Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00229 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXRI
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 – RG N°20/00355 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 59C – Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 19 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller et assisté de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
RCS de Pontoise n°451 618 904
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
En 2014, Madame [C] contractait auprès de la société Volkswagen Bank GMBH un premier contrat de location d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 3] pour une durée de quatre années.
Selon offre acceptée le 2 mai 2018, la société Volkswagen Bank GMBH consentait à Mme [C] un nouveau contrat de location longue durée d’une durée de 48 mois portant sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 4], avec 48 loyers d’un montant de 543,79 euros TTC.
Le 17 mai 2018, Mme [C] restituait le premier véhicule et prenait possession du second.
Le 31 juillet 2018, la société Macadam établissait un rapport d’inspection du véhicule [Immatriculation 3] concluant que le montant des frais de remise en état s’élevait à la somme de 2 609, 88 euros.
Le 10 août 2018, Mme [C] adressait un courrier à la société Volkswagen Bank GMBH lui reprochant des prélèvements indus sur son compte bancaire à hauteur de 1789, 58 euros.
Le 5 février 2019, elle adressait un courrier à la société Volkswagen Bank GMBH contestant les sommes réclamées par celle-ci au titre des loyers de septembre à novembre 2018.
Le 14 août 2019 puis le 7 janvier 2020, elle adressait de nouveaux courriers à la société Volkswagen Bank GMBH contestant les prélèvements effectués.
Par lettre recommandée distribuée le 23 décembre 2019, la société Volkswagen Bank GMBH adressait à Mme [C] une mise en demeure lui réclamant la somme de 2175,16 euros au titre des loyers impayés.
Par lettre recommandée distribuée le 3 janvier 2020, la société Volkswagen Bank GMBH notifiait à Mme [C] la résiliation de plein droit du contrat et lui réclamait la somme de 12 412,84 euros au titre des loyers exigibles ainsi que la restitution du véhicule.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2020, la société Volkswagen Bank GMBH assignait Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir :
Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 9 704,88 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% mensuels (soit 18% par an), à compter du 21 juillet 2020 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la restitution du véhicule objet du contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montbéliard :
Condamnait Mme [C] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 7 354,30 euros ;
Dit que cette condamnation serait assortie des intérêts au taux légal ;
Ordonnait la capitalisation des intérêts ;
Condamnait Mme [C] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 février 2024, Mme [C] interjetait appel de cette décision, demandant à la cour dans ses dernières écritures du 26 juillet 2024 de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 9 janvier 2024 et :
débouter la société Volkswagen Bank de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
condamner la société Volkswagen Bank à lui rembourser la somme de 649,80 euros au titre de frais d’entretien injustement engagés ;
condamner la société Volkswagen Bank à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Volkswagen Bank à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, 1 500 euros pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2024, la société Volkswagen Bank sollicitait la confirmation de la décision, demandant à la cour de :
Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 7 354,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamner Mme [C] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Tournier, avocat au barreau de Besançon.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Motifs
Sur la demande en paiement
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; obtenir une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’article 16 (Résiliation) des conditions générales du contrat entre la société Volkswagen Bank GMBH et Mme [C] prévoit la possibilité pour le loueur de résilier le contrat sans autre formalité, 8 jours après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse, en cas de non- paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute autre somme due en vertu du contrat.
Il ressort des pièces communiquées que la société Volkswagen Bank GMBH a mis en demeure Mme [C] de procéder au règlement de quatre loyers impayés pour la période de septembre à décembre 2019 par lettre recommandée réceptionnée le 23 décembre 2019.
Elle s’est ensuite prévalue de la résiliation de plein droit du contrat, effectué par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 3 janvier 2020, pour exiger le paiement immédiat, conformément aux dispositions de l’article 16b) des conditions générales :
des loyers impayés (2 175,16 euros),
de l’indemnité de 40% des loyers TTC postérieurs à la résiliation (10 237,68 euros).
Soit une somme totale de 12 412, 84 euros.
Mme [C] soutient que la résiliation du contrat n°18785955LLD0 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] n’est pas acquise dès lors qu’elle avait réglé les loyers y afférents en affectant à ceux-ci les prélèvements, jugés indus, effectués à la suite de la restitution le 22 mai 2018 du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] objet du précédent contrat de location longue durée n°13503055LLD0.
