Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 mars 2026, n° 24/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024, N° 24/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02456 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZFO
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur, [Q], [V], [X]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2024 (R.G. n°24/00277) par le Pole social du TJ de, [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 27 mai 2024.
APPELANTE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX -, [Adresse 1]
représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur, [Q], [V], [X]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Mme, [A], de L’ADDAH dûment mandaté, en présence de Mme, [O], élève avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries qui a retenu l’affaire
en présence de madame, [F], [Y], attachée de justice
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 septembre 2020, M., [Q], [V], [X] – employé de la SARL, [1], en qualité d’électricien à compter du 1er octobre 2016 puis chef électricien à compter du 1er septembre 2019 – a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 18 septembre 2020 par le docteur, [R], [H] dans les termes suivants : 'sciatalgie droite sur hernie discale L5-S1 droite, demande de reconnaissance en maladie professionnelle (MP98)'.
Comme les tâches décrites par le salarié n’étaient pas répertoriées dans la liste limitative du tableau au tableau 98 des maladies professionnelles, son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine (en suivant, le CRRMP) lequel a émis, le 14 juin 2021, un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a notifié à M., [V], [X] sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M., [V], [X] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
*le 17 août 2021, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : la, [2]) de la CPAM de la Gironde laquelle a rejeté la demande de M., [V], [X] lors de sa séance du 31 août 2021,
* le 28 octobre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a par jugement avant dire droit du 28 décembre 2021, désigné le CRRMP d’Occitanie afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M., [V], [X].
Le, [3] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle le 10 octobre 2022.
Par jugement en date du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré sans objet la demande d’homologation du rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie à, [Localité 2],
— débouté la CPAM de la Gironde de sa demande de rejet des pièces non communiquées par, [Q], [V], [X] aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie,
— dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par certificat médical initial du 18 septembre 2020 et les conditions de travail de, [Q], [V], [X],
— renvoyé, [Q], [V], [X] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses écritures, demandes, fins et prétentions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— statuant à nouveau,
— débouter M., [V], [X] de ses demandes,
— condamner M., [V], [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M., [V], [X] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 15 avril 2025 (SIC),
— juger sa pathologie comme étant une maladie professionnelle au titre de l’article L.461-1 al. 3 du code de la sécurité sociale,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, l’équité serait de laisse à chacune des parties la charge de ses frais d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Moyens des parties
Se prévalant des articles L.461-1, R.142-24-2 et D.461-27 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que le dossier a été renvoyé devant le, [4] précisément parce que les conditions tenant à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies. Elle soutient que le tribunal s’est appuyé sur une note technique du ministère du travail, les questionnaires des différents employeurs alors que seule l’attestation de la société, [1] fait référence au port de 'charges lourdes’ pour un emploi en octobre 2016. Elle fait observer que les deux CRRMP ont pris en considération l’ensemble des tâches réalisées par M., [V], [X] pour considérer, après avis du médecin du travail, que sa pathologie n’avait pas de lien direct avec le travail.
Se fondant sur les articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale, M., [V], [X] fait valoir qu’il souffre d’une hernie discale L5-S1, pathologie étant définie dans le tableau n°98. Il indique que les avis rendus par les, [4] n’ont qu’une valeur consultative et que le tribunal judiciaire n’est pas tenu par ces avis.
Il affirme que les deux, [4] ont refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie en se fondant uniquement sur les conditions du tableau n°98.
Il soutient que le comité n’a pas répondu à la mission tirée des textes à savoir la recherche du lien direct entre l’activité exercée et la pathologie déclarée et explique que dans le cadre de son métier d’électricien il est tenu quotidiennement de manipuler et transporter manuellement des équipements électriques particulièrement lourds sans aide mécanique tout en étant soumis à des contraintes posturales importantes. Il estime soulever plus de 500 kg sur une journée. Il précise que l’étude réalisée par le ministère du travail, de plein emploi et de l’insertion concernant le métier de monteur électricien indique 'postures contraignantes, TMS, manutention manuelle lourde'.
Réponse de la cour
Suivant les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédactionissue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2018, en vigueur depuis le 1er juillet 2018, applicable au litige :
' […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le présent litige porte uniquement sur le critère relatif aux travaux mentionnés dans le tableau n°98.
Suivant le tableau n°98 des maladies professionnelles, la liste limitative des travaux susceptibles d’occasionner une ' sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ est ainsi rédigée :
'Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics;
— dans les mines et carrières;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels;
— dans le déménagement, les garde-meubles;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage.
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades;
— dans les travaux funéraires'.
Il en résulte que les seuils minima et maxima des poids des charges lourdes manutentionnées ne sont pas précisés.
De même, ni la durée journalière des manutentions litigieuses, ni la fréquence des manutentions ne sont précisées, sauf à dire qu’elles ont été effectuées de façon habituelle au moins pendant cinq ans.
