Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 juin 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 13 mars 2024, N° 07005127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 24 juin 2025
N° RG 24/00724 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPRX
[N]
c/
S.C.E.A. JARDIN D’AVA
S.A. BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE CHAMPAGNE
S.E..L.A.R.L. [P]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-
LEAU
la SELAS AGN AVOCATS [Localité 9] CHALONS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
Madame [F] [N], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS et CHENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
La SCEA JARDIN D’AVA, société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le N° 482 516 028, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier, immatriculée sous le n° 356 801 571 au registre du commerce et de sociétés de METZ, intermédiaire en assurances inscrit à L’ORIAS sous le n° 07 005 127, dont le siège est à [Adresse 8], prise en la personne de son dirigeant domicilié de droit audit établissement,
Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
La société [P], représentée par son gérant Maître [I] [P], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 40000,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND, sous le numéro 509 413 555, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HYDRO DE LA COUZE, désigné en ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Clermont- Ferrand du 29 Mars 2013,
Représentée par Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me VIGIER de la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE [Localité 10] conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 et signé par Madame Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [N] a acquis 2 parts sociales de la SARL Hydro de la Couze, sa grand-mère paternelle Mme [K] [N] détenant le reste des parts sociales de la société.
À la suite d’une opération de cession de cette société intervenue le 23 décembre 2008, Mme [F] [N] est devenue associée majoritaire détenant 1992 parts sociales, les 8 parts restantes appartenant à sa tante Mme [O] [A], la gérance de la société étant dévolue à Mme [K] [N].
En janvier 2012, la SARL Hydro de la Couze a cédé ses actifs à la SARL [W] [S] pour la somme totale de 952 614 euros.
Le 1er février 2012, le compte bancaire de Mme [N] ouvert dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a été crédité de 330 000 euros provenant de la société Hydro de la Couze. Le même jour, un virement de 230 000 euros a été effectué du compte de Mme [N] au profit de la SCEA Jardin d’Ava et un chèque de banque de 100 000 euros a été établi au profit de la SCI Prestimmo, précision étant faite que Mme [F] [N] est associée de ces deux sociétés par suite d’actes de cessions de parts sociales datés du 23 décembre 2008.
Par décision du 24 avril 2012, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SARL Hydro de la Couze a décidé la dissolution anticipée de la société et a nommé en qualité de liquidateur amiable Mme [K] [N]. Cette dernière étant mise en examen pour des faits d’abus de biens sociaux, travail dissimulé et blanchiment et soumise à une interdiction de gérer, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a désigné, par ordonnance du 27 août 2012, la SCP Bayle en qualité de liquidateur.
Par jugement du 29 mars 2013, la société Hydro de la Couze a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [P] étant nommée liquidateur judiciaire.
Suivant exploits délivrés les 15, 16 et 31 janvier 2014, Mme [N] a fait assigner la BPALC, la SCEA Jardin d’Ava, la SARL Hydro de la Couze prise en la personne de Maître [P], au visa des articles 1382 du code civil et L 561-1 et suivants et R 561-1 du code monétaire et financier aux fins de voir :
— constater que les opérations litigieuses ont été réalisées à son insu aux termes de manoeuvres frauduleuses impliquant la banque et un proche de sa famille,
— condamner solidairement la BPALC, la société les Jardins d’Ava à payer à Maître [P], ès qualités, la somme de 100 000 euros,
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 330 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 15 000 euros.
Par ordonnance du 6 juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans 1'attente des suites de l’enquête pénale en cours. Par ordonnance du 6 mars 2019, il a ordonné le maintien du sursis à statuer et dit que l’instance sera reprise après la décision rendue par la cour d’appel de Reims à la suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 7 juin 2017.
Par arrêt du 8 janvier 2020, la chambre des appels correctionnels de cette cour a, notamment :
— déclaré Mme [K] [T] épouse [N] coupable d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Le Doux, et de blanchiment des produits d’abus de confiance commis au préjudice de la SCEA Henri [N] et de la SCEA Jardin d’Ava ainsi que du produit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Hydro de la Couze pour un montant total de 617 000 euros, la condamnant à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis,
— sur l’action civile, déclaré la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, recevable en sa constitution de partie civile à 1'encontre de Mme [T] mais 1'a déboutée de ses demandes compte tenu de la relaxe de cette dernière du chef de l’abus de biens sociaux qui lui était reproché au préjudice de cette société.