Au soutien de son argumentation, elle expose avoir ainsi réglé la somme globale de 1360,31 euros en justifiant:
de la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] le 22 mai 2018 ;
de la poursuite des prélèvements au titre de ce premier contrat : le 20 juin 2018 pour un montant de 106,20 euros (période du 26 au 31 mai 2018), le 20 juin 2018 pour un montant de 457,22 euros (période du 1er au 25 juin 2018), le 19 juillet 2018 pour un montant de 91,43 euros (période du 26 au 30 juin 2018) et le 19 juillet 2018 pour un montant de 442,34 euros (période du 1er au 25 juillet 2018 ) soit une somme globale de1 097,19 euros.
La cour relève :
que la facture d’un montant de 263,12 euros, également produite, ne peut être prise en compte dans ce décompte au titre d’un prélèvement indu dès lorsqu’elle concerne le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] livré à madame [O] [C] le17 mai 2018 et intéresse le premier mois de location (période du 17 au 31 mai 2018) ;
que Mme [C] a également été destinataire d’une facture de dépréciation après restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant de 2 609,88 euros, somme ramenée à1481,50 euros ('restant dû des frais de dépréciation') ainsi que l’expose le courriel qui lui a été adressé le 13 novembre 2018 et dont elle n’a pas contesté la teneur dans ses écrits postérieurs.
Mme [C] ne saurait, par un mécanisme de compensation unilatéralement mis en oeuvre, imputer les prélèvements relatifs à cette somme sur le règlement des échéances du contrat distinct de location du 2 mai 2018 intéressant le véhicule immatriculé [Immatriculation 4]. La référence aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil permettant au débiteur de plusieurs dettes d’opérer un paiement préférentiel est ici inopérante dès lors que Mme [C] conteste être débitrice de sommes prélevées au titre du précédent contrat et reconnaît dans ses écritures procéder 'par compensation avec les sommes trop perçues par le demandeur'.
S’agissant des loyers dûs au titre du contrat n°18785955LLD0, si Mme [C] justifie avoir procédé à plusieurs règlements par chèque depuis le mois de septembre 2020 (543,79 euros le 4 septembre 2020, 543,79 euros le 3 octobre 2020, 543,79 euros le 3 novembre 2020, 543,79 euros le 3 décembre 2020, 543,79 euros le 3 janvier 2021, 543,79 euros le 3 février 2021, 543,79 euros le 3 mars 2021, 543,79 euros le 3 avril 2021, 543,79 euros le 3 mai 2021), ceux-ci ont été effectués postérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 3 janvier 2020. Ces règlements non contestés, à hauteur de 4894,11 euros, doivent être déduits de la somme restant due à la société Volkswagen Bank GMBH.
Il en résulte une dette de Mme [C] envers la société Volkswagen Bank GMBH à hauteur de 7518,73 euros.
La société Volkswagen Bank ne remettant pas en cause le jugement déféré, qui a prononcé une condamnation pour un montant de 7 354,30 euros, et la cour ne pouvant allouer plus que ce qui est sollicité, elle confirmera la décision entreprise.
Sur la demande de remboursement de la somme de 649,80 euros au titre des frais d’entretien engagés
Mme [C] conteste devoir supporter les frais d’entretien du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] mis à sa charge pour des montants de 229,56 euros et 420,80 euros, exposant que le contrat de location prévoyait une prestation de maintenance.
La cour relève que ces prestations, datées pour la première du 5 août 2020 et pour la seconde du 8 février 2021 sont toutes deux postérieures à la date de résiliation du contrat de location intervenue le 3 janvier 2020 et ne peuvent donc bénéficier du contrat accessoire de prestation de maintenance.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce la capitalisation des intérêts sera ordonnée dès lors qu’ils sont dus pour une année entière.
Sur la condamnation de la société Volkswagen Bank GMBH sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La cour relève que la procédure ne recèle pas d’éléments permettant de qualifier d’abusive ou de dilatoire l’action intentée par la société Volkswagen Bank GMBH dans le recouvrement des sommes qui lui sont dues.
Par ailleurs, la demande présentée ne saurait tendre, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à la réparation du préjudice allégué.
Elle sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
et y ajoutant,
Condamne Madame [O] [C] à supporter les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Tournier, avocat au barreau de Besançon en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de ses demandes et la condamne à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 1 500 euros.
Le greffier, Le président,
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