Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 23/09363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 19 juin 2023, N° 1123001284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09363 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLKE
Décision du tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 19 juin 2023
RG : 1123001284
[A]
C/
[D]
[W]
[C]
[C]
[E]
[P]
[L]
[J]
[XG]
[K]
[G]
[M]
[T]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [RB] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, toque : 3203
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004677 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [UZ] [L]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, toque : 994
Mme [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
Mme [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante
M. [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
M. [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
Mme [S] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillante
Mme [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
M. [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
M. [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
M. [I] [XG]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
M. [CD] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
M. [CD] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
Mme [ON] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
M. [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [RB] [A] est locataire depuis le 18 juillet 2008 d’un garage situé dans la résidence « Le Chantefleur », [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8].
Un litige est survenu entre celle-ci et certains copropriétaires, au motif que des véhicules stationnaient devant son garage et l’empêchaient d’y accéder.
Par arrêt en date du 31 mars 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon a déclaré Mme [A] coupable des faits de troubles à la tranquillité d’autrui par agressions sonores, injures publiques en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et de port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D et l’a condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. La cour a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 juin 2019 qui a condamné Mme [A] à verser à
MM. [K] et [W], à Mmes [D] et [E] et à la Licra, chacun, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a condamné Mme [A] à verser à chacune des cinq parties civiles la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
L’enquête de police diligentée sur les faits ci-dessus avait également porté sur des dégradations de véhicules automobiles dont s’étaient plaints certains copropriétaires de la résidence. Cette enquête n’a pas permis d’attribuer la responsabilité desdites dégradations à Mme [A].
Par actes d’huissier délivrés entre le 22 mars 2023 et le 7 avril 2023, Mme [RB] [A] a fait assigner ses voisins, Mme [Z] [D], M. [V] [W], M. [B] [C], Mme [S] [C], Mme [X] [E], M. [N] [P], M. [UZ] [L], M. [R] [J], M. [I] [XG], M. [CD] [K], M. [F] [G], Mme [ON] [M], Mme [H] [T] et M. [O] [Y] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s’entendre condamner ceux-ci à lui verser la somme de 714 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des dénonciations calomnieuses dont elle a été la victime.
Par jugement en date du 19 juin 2023, le tribunal a :
— condamné Mme [RB] [A] à verser à M. [CD] [K] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— rejeté toutes les demandes de Mme [RB] [A]
— rejeté pour le surplus les demandes des parties
— condamné Mme [RB] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, aux dépens de l’instance.
Mme [RB] [A] a interjeté appel de ce jugement, le 15 décembre 2023, à l’égard des quatorze défendeurs de première instance.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de condamner M. [CD] [K], Mme [X] [E] épouse [P], M. [N] [P], M. [B] [C], Mme [S] [C], Mme [ON] [M], M. [F] [G], M. [R] [J], M. [V] [W], Mme [Z] [D], Mme [H] [U] épouse [T], M. [I] [XG], M. [UZ] [L] et M. [O] [Y] à lui verser chacun la somme de 714 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— de débouter M. [CD] [K] de sa demande de condamnation à son égard au titre de la procédure abusive,
en tout état de cause,
— de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes
— de débouter Mme [T] et M. [L] de leurs demandes de condamnation pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner les intimés sur le fondement de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en ce compris les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— certains des intimés ont commis la faute civile de légèreté blâmable d’accusation de dégradation de biens à son encontre et d’autres ont commis la faute civile d’atteinte à son honneur
— pourtant, elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pour des dégradations de biens d’autrui
— l’enquête de police a démontré qu’elle n’était pas sur les lieux de la copropriété lorsque les actes de vandalisme dont elle est accusée par les époux [G] et M. [K] ont été commis, les 2 et 5 août 2018
— ces accusations ont été adressées à la mairie et à la police avec pour unique objectif de lui nuire
— plusieurs de ses voisins ont déclaré aux enquêteurs de police qu’elle souffrait de troubles psychiatriques ou psychologiques, avec pour objectif de porter atteinte à son honneur
— elle produit l’avis médical d’un psychiatre démontrant qu’elle n’est pas atteinte de troubles psychologiques ou psychiatriques
— les fautes commises lui ont causé un préjudice moral constitué par le fait d’être accusée à tort et discréditée à l’égard de la police, de la mairie et des tribunaux
— elle n’a pas commis de faute en exerçant son droit d’appel et les intimés ne justifient d’aucun préjudice.
M. [L] demande à la cour :
— de confirmer le jugement
Y ajoutant,
— de débouter Mme [A] de toutes ses demandes
— de condamner Mme [A] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de condamner Mme [A] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute délictuelle, dans la mesure où il n’est pas signataire de la pétition litigieuse, n’a pas porté plainte contre Mme [A], a simplement été entendu par les services de police dans le cadre de l’enquête pour dégradation de biens et s’est contenté de décrire le comportement de Mme [A] sans jamais avoir affirmé qu’elle était l’auteur de ces dégradations et n’a donc commis aucune dénonciation calomnieuse
— l’attitude de Mme [A] l’a contraint à comparaître à plusieurs reprises et à se faire représenter en appel, de sorte qu’il justifie d’un préjudice.
