Confirmation 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 janv. 2024, n° 22/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 décembre 2021, N° 2020F01060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESPACES VERTS CONSEILS c/ S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JANVIER 2024
N° RG 22/00051 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPY7
S.A.S. ESPACES VERTS CONSEILS
S.E.L.A.R.L. [O] [M]
c/
S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2021 (R.G. 2020F01060) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2022
APPELANTES :
S.A.S. ESPACES VERTS CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [O] [M], agissant es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SAS ESPACES VERTS CONSEILS et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentées par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Logevie Clairsienne , en qualité de maître de l’ouvrage, a confié un marché de travaux de construction de 350 logements dans l’écoquartier [Adresse 3] à [Localité 4] (33) à la société GTM Bâtiment Aquitaine (ci-après société GTM).
La société GTM a conclu le 20 septembre 2013 six contrats intitulés 'contrat de sous-traitance conditions spéciales’ portant sur les lots espaces verts avec la société Espaces verts Conseils :
— un contrat portant sur le bâtiment H/I ( 45 logements) pour un montant de 21 074,24 euros HT,
— un contrat portant sur le bâtiment A (20 logements) pour un montant de 24 523,57 euros HT,
— un contrat portant sur les bâtiments C/D/E (125 logements) pour des montants de 35 773,86 euros HT, 27 623,85 euros HT et 27 168,77 euros HT,
— un contrat portant sur le bâtiment F locatif (45 logements) pour un montant de 3467,14 euros HT,
— un contrat portant sur le bâtiment G accession ( 35 logements) pour un montant de 3 924,58 euros,
— un contrat portant sur 'Le Parc’ pour un montant de 361 443,99 euros HT.
Par acte du 26 décembre 2016, la société Espaces Verts Conseils a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société GTM aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance à défaut de cautionnement et à obtenir le remboursement du coût réel des travaux, comme conséquence de la nullité du sous-traité. A titre subsidiaire, elle a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par décision du 31 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance du 20 septembre 2023 et a ordonné une expertise judiciaire portant sur les bâtiments A, B, C, D, E, F,G, H, I et Parc, avec pour mission notamment de vérifier le montant annoncé de 637 558,42 euros et de donner son avis sur le coefficient multiplicateur pour parvenir à la somme de 303 389,50 euros.
La société Espaces Verts Conseils a été placée en liquidation judiciaire par décision du 5 juillet 2018. La selarl [O] [M] a été nommée liquidateur judiciaire. Elle est intervenue volontairement dans l’instance opposant la débitrice à la société Gtm Bâtiment
L’expert judiciaire, M. [Z], a déposé son rapport le 23 avril 2020 .
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— Joint les instances enrôlées sous les numéros 2020f0l060 et 202lf00682
— Reçoit la selarl [O] [M] ès qualités de liquidateur de la société Espaces Verts Conseils sas en son intervention volontaire.
— Déboute la société Gtm Batiment Aquitaine sas de sa demande sur la qualité à agir.
— Dit l’action de la selarl [O] [M], ès qualités, dirigée à l’encontre de la société Gtm Batiment Aquitaine , relative aux contrats de sous-traitance des bâtiments a, c, d, e, f, g, h et i prescrite.
— Condamne la société Gtm Batiment Aquitaine à payer à la Selarl [O] [M] ès qualités, la somme de 493.710,14 euros HT (Quatre cent quatre vingt treize mille sept cent Dix euros quatorze centimes).
— Déboute la selarl [O] [M] ès qualités, de sa demande au titre du préjudice moral.
