] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Z] [P], de nationalité congolaise, a été placé en rétention le 11 juillet 2025 et le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 14 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de Meaux a constaté l’absence de saisine du consulat et, à défaut de diligence, rejeté la requête du préfet.
Le procureur a interjeté un appel suspensif le même jour et le préfet a également présenté un appel.
Le premier président a accordé un effet suspensif au premier appel en se fondant sur le défaut de garanties de représentation de l’intéressé.
Les appelants contestent l’ordonnance en relevant en substance que la saisine du consulat peut être considére comme établie par la saisine de l’unité centrale du ministère de l’intérieur dont la fonction est de coordonner les rapports avec les consulats.
M. [Z] [P] considère pour sa part que tel n’est pas le cas.
Sur les diligences de l’administration et les pièces justificatives utiles
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la Préfecture produit une saisine du consulat du Congo du 15 juillet 2025 à 15h57, soit plus de quatre jours après le placeemnt en rétention, de sorte que cette saisine ne peut qu’être considérée comme tardive et que la seule saisine de l’UCI ne constitue pas une diligence utile ainsi que l’a relevé le premier juge.
Le moyen des deux déclarations d’appel ne peut donc qu’tre rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
Fait à [Localité 2] le 16 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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