La SELARL [P] a déposé le 7 mai 2020 des conclusions de reprise d’instance devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 13 mars 2024, ce tribunal a':
— donné acte à Mme [N] de son désistement partiel d’instance s’agissant des demandes qu’elle a formées au profit de la société Hydro de la Couze et à l’encontre de la société Jardin d’Ava,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la BPALC,
— débouté Mme [N] de toutes ses demandes dirigées contre cette dernière,
— déclaré les demandes de la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, recevables,
— débouté la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, de ses demandes en paiement fondées sur les dispositions des articles 1240 et 1833 du code civil,
— annulé l’ordre de virement d’un montant de 330 000 euros daté du 1er février 2012 de la société Hydro de la Couze au bénéfice de Mme [N] et l’ordre de virement daté du même jour d’un montant de 230 000 euros de Mme [N] au bénéfice de la SCEA Jardin d’Ava,
— condamné en conséquence Mme [N] in solidum avec la SCEA Jardin d’Ava dans la limite de la somme de 230 000 euros s’agissant de cette dernière, à payer à la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, la somme de 330 000 euros en restitution des fonds objet des virements annulés outre les intérêts légaux à compter de la décision,
— condamné Mme [N] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, et à la BPALC, chacune, la somme de 1 500 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [N] aux dépens de la procédure sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 avril 2025, elle demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il':
. lui a donné acte de son désistement partiel d’instance s’agissant des demandes qu’elle a formées au profit de la société Hydro de la Couze et à l’encontre de la société Jardin d’Ava,
. a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la BPALC,
. débouté la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, de ses demandes en paiement fondées sur les dispositions des articles 1240 et 1833 du code civil,
— infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au delà du passif admis et la débouter de ses demandes reconventionnelles en ce qu’elles dépassent le passif admis,
à titre subsidiaire,
— débouter la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, de sa demande d’annulation du virement de 330 000 euros réalisé du compte de la BPALC de la société Hydro de la Couze au profit de son compte ouvert auprès de la BPALC,
— ordonner que ce virement de 330 000 euros réalisé à son profit reste acquis à valoir par compensation sur le boni de liquidation à revenir,
— déclaré la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, irrecevable en sa demande d’annulation des virements litigieux de 330 000 euros réalisés sur son compte BPALC au profit des comptes BPALC des sociétés SCEA Jardin d’Ava et SCI Prestimmo, et à défaut l’en débouter,
en tout état de cause,
— la débouter de son appel incident,
— déclarer que la BPALC a engagé sa responsabilité au titre des virements opérés de son compte BPALC au profit des comptes BPALC des sociétés Jardin d’Ava et SCI Prestimmo,
— la condamner en conséquence à lui régler la somme de 330 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant cumulé de ces virements en réparation de son préjudice,
— la condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze,
— condamner la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze,'d’une part, et la BPALC, d’autre part, à lui régler chacune la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SELARL [P], ès qualités, qui ne conteste pas le montant du passif de la société Hydro de la Couze, définitivement admis, n’a pas d’intérêt à agir au delà de son montant, ajoutant que toute somme dont elle obtiendrait le paiement constituerait un boni de liquidation devant lui revenir.
Subsidiairement, elle affirme qu’aucune faute ne peut lui être reprochée n’étant pas à l’origine du virement reçu sur son compte ni responsable de celui-ci, des transferts ayant ensuite été opérés, à son insu, au profit de deux autres sociétés.
Elle fait valoir, contrairement à la décision des premiers juges, que le virement contesté n’est pas un acte translatif de propriété mobilière dénué de contrepartie mais un paiement pour dette non échue au jour du paiement, cette dette de la société Hydro de la Couze correspondant au boni de liquidation qu’elle avait vocation à recevoir dans le cadre de la liquidation amiable de la société, lequel excédait le montant du virement, de sorte qu’il doit lui rester acquis.
Elle argue que les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce ne permettent pas l’annulation subséquente du second virement en cause émis de son compte au profit des comptes des sociétés tierces.