— Dit que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamne la société Gtm Batiment Aquitaine à payer à la Selarl [O] [M] ès qualités, la somme de 10.000,00 euros (dix mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— condamne la société Gtm Batiment Aquitaine aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2022 , la société Espaces Verts Conseils et la Selarl [O] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023 et fixée à l’audience du 6 novembre 2023. A cette date, l’ordonnance de clôture a été rabattue. L’affaire a été à nouveau clôturée et plaidée immédiatement avec l’accord des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, les sociétés Espaces Verts Conseils et la Selarl Firma, venant aux droits de [O] [M], demandent à la cour de :
Vu le jugement du 31 juillet 2018,
Vu le rapport d’expertise déposé le 14 mai 2020,
Vu les pièces,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la selarl Firma, venant aux droits de la selarl [O] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la société Espaces Verts Conseils en application d’un jugement du tribunal de commerce du 5 juillet 2018
Declarer la société Espaces Verts Conseils recevable et bien fondée en ses demandes,
Partant,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 décembre 2021,
En conséquence, et statuant de nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que les déboursés réels exposés par l’entreprise Espaces Verts Conseils s’élèvent à la somme de 919 943,75 euros HT, décomposée comme suit :
* déboursés secs : 643 317, 22 euros HT décomposée comme suit:
Déboursés relatif à la main d''uvre: 261 131, 10 euros HT
Déboursés relatifs aux fournitures: 308 217, 04 euros HT
Déboursés relatifs au matériel: 73 969,22 euros HT
* frais généraux: 192 995, 21 euros HT
* frais réels : 83 631 euros HT,
— condamner par conséquent l’entreprise GTM à verser à l’entreprise Espaces Verts Conseils la somme de 919 943,75 euros HT,
À titre subsidiaire:
— dire et juger que les déboursés réels exposés par l’entreprise Espaces verts conseils s’élèvent à la somme de 717 271 euros HT, telle que fixée dans le rapport d’expertise, et décomposée comme suit:
* déboursés secs: 507 443, 45 HT décomposée comme suit:
Déboursés relatif à la main d''uvre: 261 131, 10 euros HT
Déboursés relatifs aux fournitures: 221 701, 30 euros HT
Déboursés relatifs au matériel: 24 610, 99 euros HT
* frais généraux: 144 621, 38 euros HT
* frais réels : 65 206, 48 euros HT,
— condamner l’entreprise GTM à verser à l’entreprise Espaces Verts Conseils la somme de 717 271 euros HT,
en tout état de cause :
— condamner la société GTM à verser à l’entreprise Espaces Verts Conseils la somme de 50 000 euros complémentaires en réparation du préjudice moral souffert,
— condamner la société GTM à verser à l’entreprise Espaces Verts Conseils la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société Gtm Bâtiment Aquitaine demande à la cour de :
Vu l’article 117 du Code de procédure civile, vu l’article L 641-9 du Code de commerce, vu la loi sur la sous-traitance, vu les articles 1103, 1240 et 1231-1 du Code civil,
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— confirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
— dit l’action de la selarl [O] [M], es qualités, dirigée à l’encontre de la société gtm batiment aquitaine sas, relative aux contrats de sous-traitance des bâtiments a, c, d, e, f, g, h et i prescrite.
— débouté la société espaces verts conseils et la selarl [O] [M] de leur demande de préjudice moral,
— infirmer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu’a condamné la société Gtm Batiment Aquitaine à payer à la selarl [O] [M] es qualités, la somme de 493.710,14 euros HT (quatre cent quatre vingt treize mille Sept cent dix euros quatorze centimes).
et statuant à nouveau,
— limiter à la somme de 425 043,44 euros HT le préjudice subi par la société Espaces Verts Conseils et condamner la société Gtm Batiment Aquitaine à verser cette somme.
— débouter les appelants de leur demande d’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la nullité prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux dans sa décision du 31 juillet 2018 :
1- Le tribunal de commerce de Bordeaux a jugé que la nullité du contrat de sous-traitance qu’il avait prononcé dans sa décision du 31 juillet 2018 ne portait que sur le contrat de sous-traitance relatif au lot Le Parc, ' le prétendu unique contrat regroupant l’ensemble des lots n’étant pas versé aux débats'. Il a ensuite constaté la prescription de l’action en nullité des cinq autres sous-contrats.
2- L’appelante soutient que le jugement du 31 juillet 2018 porte sur la totalité 'des aires du chantier', c’est-à-dire Le parc mais aussi les bâtiments A et C à I. Elle affirme qu’il existe un seul et même contrat de sous-traitance qui dispose de plusieurs conditions spéciales, que le motif d’annulation est le même pour tous les lots, qu’elle avait bien demandé l’annulation de l’ensemble des lots et non du seul lot Le Parc mais qu’elle n’avait fourni au premier juge que les conditions spéciales relatives au lot Le Parc ne disposant pas des autres contrats compte tenu de la procédure de liquidation dont elle faisait l’objet. Le tribunal dans sa décision avant -dire droit n’a pas entendu selon elle limiter la nullité au seul lot le Parc et a d’ailleurs donné une mission à l’expert étendue à tous les lots.
3- L’intimée soutient que l’appelante n’avait sollicité que la nullité du contrat de sous-traitance du lot Le Parc, que la somme de 303 989,50 euros correspond au montant de ce marché amputé de 30%, qu’elle n’a produit aux débats que ce seul contrat, qu’elle ne produit toujours pas le contrat unique allégué.
Sur ce :
4- La société appelante produit aux débats son assignation et ses conclusions devant le tribunal de commerce lors de la première procédure.
5- Dans son assignation, la société sous-traitante a fait effectivement référence à un marché unique de 524 836,44 euros dont elle sollicitait l’annulation en renvoyant les juges à sa pièce 1. Or, il n’est pas contesté que cette pièce était le seul sous-contrat relatif au Parc d’un montant 361 443,99 euros HT.
6- Dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce, la société sous-traitante a bien précisé que sa demande portait sur l’ensemble des lots du chantier de l’écoquartier de [Localité 4], raison pour laquelle elle sollicitait que l’expertise porte sur les lots A, C à I et Parcs pour un montant de 637 558,42 euros mais n’a pas produit de nouvelles pièces.
