Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 24/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 23 juillet 2024, N° 24/05062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS c/ Société civile immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 24/03620 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4SJ
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS
c/
S.C. AVAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juillet 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/05062) suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. DUNE CONSTRUCTIONS
société immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 385 082 391, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société
Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.C. AVAS
Société civile immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 822 504 874, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. La société civile immobilière Avas, maître d’ouvrage, a conclu en date du 5 juillet 2021 un marché de conception réalisation avec un groupement constitué des sociétés Arch&Mo, dont le nom commercial est Archimage Ingénierie, Archimage, Faye Architectes et Associés, Hame et Genesis Group, la société Arch&Mo étant mandataire du groupement (ci-après groupement Archimage).
02. Ce contrat avait pour objet la réhabilitation et l’extension d’un ensemble immobilier dénommé Magasin des Vivres de la Marine, situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un prix global et forfaitaire de 7 372 415 euros HT.
03. La société Arch & Mo, mandataire du groupement, a conclu avec la société par actions simplifiées Dune constructions un marché de travaux en date du 11 juillet 2022 portant sur la réalisation du lot gros oeuvre.
04. Des difficultés de paiement et les relations conflictuelles ont amené la société Arch&Mo à rompre les relations contractuelles avec la Sci Avas. Le groupement Archimage a signifié aux entreprises sous-traitantes l’arrêt définitif du chantier.
05. Au 31 mai 2023, la société Arch&Mo devait à la société Dune constructions au titre des prestations réalisées la somme de 465 736,25 euros.
06. Par acte du 31 mai 2023, la société Dune constructions a mis en demeure la société Arch&Mo ainsi que son maître d’ouvrage la Sci Avas de payer la somme de 405 212,24 euros.
07. Par acte du 15 juin 2023, la société Dune constructions a saisi en référé le tribunal de commerce de Bordeaux, lequel a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal judiciaire d’Agen en date du 23 janvier 2024.
08. Par acte du 23 juin 2023, le groupement Archimage a assigné la Sci Avas devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, ce litige portant sur les conditions de résiliation du marché principal. Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire d’Agen.
09. Par acte du 3 août 2023, la Sas Dune constructions a assigné la Sci Avas devant le tribunal judiciaire d’Agen en paiement de ses situations de travaux, se prévalant d’une action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage.
10. Par acte en date du 29 août 2023, la société Dune constructions a saisi le juge de l’exécution d’une demande de saisie à titre conservatoire sur les comptes de la société Arch&Mo. Cette procédure a donné lieu à l’assignation au fond de la société Arch&Mo devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et à une ordonnance du juge de l’exécution, ordonnant la mainlevée des saisies conservatoire pratiquées. La procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux est pendante. La société Dune constructions a également saisi le juge de l’exécution afin de prendre une hypothèque, à titre conservatoire, sur les biens de la Sci Avas.
11. Cette procédure a donné lieu à une ordonnance aujourd’hui contestée et à l’assignation au fond de la Sci Avas devant le tribunal judiciaire d’Agen. La procédure au fond devant le tribunal judiciaire d’Agen est pendante.
12. Par acte du 2 octobre 2023, la société Dune constructions a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action au fond à l’encontre de la société Archimage ingénierie, laquelle a appelé en garantie la Sci Avas par acte du 8 avril 2024.
13. Par acte du 5 juillet 2023, la Sas Dune constructions a assigné la Sci Avas devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir autoriser à prendre une sûreté provisoire sur ses biens.
14. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a autorisé la société Dune constructions à prendre une inscription d’hypothèque provisoire conservatoire pour la garantie de la somme de 465 736,25 euros TTC sur les biens dont la Sci Avas est propriétaire [Adresse 1] à [Localité 6] sections SA [Cadastre 4] (propriétés bâties) et [Adresse 7] à [Localité 6] section SA [Cadastre 4] et SA [Cadastre 5] (propriétés non bâties).
15.La Sas Dune construction a fait diligenter une inscription d’hypothèque provisoire sur ces deux immeubles appartenant à la Sci Avas, par acte du 18 juillet 2023. Cet acte a été dénoncé à la Sci Avas le 25 juillet 2023.
16. Par acte du 13 juin 2024, la Sci Avas a assigné la Sas Dune constructions devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire.