Elle expose que la responsabilité de la BPALC, qui avait connaissance de l’opération dans son ensemble, est engagée à son encontre, la banque l’ayant sciemment privée de la somme qui lui revenait au titre de sa quote-part du boni de liquidation de la société Hydro de la Couze, ce qui justifie son indemnisation à hauteur du montant viré.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 avril 2025, la SCEA Jardin d’Ava demande à la cour de':
— la déclarer recevable en ses conclusions et bien fondée,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater l’extinction, à la date du 14 décembre 2021, de l’instance afférente à la demande de Mme [N] à son encontre par suite de son désistement accepté par elle-même,
— prononcer sa mise hors de cause suite au dessaisissement partiel du tribunal au 14 décembre 2021 de l’action de Mme [N] à son encontre,
— déclarer irrecevables les demandes de la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, à son encontre comme':
. postérieures à l’acceptation du désistement du demandeur initial et en l’absence par suite de demande principale,
. prescrites,
. postérieures à la péremption de l’instance acquise au 8 janvier 2022,
. fondées sur l’article L. 632-1 du code de commerce,
à titre subsidiaire,
— débouter la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, de sa demande de condamnation à son encontre in solidum avec Mme [N] à lui régler la somme de 230 000 euros,
— débouter la BPALC de sa demande de la voir la garantir et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dans tous les cas,
— débouter la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, et la BPALC de toutes leurs demandes,
— condamner la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’instance est éteinte la concernant du fait du désistement de l’appelante à son encontre, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Elle ajoute que la demande formée à son encontre par la SELARL [P], ès qualités, qui s’analyse en une demande additionnelle et non reconventionnelle, a été formulée après le désistement partiel par Mme [N] de sa demande principale, de sorte qu’elle est irrecevable.
Elle se prévaut de la prescription, acquise depuis janvier 2019, de l’action de la SELARL [P], ès qualités, celle-ci connaissant depuis la délivrance de l’assignation, en janvier 2014, les faits lui permettant de former sa demande. Elle expose en outre que l’ordonnance de sursis à statuer du 8 juillet 2018 n’a pu interrompre la prescription de cette action, aucune demande n’ayant été formulée à cette date par le liquidateur à son encontre.
Elle fait valoir que, en tout état de cause, l’action de la SELARL [P], ès qualités, était atteinte par la péremption depuis le 8 janvier 2022, plus de deux ans s’étant écoulés entre la reprise d’instance et ses conclusions.
Elle affirme que la nullité de plein droit prévue par l’article L. 632-1 du code de commerce s’applique exclusivement aux actes passés par le débiteur objet de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que cette nullité n’affecte pas le virement de 230 000 euros opéré à son profit depuis le compte de Mme [N], qui n’était pas en liquidation.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre, n’étant pas à l’origine du virement litigieux.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 avril 2025, la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, demande à la cour de':
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
. annulé les opérations de virement successives et condamné in solidum Mme [N] et la SCEA Jardin d’Ava dans la limite de 230 000 euros pour cette dernière, à lui payer la somme de 330 000 euros,
. rejeté l’exception de sursis à statuer de la banque,
— l’infirmer pour le surplus en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation dirigée contre la BPALC,
en conséquence,
— condamner in solidum Mme [N], la BPALC et la SCEA Jardin d’Ava, dans la limite de la somme de 230 000 euros concernant cette dernière, à lui payer la somme de 330 000 euros, cette condamnation découlant de l’annulation des opérations de virements confirmée par la cour à l’encontre de Mme [N] et de la SCEA Jardin d’Ava et découlant pour la banque de sa responsabilité pour avoir failli à son devoir de vigilance,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum Mme [N] et la SCEA Jardin d’Ava, dans la limite de la somme de 230 000 euros pour cette dernière, et la BPALC à lui payer la somme de 330 000 euros, cette condamnation découlant de la responsabilité de Mme [N] pour avoir failli à ses obligations d’associées et découlant pour la banque de sa responsabilité pour avoir failli à son devoir de vigilance,
sur les demandes de Mme [N],
à titre principal,
— juger que Mme [N] n’a pas qualité ni intérêt à agir en paiement et à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 330 000 euros représentant la partie du prix de vente des actifs de la SARL Hydro de la Couze, propriété de cette dernière,
en conséquence,
— juger irrecevable une telle demande,
à titre subsidiaire,
— juger que la somme de 330 000 euros détournée au préjudice de la société Hydro de la Couze est un actif lui appartenant qui ne peut revenir directement à ses associées,
— juger que le préjudice allégué par Mme [N] est inexistant,
— la débouter de cette demande,
en tout état de cause,
— juger que toute condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions signifiées au fond devant les juges de première instance,
— juger que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum les parties condamnées à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient qu’au vu de la fixation de la date de cessation des paiements au 31 janvier 2012, les opérations litigieuses sont nulles de plein droit en application de l’article L. 632-1 du code de commerce.