7- S’il est exact que le tribunal n’a pas répondu dans sa motivation à la demande de la société GTM visant à voir prononcer la nullité de l’ensemble des lots sous-traités de l’écoquartier [Adresse 3] à [Localité 4] (33) qui lui ont été confiés en sous-traitance, la cour relève que celle-ci n’a déposé aucune requête en omission de statuer ou en interprétation de la décision . Elle n’en a pas fait appel.
8- Le tribunal a ainsi prononcé la nullité d’un seul contrat de sous-traitance en date du 20 septembre 2013 et non de plusieurs. Il ne fait état à aucun moment de sa décision d’un contrat de sous-traitance unique décliné en plusieurs sous-contrat et ne vise dans l’exposé du litige qu’un contrat de sous-traitance d’un montant de 361 443,99 euros HT, ce qui correspond au marché Le Parc, seul contrat lui ayant été produit.
9- Il ne peut par ailleurs être déduit du seul fait que le tribunal a repris textuellement le chef de mission proposé par la sous-traitante portant sur plusieurs lots sous-traités qu’elle entendait prononcer la nullité de ceux-ci également ou d’un sous-traité général qui ne lui a pas été produit et qui ne l’est toujours pas devant cette cour.
10- Dès lors, les premiers juges ont à bon droit retenu que la décision du 31 juillet 2018 n’a pas pu prononcer la nullité des autres sous-traités du même chantier qui ne leur avaient pas été communiqués et que la société GTM était prescrite, dans le cadre de la reprise de l’instance, à formuler une demande visant à voir annuler les cinq autres sous-traités.
Sur le montant des déboursés :
11- L’expert a retenu pour le seul lot le Parc les déboursés secs suivants :
— main d’oeuvre : 195 300 euros,
— fournitures : 139 298,76 euros
— matériel : 14 683,26 euros.
Il propose de retenir un pourcentage de 28,5 % au titre des frais généraux et de 10 % au titre du poste bénéfices aléa.
12- Les premiers juges ont entériné les conclusions de l’expert, soit un montant total de 493 710,14 euros HT.
13- L’appelante sollicite le remboursement de ses déboursés pour les six contrats de sous-traitance. Elle demande à la cour de confirmer le montant proposé par l’expert au titre de la main d’oeuvre. Elle conteste en revanche l’estimation effectuée par l’expert au titre des fournitures et du matériel, sous-évaluée selon elle, exposant que ses difficultés probatoires sont dues à 'la pratique sur les chantiers’ qui n’est pas de préciser sur chaque facture à quel chantier ou lot elle se rattache. Elle conclut par ailleurs au rejet de l’expertise non judiciaire produite par son adversaire. Elle demande encore à la cour de fixer le coefficient de multiplication à 30 % au lieu de 28,5%.
14- La société intimée expose qu’elle a fait établir un second rapport par le cabinet E et Q, étant en désaccord avec l’expert. Il résulte de ce dernier que le montant vérifié s’élève à 425 043,44 euros Ht avec application d’une TVA à 19,6%. Elle expose notamment que le taux de frais généraux à retenir est de 15%.
15- Le rapport réalisé à la demande de l’intimée conclut à un taux de déboursés secs supérieurs à celui retenu par l’expert, à savoir 360 206,30 euros HT mais à un coefficient de frais généraux de 15% et une marge de 3%. Aucune explication n’est fournie dans ce rapport sur ce coefficient de frais généraux et cette marge retenue, bien inférieurs à ceux retenus par l’expert. Ce rapport ne peut dès lors remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
16- Concernant le matériel, la cour fera sienne la réponse de l’expert en page 33 de l’expertise dans le cadre des réponses aux dires dans laquelle il indique qu’en l’absence de bons de commande, il appartient au client de demander à son fournisseur l’inscription du chantier sur la facture et qu’à défaut celle-ci rentre dans les frais généraux.
17- Concernant les frais généraux et le poste bénéfice et aléas, l’expert a retenu la moyenne des coefficients généraux de Bati prix dans le secteur. Il conviendra de retenir ce raisonnement, à défaut de proposition plus pertinente des parties.
18- La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a retenu la proposition d’évaluation de l’expert.
Sur le préjudice moral :
19- L’appelante soutient que l’intimée a abusivement résisté à sa demande en paiement de ses déboursés, ce qui a entrainé son état de cessation des paiements puis sa liquidation judiciaire. Elle soutient que le chantier des Akenes constituait son principal marché de construction, ce qui permet d’établir le lien de causalité entre le défaut de paiement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle sollicite ainsi la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice moral.
20- L’intimée soutient que l’appelante ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
21- L’appelante ne produit aucune pièce, notamment comptable, susceptible d’établir le lien de causalité entre le retard de paiement de ce chantier et son placement en liquidation judiciaire. La décision de première instance ayant rejeté cette demande sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
22- La société Espaces verts Conseils qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel,
23- L’intimée n’a pas formé de demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2023 a été révoquée à l’audience du 6 novembre 2023 et a fait l’objet d’une nouvelle clôture à cette date,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 décembre 2021,
Y ajoutant
Condamne la société Espaces verts Conseils aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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