17. Par jugement du 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande tendant à renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire d’Agen,
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire conservatoire inscrite par la Sas Dune constructions sur les deux biens immobiliers appartenant à la Sci Avas sis [Adresse 1] à [Localité 6] : sections SA [Cadastre 4] (propriétés bâties) et [Adresse 7] à [Localité 6] section SA[Cadastre 4] et SA [Cadastre 5] (propriétés non bâties) publiées au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 18 juillet 2023 (ref dépôt 2023 D24777) et définitivement publiée le 18 juillet 2023 référence 2023 V5718,
— débouté la Sci Avas de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la Sas Dune constructions à payer à la Sci Avas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Dune constructions aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
18. La Sas Dune constructions a relevé appel du jugement le 29 juillet 2024 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi du présent litige devant le tribunal judiciaire d’Agen et concernant les dispositions relatives à l’exécution provisoire.
19. L’ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 avril 2025, avec clôture de la procédure au 19 mars 2025.
20. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la Sas Dune constructions demande à la cour, sur le fondement des articles 47 du code de procédure civile et L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— réformer la décision de la manière suivante :
à titre principal,
— renvoyer l’instance devant la cour d’appel d’Agen au visa des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— débouter de l’ensemble des demandes la société Avas,
— déclarer maintenir le bénéfice de l’ordonnance objet de l’instance rendue le 6 juillet 2023 à son bénéfice,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la Sci Avas de ses demandes de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner la société Avas à lui régler la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
21. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la Sci Avas demande à la cour, sur le fondement des articles L511-1, L512-1, L512-2, R512-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter la société Dune constructions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire conservatoire inscrite par la Sas Dune constructions en garantie de la somme de 465 736,25 euros TTC sur les biens dont la Sci Avas est propriétaire :
— [Adresse 1] à [Localité 6] : sections SA [Cadastre 4] (propriétés bâties),
— [Adresse 7] à [Localité 6] : section SA [Cadastre 4] et SA [Cadastre 5] (propriétés non bâties)
et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 18 juillet 2023 (référence dépôt 2023 D 24777 et définitivement publiée le 18/07/2023 référence 2023 V 5718)
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et y faisant droit,
— condamner la société Dune constructions au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts venant compenser le préjudice moral qu’elle a subi du fait de la prise de sûreté infondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Dune constructions au titre de l’article 700 et des dépens,
y ajoutant,
— condamner la société Dune constructions au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
22. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
23. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS :
Sur le renvoi du dossier au tribunal judiciaire d’Agen,
24. Il résulte de l’article 47 du code de procédure civile que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction limitrophe.
25. Se fondant sur la disposition susvisée, la société Dune constructions persiste en cause d’appel à solliciter le renvoi du présent dossier au tribunal judiciaire d’Agen, alors qu’elle a été déboutée de cette prétention par le jugement entrepris, faisant valoir que la société Avas, ainsi que ses associés et gérants sont des associés du cabinet d’avocats Rivière dépendant du barreau de Bordeaux.
26. Toutefois, force est de constater que dans sa déclaration d’appel du 29 juillet 2024, la société Dune constructions n’a pas déféré à la cour le chef de décision qui a rejeté sa demande de renvoi du litige de sorte que l’effet dévolutif n’a pas opéré le concernant. La cour n’aura donc pas à statuer sur ce point.
Sur l’hypothèque judiciaire provisoire,
27. L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
28. Il résulte de la disposition susvisée que le créancier qui entend mettre en oeuvre une mesure conservatoire à l’encontre de son débiteur doit démontrer non seulement la vraisemblance de sa créance, mais également le fait que son recouvrement soit en péril.
29. En l’espèce, la société Dune constructions critique le jugement entrepris qui a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire conservatoire qu’elle avait fait inscrire sur les deux biens immobiliers appartenant à la Sci Avas sis [Adresse 1] à [Localité 6] : sections SA [Cadastre 4] (propriétés bâties) et [Adresse 7] à [Localité 6] : section SA[Cadastre 4] et SA [Cadastre 5] (propriétés non bâties) publiées au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 18 juillet 2023 (ref dépôt 2023 D24777) et définitivement publiée le 18 juillet 2023 référence 2023 V5718.