Elle fait valoir que le désistement de Mme [N] en première instance de sa demande initialement dirigée contre la SCEA Jardin d’Ava n’a aucune conséquence sur sa propre demande contre cette société, cette dernière ayant été formulée avant que le désistement ne produise son effet extinctif.
Elle affirme que les actions en nullité de la période suspecte peuvent être menées tant que les mandataires de justice sont en fonction sans qu’aucune prescription ne puisse leur être opposée.
Elle expose qu’aucune péremption d’instance n’est intervenue, l’instance étant unique.
Subsidiairement, si la nullité de plein droit du virement du 230 000 euros n’était pas prononcée, elle soutient que la responsabilité de la société Jardin d’Ava, qui a reçu une somme à laquelle elle ne pouvait prétendre, comme celle de Mme [N], doit être retenue.
Elle argue qu’étant en charge de recouvrer les actifs de la société qu’elle représente, elle ne peut limiter ses demandes au passif admis dans la procédure collective et est recevable en son action visant au recouvrement des sommes virées qui correspondent au prix de cession des actifs de la société détournée par les associés.
Elle se prévaut de la faute commise par la BPALC, tenue d’une obligation de vigilance, relevant que':
— les virements ont été opérés sans cause et sans aucun document donnant le droit à l’associé d’appréhender ces fonds,
— le montant perçu et son retrait le jour même aurait dû attirer l’attention de la banque du fait du caractère anormal de l’opération,
— la convention de compte a été signée postérieurement aux opérations de virement en cause et alors que la banque avait connaissance du motif de l’ouverture du compte par Mme [N],
— elle n’a pas vérifié la régularité des opérations successives de virement.
Elle prétend que la totalité du prix détourné doit lui être restituée afin qu’elle règle le passif admis dans la procédure collective sans que son action ne soit limitée par le montant de ce dernier.
Subsidiairement, en cas de réformation de la décision d’annulation des opérations de virements, elle soutient que la responsabilité de Mme [N], qui a agi à l’encontre de l’intérêt social de la société liquidée, est engagée.
Enfin, elle affirme que la demande de condamnation de Mme [N] dirigée contre la BPALC est irrecevable, les fonds en cause étant ceux de la société Hydro de la Couze, dont elle n’est pas le représentant légal, seul le mandataire pouvant agir pour le compte de celle-ci. Subsidiairement, elle expose que son préjudice est inexistant, seule la société en subissant un.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 novembre 2024, la BPALC demande à la cour de':
— débouter Mme [N] et la SELARL [P] de leurs demandes dirigées contre elle,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui la concernent,
— condamner in solidum entre eux Mme [N] et la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, en cause d’appel, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— condamner la SCEA Jardin d’Ava à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, dans la limite de 230 000 euros,
— condamner la SCEA Jardin d’Ava à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste tout manquement de sa part à ses obligations observant que les opérations litigieuses étaient parfaitement identifiées et présentaient une cohérence interne qui les rendaient en apparence exemptes de toute perspective de malversation, Mme [N] étant associée au sein des deux sociétés bénéficiaires des virements.
Elle ajoute que cette dernière n’est plus recevable à contester les opérations réalisées sur son compte en février 2012, les délais pour le faire, stipulés dans la convention d’ouverture de son compte, étant expirés.
