Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 févr. 2026, n° 21/18198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 décembre 2021, N° 2018JC0565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/18198 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS3I
[P] [X]
S.A.R.L. PONS EYRAUD
C/
[U] [B]
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Marc BRUSCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 8] en date du 07 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018JC0565.
APPELANTS
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (Var), mandataire judiciaire, demeurant
[Adresse 5] agissant ès qualité de liquidateur de la Société PONS EYRAUD, dont le siège social est [Adresse 7], fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 octobre 2012
représenté par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PONS EYRAUD,
Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 6]
[Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°450 781 109 00035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL,Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Pons Eyraud est une entreprise générale du bâtiment spécialisée dans la restauration du bâti et du patrimoine ancien.
M. [U] [B] et Mme [Y] [B] sont membres de l’association foncière urbaine libre [Adresse 1] (ci-après L’AFUL)
Suivant marché de travaux du 23 décembre 2004, l’association foncière urbaine libre [Adresse 2] a confié à la SARL Pons Eyraud la réhabilitation des parties communes et privatives d’un immeuble.
Un litige est né entre les parties relatif au délai d’exécution des travaux et le montant des travaux n’a pas été réglé dans sa totalité.
L’AFUL et ses membres ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon la désignation d’un expert technique, selon ordonnance du 3 juin 2011, et la désignation d’un expert en comptabilité, selon ordonnance du 26 avril 2011. Les experts ont déposé leurs rapports.
Par jugement en date du 7 juin 2010, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Pons Eyraud désignant Maître [P] [X] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société sur résolution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2012, M. [U] [B] et Mme [Y] [B] ont déclaré leur créance à hauteur de 33 000 euros à titre chirographaire échu, au titre des préjudices subis du fait d’un retard dans les travaux.
Selon jugement en date du 3 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a':
— déclaré irrecevable Me [P] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Pons Eyraud en son action en paiement des situations n°13,14,15, 16 et en exécution du marché n°23 décembre 2024 conclu avec l’AFUL ;
— débouté Me [P] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Pons Eyraud de l’intégralité de ses prétentions';
— condamné Me [P] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Pons Eyraud à payer à l’AFUL la somme de 2000 euros en indemnisation de la procédure abusive';
— condamné Me [P] [X] ès qualités de liquidateur de la SARL Pons Eyraud au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens';
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a admis la créance de M. [U] [B] et Mme [Y] [B] dans son intégralité à hauteur de 33 000 euros à titre chirographaire.
Selon déclaration en date du 23 décembre 2021, Me [X] ès qualités a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions déposées et notifiées le 7 février 2022, Me [X] ès qualités et la société Pons Eyraud demandent à la cour de':
Infirmer l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’elle a admis la créance déclarée à titre chirographaire par M. [U] [B] et Mme [Y] [B] à hauteur de 33 000 euros, et en ce qu’elle n’a pas rejeté l’intégralité de la créance';
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Rejeter l’intégralité de la créance déclarée par M. [U] [B] et Mme [Y] [B] à hauteur de 33 000 euros';
Débouter M. [U] [B] et Mme [Y] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
Condamner M. [U] [B] et Mme [Y] [B] à payer à la SARL Pons Eyraud la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, les appelants font valoir qu’aucun jugement ne condamne la société Pons Eyraud à payer la somme déclarée et soutient qu’en l’état de l’absence d’élément permettant de démontrer le caractère incontestable de la créance déclarée, c’est à tort que le juge commissaire a ordonné l’admission de la créance. Ils ajoutent que la somme déclarée porte sur des prétendus préjudices subis du fait d’un retard dans l’exécution des travaux, que ce litige ne relève pas de la compétence du juge commissaire et que la créance se heurte à des contestations sérieuses qui ne relèvent pas de la compétence du juge commissaire.
Selon conclusions déposées et notifiées le 2 mai 2022, Monsieur [U] [B] et
Madame [Y] [B] demandent à la cour de':
Confirmer l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’elle a admis la créance déclarée à titre chirographaire par M. [U] [B] et Mme [Y] [B] à hauteur de 33 000 €';
Condamner la liquidation de la société à inscrire une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2000€ outre les dépens de la procédure au profit de Mme [B] et 1000 euros au profit de M. [B].
Les intimées indique que le marché de travaux avait fixé un délai d’intervention de 16 mois et prévu des pénalités de retard en cas de dépassement du délai contractuel, qu’il n’est pas contestable qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire technique, le chantier n’était toujours pas terminé et non livré et que , celui-ci n’a pas pu être livré qu’à la fin de l’année 2013, ce qui constitue un retard considérable.
Ils soutiennent qu’il n’est nullement besoin qu’un jugement ait préalablement condamné la société Pons Eyraud pour que le juge commissaire puisse reconnaître l’existence d’une créance et qu’en l’espèce, il pouvait parfaitement retenir l’existence de cette créance résultant d’un retard dans l’exécution des travaux. Ils ajoutent que, par jugement définitif en date du 3 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a rejeté toutes les demandes en paiement du solde des travaux et constaté très clairement que l’AFUL justifie de l’inachèvement des travaux et des démarches entreprises à l’égard de l’entrepreneur en vue de finaliser le chantier.
Les parties ont été avisées le 18 juillet 2025 de la fixation de l’affaire à l’audience du 04 décembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture date du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce qu’ «'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.'»
En application de l’article R.624-5, «'lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.'»
Alors que le liquidateur et la société Pons Eyraud contestent la créance déclarée, le juge commissaire a fondé sa décision sur la décision du tribunal judiciaire de Toulon en date du 3 janvier 2020 qui ne constitue cependant pas un titre de créance au titre des préjudices allégués par la SCI du haut de la côte.
En outre, M. [U] [B] et Mme [Y] [B] produisent à l’appui de leur demande un rapport d’expertise qui indique avoir reçu peu d’éléments pour fixer le préjudice et l’estime à une somme d’un montant de 30'225 euros, inférieure au montant déclaré.
Il apparaît que la’contestation, qui implique de se prononcer sur l’existence de préjudices liés au retard d’exécution du marché de travaux et sur leur évaluation, excède l’étendue des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire, motif pour lequel il convient d’infirmer la décision querellée et de surseoir à’statuer’en invitant les parties à’saisir’le juge du fond compétent dans les conditions fixées à l’article R624-5 du code de commerce.
L’ordonnance querellée sera par conséquent infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence juridictionnelle pour statuer sur la contestation de créance.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance querellée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence juridictionnelle pour statuer sur la contestation de créance';
Statuant à nouveau,
Décline la compétence de la cour statuant en matière de vérification des créances pour connaître de la contestation portant sur la créance déclarée par M. [U] [B] et Mme [Y] [B];
Invite M. [U] [B] et Mme [Y] [B] à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, leur rappelant qu’à défaut par eux de le faire ils s’exposent à la forclusion ;
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation';
Renvoie la cause et les parties à l’audience du jeudi 11 juin 2026 à 8h35 en salle 7 du Palais Monclar pour vérification de la saisine de la juridiction compétente ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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