30. Au soutien de sa contestation, elle expose que l’inscription provisoire hypothécaire est fondée, dès lors que sa créance repose sur trois factures d’un montant global de 465 736,25 euros. De surcroît, elle indique qu’en sa qualité de sous-traitante, elle peut engager la responsabilité de la société Avas, maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi de 1975 pour obtenir la réparation du préjudice qu’elle subit. En effet, la société Avas a commis une faute, en ce qu’elle n’a pas imposé à l’entreprise principale de régulariser son intervention. Au surplus, il appartenait à la société Avas, dès la signature du marché avec la société Arch&Mo de vérifier les garanties de paiement au profit des sous-traitants. Ces fautes, l’ont privée de la faculté de recouvrer les sommes au titre de l’action directe, ainsi que de sa garantie de paiement au travers de la caution ou de la délégation de paiement. Dès lors, elle perd sa quasi-certitude de paiement et son préjudice réparable correspond à la différence entre les sommes qu’elle aurait dû recevoir, si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché, et celles effectivement reçues.
31. La société Dune constructions expose par ailleurs que le recouvrement de sa créance est menacé, au regard du risque d’insolvabilité de la société Avas, caractérisé par ses dettes importantes, son silence et par l’absence de cautionnement bancaire. En effet, la caution invoquée par la société Avas ne saurait constituer la moindre garantie, puisque les conditions de l’acte de caution n’ont pas été respectées, qu’il est postérieur à la souscription du sous-traité et que le montant de son marché ne correspond pas au montant mentionné, et qu’enfin elle n’a pas été acceptée et agréée dans ses conditions de paiement par la société Avas.
32. La Sci Avas répond que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’hypothèque provisoire conservatoire. Elle rappelle à ce titre que l’action du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage ne peut résulter que d’une action directe en paiement, de nature contractuelle ou d’une action en responsabilité quasi-délictuelle.Elle indique qu’au cas d’espèce, en se fondant sur l’article 14-1 de la loi de 1975, la créance alléguée est de nature quasi-délictuelle et contractuelle. Toutefois, la société Dune constructions ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise, ni d’un préjudice à l’origine de sa prétendue créance, de sorte que cette dernière n’est nullement justifiée en son principe.
33. Par ailleurs, la Sci Avas indique que le risque de non recouvrement de sa créance n’est pas démontré. En effet, la société Dune constructions bénéficie bien d’une garantie, à hauteur de la créance dont elle s’estime bénéficiaire, la caution consentie par la société Arch&Mo, bien qu’ayant été fournie tardivement, est intervenue avant le solde du marché.
34. A titre liminaire, s’agissant du principe de la créance, il convient de rappeler que la Sci Avas, maître de l’ouvrage, a contracté avec le groupement Archimage, qui a sous-traité une partie des travaux à la société Dune constructions, de sorte que le cadre juridique s’imposant aux parties est la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
35. Il résulte de cette loi que le sous-traitant, qui a été agréé par le maître de l’ouvrage bénéficie d’une action directe en paiement à l’encontre de ce dernier, à hauteur des sommes dues par le maître de l’ouvrage à l’entreprise principale. En cas de défaut d’agrément du sous-traitant dont l’intervention est toutefois connue du maître de l’ouvrage, le sous-traitant peut exercer une action quasi-délictuelle contre ce dernier dans le cas où le maître de l’ouvrage n’a pas respecté son obligation consistant à mettre en demeure l’entreprise principale de garantir le paiement de son sous-traitant, en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
36. En l’espèce, si l’intervention de la société Dune constructions a nécessairement été portée à la connaissance de la Sci Avas au plus tard le 15 mars 2023, puisqu’elle a procédé à un paiement direct au profit de ce sous-traitant à cette échéance à hauteur de 351 657, 16 euros, force est de constater que la Sci Avas n’a jamais officiellement mis en demeure le groupement Archimage de lui fournir les garanties de paiement mises en oeuvre au profit des sous-traitants, bien qu’elle se soit inquiétée, dans un courrier du 13 octobre 2022 des conditions de paiement des sous-traitants. Elle a donc failli à l’obligation de résultant lui incombant à ce titre, sa faute ayant nécessairement causé un préjudice à la société Dune constructions, qui n’a pas été à même d’être réglée des prestations accomplies dans l’intérêt du maître de l’ouvrage. Il s’ensuit que le principe de la créance de la société Dune constructions est établi et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
37. Pour ce qui est du risque quant au recouvrement de cette créance, la société Dune construction soutient que la situation financière de la société Arch&Mo et de la Sci Avas sont incertaines, d’où un risque d’insolvabilité manifeste, ce d’autant plus que le prix réel du chantier est sans commune mesure avec le prix budgétisé au départ entre la Sci Avas et Archimo.