S’agissant des demandes présentées par la SELARL [P], ès qualités, elle fait valoir que l’existence du préjudice subi par la société Hydro de la Couze et de sa faute n’est pas démontrée relevant que':
— les fonds virés sur le compte de Mme [N] proviennent de la vente du fonds de commerce de cette société qui avaient vocation à lui revenir à l’issue de la vérification du passif qui s’élève à la somme de 78004,90 euros,
— ce passif pouvait largement être apuré par le versement au liquidateur de la somme due par un autre établissement bancaire en exécution d’une condamnation judiciaire prononcée le 4 mai 2022,
— les ordres de virement, faits en accord avec les dirigeants des sociétés concernés, s’imposaient à elle et lui interdisaient de s’opposer aux opérations litigieuses en vertu de son obligation de non immixtion dans le fonctionnement d’un compte bancaire.
Subsidiairement, elle expose qu’elle est fondée à obtenir la condamnation de la société Jardin d’Ava à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dans la limite de l’enrichissement procuré compte tenu du caractère frauduleux du virement en cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
Par message RPVA du 20 mai 2025, la cour a invité les parties à présenter, avant le 27 mai 2025, leurs observations éventuelles sur la recevabilité du moyen tiré de la péremption de l’instance faute d’avoir été invoqué avant tout autre moyen.
Le 23 mai 2025, le conseil de la SELARL [P] a fait valoir que le moyen tiré de la péremption d’instance, outre qu’il est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé avant tout autre moyen d’irrecevabilité est tardif et nouveau devant la cour. Elle en conclut que la cour ne pourra donc que constater que la péremption n’a pas été soulevée avant tout autre moyen et que cette exception de procédure est en conséquence irrecevable.
Le 26 mai 2025, le conseil de la SCEA Jardin d’Ava a observé que':
— la péremption invoquée était celle de la première instance et non d’appel de sorte que le moyen soulevé n’était pas irrecevable,
— le moyen tiré de la péremption de la première instance à son égard, bien que nouveau en cause d’appel, tend aux mêmes fins d’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre que ceux précédemment évoqués en première instance de sorte qu’il n’encourt pas l’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 802 et 907 du code de procédure civile que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les conclusions de la BPALC notifiées par la voie électronique le 5 mai 2025 et les nouvelles pièces produites au soutien de celles-ci, numérotées 19 à 26, alors que la clôture de l’instruction avait été prononcée le 29 avril 2025, sont donc irrecevables.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la BPALC, intimée, demande que soient écartées des débats, du fait de leur tardiveté, les conclusions n° 3 de Mme [N] et les conclusions récapitulatives de la société Jardin d’Ava notifiées par RPVA le 28 avril 2025 ainsi que celles de la SELARL [P], transmises par la même voie le 17 avril 2025, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 29 avril 2025.
Toutefois, la BPALC disposait d’un délai de 12 jours pour répondre aux conclusions de la SELARL de sorte qu’elles ne peuvent être qualifiées de tardives.
Par ailleurs, Mme [N] et la société Jardin d’Ava, aux termes de leurs dernières conclusions, ne développent aucun nouveau moyen par rapport aux précédentes, notifiées les 21 et 29 janvier 2025. La demande est donc rejetée.
1- Sur les demandes de Mme [N]'à l’encontre de la BPALC:
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la banque est tenue à un devoir de vigilance tempéré par un devoir de non ingérence.
Elle n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires et ne doit refuser de traiter une opération qu’en présence d’une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, Mme [N] invoque la responsabilité contractuelle de la banque affirmant qu’elle n’a pas elle-même ouvert le compte de dépôt en cause et qu’elle n’est pas le donneur d’ordre des opérations effectuées depuis ce compte.
Or, la BPALC produit la convention de compte ouverte dans ses livres par Mme [N] accompagnée de la carte d’identité de celle-ci et d’une attestation de domicile. Il résulte de leur examen que la signature portée sur ces documents et le graphisme de son écriture sont identiques à celle de Mme [N]. L’attestation de M. [J] [L] (pièce 15-2 de la BPALC) confirme l’accord de Mme [N] pour l’ouverture dudit compte et la réalisation des démarches à cette fin.
Il ressort par ailleurs des pièces versées que Mme [N], bien que destinataire des relevés de compte laissant apparaître les opérations en cause, n’a signalé aucune anomalie à sa banque avant un courrier de son avocat du 24 octobre 2013, et n’a engagé aucune action en responsabilité à l’encontre de sa grand-mère ou de son père concernant les opérations litigieuses. Elle a par ailleurs attendu le 30 juin 2012 pour résilier les procurations données sur son compte (pièce 15 de la BPALC).