Au cas particulier, les pièces figurant au dossier sont les suivantes :
* les questionnaires remplis par les anciens employeurs de M., [V], [X] qui ont indiqué qu’il ne portait pas de charges lourdes ou pour l’un d’entre eux qu’il a été amené à porter des charges de 10 kilos sur la journée;
* le questionnaire complété le 23 novembre 2020 par la société, [5] qui a décrit le poste de M., [V], [X] dans les termes suivants : 'approvisionnement matériels chantier, montée escalier ou échelle, gros oeuvre, déploiement gaines sous planchers + percements, fixation gaines au sol ou à la verticale, picage, lecture de plan, passage commande, suivi plâtriers, repérables câbles, mise en place appareillage, travail diversifié et lieux de chantier changeant’ et qui indique que M., [V], [X] passait une à deux heures par jour pour aller sur un chantier et en revenir et qu’il manutentionnait des charges allant de 5 à 10 kilos la distance dépendant du lieu du chantier et du matériel mis à sa disposition;
* le questionnaire renseigné par M., [V], [X] le 28 décembre 2020 qui indique que son poste de chef électricien était le suivant : 'déchargement livraison banche plancher, pose de pieuvre, appareillage tableau, marteau piqueur, saigné, pose de radiateur, pose sèche serviette, manutention, beaucoup de marche et de porté d’équipement’ et qui précise manutentionner des charges lourdes lorsqu’il effectue la pose de radiateur (15 kg), de sèche serviette (15kg) et qu’il utilise le marteau piqueur (20 kg) et précise que le poids moyen total des charges manipulées sur une journée est de plus de 500 kilos;
* l’avis défavorable du CRRMP Nouvelle Aquitaine du 14 juin 2021 qui estime qu’il n’existe pas de lien direct entre la maladie présentée et le travail effectué par le salarié et qui mentionne – après après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’avis du médecin du travail, du rapport de l’employeur et du rapport du contrôle médical de l’organisme social - : 'La profession déclarée est celle de chef électricien dans une entreprise du bâtiment depuis 2016. Auparavant, il a été successivement : électricien en quelques missions de quelques jours en 2011 et 2012, électricien 4 jours en septembre 2012, manoeuvre 1 jour en juin 2013, tireur de câble 2 jours en août 2013, électricien quelques jours fin août 2013, électricien de novembre 2013 à février 2015. Les tâches décrites au dernier poste consistaient à : décharger des livraisons de banche, plancher , poser les pieuvres, appareiller des tableaux électriques, utiliser un marteau piqueur pour réaliser des saignées, poser des radiateurs, des sèches serviettes, manutentionner des poids de 15 à 20 kg. Le temps de travail déclaré à temps complet. Au vu de l’étude des éléments figurant au dossiers soumis aux membres du, [4], le comité considère que les gestes et postures décrits lors de l’activité professionnelle ne mettent pas en évidence d’hyper sollicitation répétée du rachis lombaire (pas de manutention manuelle de charges lourdes, de posture lombaire pathogène maintenue) pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie dont il est demandé réparation. La manutention décrite dans ce dossier est largement inférieure à celle retenue par la norme AFNOR X35-109 qui fait référence en la matière. En conséquence, le, [4] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunions dans ce dossier';
* l’avis défavorable rendu le 10 octobre 2022 par le, [6] qui estime qu’il n’existe pas de lien direct entre la maladie présentée et le travail effectué par le salarié et qui mentionne – après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l’avis du médecin du travail, du rapport de l’employeur et du rapport du contrôle médical de l’organisme social – que: 'Monsieur, [Q], [V], [X], né en 1989, présente une 'sciatalgie droite sur hernie discale L5-S1 droite’ tel que décrit dans le CMI du 18 septembre 2020 par le Dr, [C], [S], confirmée par une IRM du rachis lombaire du 14 mai 2020 du Dr, [I] et une IRM lombaire du 26 novembre 2020 du Dr, [E]. Monsieur, [Q], [V], [X] a exercé la profession de chef électricien depuis 2016 à temps complet. Il déchargeait les livraisons de banche, plancher, posait les pieuvres, appareillait des tableaux électriques, réalisait des saignées et posait des radiateurs, des sèches serviettes. Le, [3] a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 18 mars 2020. En ce qui concerne l’activité professionnelle de Monsieur, [Q], [V], [X], le, [3] a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier. Il est donc retenu une activité professionnelle de chef électricien dont les caractéristiques ne permettent pas de retenir le port de charges lourdes et des mouvements de pousser tirer réguliers. Le, [3] ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée';
* la fiche métier publiée par le ministère du travail qui décrit dans des termes très généraux le métier de monteur électricien du bâtiment.
Contrairement à ce que soutient M,.[V], [X], aucun des éléments qu’il produit ' à savoir les photographies de câbles et de radiateurs stockés sur un chantier avant installation outre les fiches caractéristiques d’un radiateur électrique, d’un sèche serviette électrique, de lui-même sur un chantier ' ne permettent de remettre en cause l’avis des deux, [4] précités et d’établir un lien entre sa pathologie et son travail habituel.
En effet, les deux, [4] ont étudié concrètement l’ensemble des tâches qu’il disait effectuer dans le cadre de ses attributions, ont pris connaissance de l’avis du médecin du travail et des questionnaires remplis par le salarié et les employeurs et ne se sont pas limités aux seuls termes du tableau n°98 pour rendre leur avis.
De même, contrairement à ce que soutient encore M,.[V], [X], la fiche métier publiée par le ministère du travail ne constitue pas une étude concrète de son poste de travail mais une description générale des risques présentés par le métier de monteur éléctricien du bâtiment.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que le port de charges imposé à M,.[V], [X] dépassait celui posé par la norme AFNOR visée par le, [4] de Nouvelle – Aquitaine.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et de dire que la pathologie présentée par le salarié ne peut pas être prise en compte au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M., [V], [X] qui succombe.
Il n’est pas inéquitable de débouter la CPAM de la Gironde de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Dit que la pathologie déclarée le 25 septembre 2020 par M., [Q], [V], [X] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Déboute M., [Q], [V], [X] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M., [Q], [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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