38. A contrario pour écarter l’existence d’un tel risque le jugement déféré a retenu en se fondant sur une décision du juge de l’exécution de Paris du 8 février 2024 que la société Arch&Mo disposait de comptes créditeurs à hauteur de plus de 8 millions d’euros et que le risque d’insolvabilité du débiteur principal était pour le moins réduit. En outre, il a relevé que le paiement de la créance de la société Dune constructions envers la société Arch&Mo était garanti par un acte de cautionnement souscrit par la société Allianz Euler Hermes France le 12 septembre 2023.
39. Toutefois, il appert que la situation matérielle à ce jour des sociétés Avas et Arch&Mo n’est pas connue et qu’il n’est nullement acquis que la société Arch&Mo dispose d’autant de liquidités qu’en février 2024. De plus, la société Dune constructions se heurte à un refus de paiement desdites sociétés après le mois de mars 2023 pour une créance de plus de 400 000 euros dont le montant est loin d’être négligeable.
40. Enfin, la caution alléguée n’est manifestement pas mobilisable. En effet, elle a été souscrite le 12 septembre 2023, c’est à dire postérieurement aux factures dont il est aujourd’hui réclamé le paiement par la société Dune constructions datant des 24 février, 24 mars et 24 mai 2023. De plus, il résulte des termes même de l’acte de cautionnement que l’entrepreneur principal et le sous-traitant ont convenu que l’acte de caution sera émis avant tout commencement du chantier sous-traité et que le sous-traitant a reçu l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement prévues au contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.
41. Les conditions susvisées n’étant pas réunies, l’acte de cautionnement précité ne permet donc pas de garantir la société Dune constructions du paiement de sa créance dont le recouvrement est manifestement menacé.
42. Il s’ensuit que le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire conservatoire inscrite par la Sas Dune constructions sur les deux biens immobiliers appartenant à la SCI Avas sis [Adresse 1] à [Localité 6] : sections SA [Cadastre 4] (propriétés bâties) et [Adresse 7] à [Localité 6] : section SA[Cadastre 4] et SA [Cadastre 5] (propriétés non bâties) publiées au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 18 juillet 2023 (ref dépôt 2023 D24777) et définitivement publiée le 18 juillet 2023 référence 2023 V5718, sera infirmé et que statuant à nouveau de ce chef la cour maintiendra le bénéfice de l’ordonnance objet de l’instance rendue le 6 juillet 2023 au profit de la société Dune constructions.
Sur la demande indemnitaire de la société Avas,
43. La société Avas qui avait sollicité sur le fondement de l’article L512-2 alinéa 2 la condamnation de la société Dune constructions à l’indemniser du préjudice moral subi du fait de la mise en oeuvre de cette mesure conservatoire et qui avait été déboutée de cette prétention en première instance conclut à l’infirmation du jugement déféré de ce chef. Elle soutient en effet qu’elle a subi un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros, la mesure hypothécaire ayant bloqué le financement complémentaire du projet, situation qui lui a généré des tracas et qui lui a pris du temps, ce qui constitue des préjudices certains et indemnisables.
44. Toutefois, la mesure conservatoire ainsi mise en oeuvre étant pleinement justifiée, comme démontré précédemment, aucune faute ne peut être reprochée de ce chef à la société Dune constructions, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sci Avas de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les autres demandes,
45. Les dispositions prises en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
46. La Sci Avas qui succombe en cause d’appel sera condamnée à payer à la société Dune constructions la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer que la question du renvoi de l’affaire en application del’article 47 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel n’ayant pas opéré de ce chef,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Sci Avas de sa demande indemnitaire,
Statuant de nouveau,
Maintient le bénéfice de l’ordonnance, objet de l’instance rendue le 6 juillet 2023, au profit de la société Dune constructions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Avas à payer à la société Dune constructions la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Avas aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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