Mme [N], en sa qualité d’associée majoritaire de la SARL Hydro de la Couze paraissait en outre parfaitement en droit de recevoir des sommes provenant de cette société, avait qualité pour ordonner le virement au profit de la société Jardin d’Ava et pour émettre un chèque de banque de 100 000 euros au profit de la SCI Prestimmo, étant également associée au sein de ces deux sociétés.
Ainsi aucune anomalie apparente n’est démontrée s’agissant du transfert de fonds de la SARL Hydro de la Couze sur le compte de dépôt de Mme [N] ni concernant le virement de celui-ci vers les comptes de ces deux autres sociétés appartenant à sa famille et dont elle était associée, ces opérations ayant au demeurant également pu être réalisées par des personnes habilitées par l’appelante à faire fonctionner son compte comme en attestent les procurations données, sur lesquelles elle n’est revenue qu’en juin 2012.
Dans ce contexte, Mme [N] ne justifie ni d’une faute imputable à la BPALC, ni d’un préjudice personnel. Elle doit donc être déboutée de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur les demandes de la SELARL [P] ès qualités':
2.1 Sur leur recevabilité':
2.1.1. Sur la péremption soulevée par la SCEA Jardin d’Ava':
Aux termes de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la SCEA Jardin d’Ava soulève en page 15 de ses conclusions, après avoir invoqué deux autres fins de non-recevoir tirées du désistement de Mme [N] et de la prescription de l’action, «'une fin de non-recevoir tirée de la péremption de l’instance de la SELARL [P], ès qualités'», à son égard.
Vainement, la SCEA soutient que ce moyen ne serait pas irrecevable car concernant la péremption de la première instance et non celle d’appel alors qu’il devait, en tout état de cause, être opposé avant tout autre.
Ajoutant au jugement querellé, ce moyen est donc déclaré irrecevable.
2.1.2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du liquidateur’soulevée par Mme [N] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 de ce même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ce dernier joue un rôle central dans le cadre des procédures collectives, notamment en liquidation judiciaire. Il agit principalement dans l’intérêt collectif des créanciers, en exerçant les droits et actions du débiteur dessaisi sur son patrimoine Il procède à la vérification des créances, établit l’ordre des créances et procède aux opérations de liquidation.
Cela signifie que le liquidateur n’est pas contraint par le montant du passif établi pour solliciter la reconstitution du patrimoine du débiteur ou pour contester des actes passés en violation des règles applicables.
L’objectif principal de l’action du liquidateur est de préserver et de reconstituer le gage collectif des créanciers. Cela inclut la possibilité d’agir pour récupérer des actifs ou contester des actes ayant appauvri le patrimoine collectif, même si ces actions dépassent le montant du passif connu à ce stade.
Le liquidateur est habilité à agir contre des tiers, y compris des créanciers, qui auraient contribué à l’aggravation du passif ou à la diminution de l’actif du débiteur, et ce, au-delà du passif déclaré.
En l’espèce, la SELARL [P], en sa qualité de liquidateur de la société Hydro de la Couze, sollicite la réparation d’un préjudice subi par la société en liquidation et par la communauté de ses créanciers. Le liquidateur ayant intérêt et qualité pour agir au-delà du passif admis à la procédure collective dans le but de préserver et reconstituer le gage collectif des créanciers, sa demande est recevable et le jugement querellé doit être confirmé sur ce point.
2.1.3. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Jardin d’Ava au visa de l’article 70 du code de procédure civile’et tirée du désistement de Mme [N] :
Aux termes de cet article, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [N] s’est désistée devant les premiers juges de ses demandes de condamnations solidaires formées contre Maître [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, et de celles dirigées contre la société Jardin d’Ava.
Le liquidateur, assigné dans le cadre de la procédure par Mme [N], sollicite à titre principal la condamnation in solidum de cette dernière, de la BPALC et de la société Jardin d’Ava à lui payer la somme de 330 000 euros.
Devenu partie à l’instance, il dispose des mêmes droits procéduraux que les autres parties, et peut former toute demande contre une partie, notamment reconventionnelle ou additionnelle.