Mme [T] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [A] et a condamné celle-ci aux dépens
— de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive
— de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel
— de débouter Mme [A] de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient que :
— il est légitime pour elle de s’interroger sur la santé mentale de Mme [A] dans la mesure où cette dernière est obsédée par le fait que ses voisins puissent se garer à proximité de son garage, n’a cessé de laver sa voiture à l’aide d’un compresseur provoquant de graves nuisances sonores, a été en possession d’une batte de baseball et d’une arme de catégorie D, a été condamnée pour ce fait, a tenu des propos insultants et racistes et s’est montrée agressive à son égard
— Mme [A] ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à son honneur et ne justifie donc pas d’un préjudice
— la procédure en appel est abusive.
Mme [A] a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [D], M. [W], M. [C], Mme [C], Mme [E] épouse [P], M. [P], M. [J], M. [XG], M. [K], M. [G], Mme [M] épouse [G], M. [Y], par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2024.
Ces actes ont été signifiés à domicile et remis en l’étude du commissaire de justice, sauf en ce qui concerne M. [P], Mme [M] et M. [G] qui les ont reçus en personne.
Mme [A] a également fait signifier les conclusions d’appel à ces intimés non constitués.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
SUR CE :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [A] reproche à certains des intimés à la présente procédure ( M. [K], Mme [E], M. [P], M. et Mme [C], Mme [M] épouse [G], M. [G] et M. [J]) d’avoir signé une pétition lui imputant des actes de vandalisme ciblés sur des véhicules et des serrures de véhicules.
Elle reproche à Mme [M] d’avoir déposé plainte à son encontre le 12 août 2018, pour avoir dégradé son véhicule Renault Capture dans la nuit du 2 au 3 août 2018, et à Mme [E] d’avoir déposé plainte à son encontre le 20 août 2018, sans preuve.
Elle reproche à M. [W], M. [K], M. [C], M. [J], Mme [D], M. [L], M. [G] leurs déclarations devant les services de police, le 13 février 2019, le 14 février 2019, le 15 février 2019, le 18 février 2019, le 19 février 2019 selon lesquelles elle aurait vandalisé les véhicules automobiles de certains copropriétaires.
Or, comme l’a exactement relevé le tribunal, si l’enquête de police diligentée à la suite de la pétition et des plaintes n’a pas permis de faire la preuve de ce que Mme [A] était l’auteur des faits de dégradation volontaire constatés sur les véhicules des plaignants, celle-ci a été condamnée pour avoir commis les infractions reprises en première partie de l’arrêt au préjudice de certains de ses voisins, en lien avec les difficultés de stationnement.
Le fait pour les personnes désignées, dont la mauvaise foi n’est pas démontrée, d’avoir faussement imputé de tels faits à Mme [A], dans le contexte de conflit de voisinage opposant cette dernière à ses voisins, n’est pas constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
L’infraction de dénonciation calomnieuse n’est pas caractérisée.
Mme [A] se fonde ensuite sur les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 pour demander réparation du préjudice qui lui a été causé par des propos qu’elle estime diffamatoires tenus par M. [W], M. [C], M. [XG], Mme [T], Mme [E], M. [K] et M. [Y] lors de leurs auditions devant les services de police en août 2018, février 2019, septembre et octobre 2021.
Cependant, ces dispositions ne sont applicables qu’aux écrits et non aux déclarations orales, tandis que les actions fondées sur la loi du 29 juillet 1881 sont soumises à une prescription abrégée de trois mois.
Mme [A] ne peut dès lors invoquer les dispositions ci-dessus à l’appui de sa demande en dommages et intérêts, étant observé que les termes qu’elle dénonce se rapportent à sa personnalité, telle que les personnes auditionnées la perçoivent, indépendamment de toute notion médicale ou scientifique, et sont simplement l’expression d’un jugement de valeur non susceptible d’être qualifié de 'diffamation', et ne pouvant donner lieu à offre de preuve contraire.
La faute alléguée n’est pas démontrée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [A].
Le jugement est également confirmé en ce que, par des motifs pertinents que la cour adopte, il a condamné Mme [A] à payer à M. [K], non constitué devant la cour, la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
L’appréciation inexacte de ses droits par une partie n’est pas à elle seule constitutive d’une faute.
Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive d’appel formées par M. [L] et Mme [T] sont rejetées.
Mme [A] dont le recours est rejeté est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [L] et Mme [T], chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par M. [L] et Mme [T]
CONDAMNE Mme [A] aux dépens d’appel
CONDAMNE Mme [A] à payer à M. [L] et Mme [T], chacun, la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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