En l’occurrence, la demande du liquidateur se rattache aux prétentions originaires de Mme [N] et présente un caractère autonome s’agissant d’une demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent ayant un objet propre. Par ailleurs, le désistement de la demanderesse, constaté par le jugement querellé rendu le 13 mars 2024, s’il éteint le lien juridique d’instance entre Mme [N] et les sociétés contre lesquelles elle formait ses demandes, est sans incidence sur la recevabilité des demandes du liquidateur, l’instance persistant entre les autres parties et n’interdisant pas à celles-ci de présenter des prétentions.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
2.1.4. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Jardin d’Ava':
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les actions en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte, exercées par les organes de la procédure collective comme le liquidateur, ne sont pas enfermées dans un délai de prescription. Ces actions, qui sont attachées à la mission des organes de la procédure collective, peuvent être exercées tant que le liquidateur ou un autre organe compétent demeure en fonction.
En l’espèce, les demandes du liquidateur devant les premiers juges visent à la condamnation in solidum de Mme [N], de la BPALC et de la SCEA Jardin d’Ava au paiement de la somme de 330 000 euros, subsidiairement à la condamnation de la BPALC et de cette dernière société au paiement de cette même somme et subsidiairement encore à la nullité de plein droit du virement du 1er février 2012 et par voie de conséquence, la condamnation de Mme [N] et de la société Jardin d’Ava à lui payer la somme de 330000 euros.
Dans ce contexte, la prescription de droit commun ne s’applique pas à cette action qui est soumise à un régime distinct et qui peut être exercée tant que le liquidateur reste en fonction.
La fin de non-recevoir soulevée est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
2.2. Sur leur bien fondé':
2.2.1. Sur les demandes dirigées contre Mme [N] et la société Jardin d’Ava':
Selon l’article L. 632-1 du code de commerce, I.-sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l’article 2075-1 du code civil (1), à défaut d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l’hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
8° Toute autorisation et levée d’options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;
9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée ;
10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l’article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur.
II.-Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Cette action vise le débiteur mais également les tiers, y compris de bonne foi, qui ont passé un acte, effectué une mesure d’exécution ou reçu un paiement.
La nullité de l’action conduit à sa disparition à l’égard de tous. La nullité de l’acte irrégulier entraîne celle des actes successifs.
En l’espèce, la date de cessation des paiements de la société Hydro de la Couze a été fixée au 31 janvier 2012 par arrêt de la cour d’appel de Riom du 2 mai 2018 (pièce 12 de la SELARL [P]).
L’ordre de virement pour un montant de 330 000 euros a été réalisé le 1er février 2012, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, par le représentant de la société Hydro de la Couze au bénéfice de Mme [N]. La propriété de ces fonds a été réalisée sans contrepartie, aucune délibération autorisant cette opération de transfert de fonds au profit de son associée majoritaire n’étant intervenue au titre notamment d’une distribution de dividendes ou en remboursement d’avances en compte courant. Par ailleurs, aucune opération de liquidation amiable n’était en cours à cette date, de sorte que Mme [N] ne peut se prévaloir, comme elle l’affirme, d’une anticipation de répartition d’un
futur boni de liquidation. Il en résulte qu’il s’agit d’un acte à titre gratuit translatif de propriété mobilière non justifié.
C’est donc à bon droit que les premiers juges, au vu de sa date, ont annulé ce premier ordre de virement et jugé que l’annulation de cet acte entraînait l’annulation de l’ordre de virement, du même jour, de la somme de 230 000 euros, intervenu à la demande de Mme [N], au profit de la société Jardin d’Ava et condamné, du fait de cette nullité et nonobstant l’absence de faute, Mme [N] in solidum avec la SCEA Jardin d’Ava, dans la limite de 230 000 euros s’agissant de cette dernière, à payer à la SELARL [P], ès qualités de liquidateur de la société Hydro de la Couze, la somme de 330 000 euros en restitution des fonds objet des virements annulés avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement est confirmé.
Y ajoutant, la SELARL [P] le sollicitant, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils sont dus pour la première fois pour une année entière.
2.2.2. Sur les demandes dirigées contre la BPALC':
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, le banquier est tenu d’un devoir de vigilance dans toute opération réalisée au profit ou pour le compte de son client. Il doit procéder à un examen de sa régularité apparente avant son exécution.
Il est par ailleurs de principe jurisprudentiel constant que le devoir de non-ingérence de la banque lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, comme de procéder à des vérifications sur la nature, la cause ou le destinataire des versements que ce dernier peut effectuer.
Il lui est interdit, sauf à engager sa responsabilité, lorsqu’elle est débitrice de l’exécution par son client d’un ordre de virement qui n’est ni faux ni irrégulier, de bloquer le virement en cause puisqu’elle est tenue à une obligation de résultat à ce titre.
Ce principe ne reçoit exception qu’en cas d’anomalie apparente de l’opération, auquel cas la banque doit le signaler à son client dans le cadre de l’obligation de surveillance à laquelle elle est tenue dans cette situation.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier, teneur de compte, n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes ou exemptes de danger.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment du rapport du liquidateur amiable de la SARL Hydro de la Couze établi le 12 mars 2013 (pièce 4 de la BPALC) que le virement litigieux de 330 000 euros a été opéré le 31 janvier 2012, par le représentant de cette SARL, sur le compte ouvert auprès de la BPALC de Mme [N], associée majoritaire de celle-ci comme détenant 1 992 parts sur les 2 000 composant son capital social. Cette dernière était par ailleurs, à cette date, associée de la société Jardin d’Ava comme le révèle l’extrait KBIS de la société du 5 février 2014 (pièce 2 de la BPALC).
S’agissant d’un compte de dépôt, le banquier est mandataire de son client et tenu d’exécuter tous les ordres de virement sollicités par son client avec célérité à partir du moment où l’ordre est valable.
La BPALC démontre que les deux virements opérés du compte de la SARL Hydro de la Couze au profit du compte personnel de dépôt de Mme [N] puis de son compte vers celui de la SCEA Jardin d’Ava présentent un caractère d’authenticité dans la mesure où le compte de la SARL était provisionné en conséquence, après encaissement d’un chèque de banque 370 760 euros (pièce 2 de la SELARL [P]),
et que les ordres ont été donnés par des personnes habilitées à le faire fonctionner, munies d’une procuration ou des codes secrets confiés au seul titulaire.
La banque justifie par ailleurs de la production par Mme [N] des pièces justificatives de son identité et de sa résidence lors de l’ouverture de son compte bancaire (ses pièces 10-1 à 10-4) ce qui vient encore renforcer l’apparence d’authenticité des mouvements.
Mme [N], en sa qualité d’associée majoritaire de la SARL Hydro de la Couze, était en outre parfaitement en droit de recevoir des sommes provenant de cette société et avait qualité pour ordonner le virement au bénéfice de la société Jardin d’Ava dont elle était également l’associée.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause, après avoir relevé que les opérations querellées constituaient l’exacte expression de la volonté des dirigeants de ces deux sociétés ainsi que de celle de la titulaire du compte de dépôt et qu’elles ne présentaient aucune anomalie apparente autorisant la banque à s’y opposer, que les premiers juges ont retenu qu’aucun manquement à son obligation de vigilance ne pouvait être reproché à la BPALC et débouté le liquidateur de son action en responsabilité.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3- Sur les frais de procédure et les dépens':
La décision est confirmée s’agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, Mme [N] est condamnée aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité justifie qu’il soit alloué à la SELARL [P], d’une part, et à la BPALC, d’autre part, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la société Jardin d’Ava, déboutée de ses prétentions, est pour sa part rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne notifiées par RPVA le 5 mai 2025 et les pièces complémentaires produites numérotées 19 à 26';
Rejette sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de la SELARL [P] notifiées par RPVA le 17 avril 2025 ainsi que celles de Mme [F] [N] et de la SCEA Jardin d’Ava notifiées par RPVA le 28 avril 2025';
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Déclare irrecevable le moyen soulevé par la SCEA Jardin d’Ava tiré de la péremption de l’instance';
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil';
Condamne Mme [F] [N] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Condamne Mme [F] [N] à payer à la SELARL [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [F] [N] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [F] [N] et la SCEA Jardin d’Ava de leur demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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