Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 sept. 2025, n° 25/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03367 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB36
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 04 aout 2025 notifié le 21 aout 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [T] [V] [Y] né le 18 Août 1992 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 03 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [T] [V] [Y] ;
Vu la requête de Monsieur [F] [T] [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [T] [V] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Septembre 2025 à 15h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [T] [V] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 07 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 02 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [T] [V] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 septembre 2025 à 15h00 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Djehanne ELATRASSI, avocat au barreau de ROUEN, choisie ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [T] [V] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F] [T] [V] [Y] et en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Me Djehanne ELATRASSI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments et des pièces du dossier que M. [F] [T] [V] [Y] est ressortissant Cap-Verdien ; qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 août 2025 et placé en rétention administrative au CRA de [Localité 3] le 3 septembre 2025.
Par requête du 4 septembre 2025, le préfet de la Seine Maritime a saisi le juge judiciaire d’une demande de prolongation de la rétention administrative. Il précise que M. [F] [T] [V] [Y] est incarcéré au centre pénitentiaire [Localité 1] depuis le 19 juillet 2023 à la suite de sa condamnation du 26 mars 2024 par le tribunal correctionnel de CHERVOURG à 36 mois d’emprisonnement pour des faits de transport sans motif légitime d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants.
Le 5 septembre 2025, Me ELATRASSI, avocat au barreau de Rouen a transmis par mail une requête en contestation portant placement au centre de rétention pour M. [F] [T] [V] [Y].
Par ordonnance du 7 septembre 2025, le Juge judiciaire statuant sur la requête de M. [F] [T] [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 6 septembre 2025 réceptionnée par le greffe le 5 septembre 2025 à 16H38 et sur la requête du préfet de la Seine Maritime reçue au greffe du tribunal le 6 septembre 2025 à 12H39 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à son égard, a déclaré l’arrêt de placement en rétention administrative régulier et a autorisé le maintien en rétention de M. [F] [T] [V] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 2 octobre 2025 à 24H00.
Par mail reçu le 8 septembre 2025 à 15 heure, M. [F] [T] [V] [Y] a interjeté appel par le biais de son conseil de ladite ordonnance.
Au soutien de son appel il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
— Sur la menace à l’ordre public,
— De l’absence de convocation à l’avocat,
— Sur le défaut d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [T] [V] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public :
Aux termes des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA, il est prévu que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
M. [F] [T] [V] [Y] considère qu’il ne peut être soutenu que sa présence constitue une menace à l’ordre public, soulignant qu’il a purgé ses peines et qu’il atteste d’un ancrage familial solide.
SUR CE,
L’article L. 612-3 du même code précise que :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
En l’espèce, il y a lieu de relever que M. [F] [T] [V] [Y] a été définitivement condamné pour des faits délictuels à une peine de 36 mois d’emprisonnement ; qu’il est sans ressource et sans emploi sur le territoire français et qu’il réside en situation irrégulière. Le jugement correctionnel qui l’a condamné précise dans ses motifs qu’il a été reconnu comme étant l’organisateur du réseau. Le même jugement rappelle que l’intéressé était sans emploi depuis janvier 2022, qu’il a été condamné à deux reprises en septembre 2021 et octobre 2022, pour des faits contraventionnels de violences et pour un délit de conduite sans permis de conduire et défaut d’assurance ; qu’il est précisé que le tribunal correctionnel de Bobigny l’a condamné le 30 mai 2022 pour des faits de transport, détention et acquisition de stupéfiants. Il est fait mention du rôle majeur de l’intéressé et il est indiqué que malgré la détention il a continué à donner des instructions aux autres maillons du réseau. Enfin, il est écrit que sans emploi, il ne vit et ne fait vivre sa famille que par le biais de l’argent obtenu de ce trafic.
Dans l’arrêté du 4 août 2025, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, l’autorité administrative relève que M. [F] [T] [V] [Y] a été interpellé plusieurs fois entre 2019 et 2024 pour des faits d’usage de faux dans un document administratif, d’usage illicite de stupéfiants, de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, de détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants, de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Enfin dans l’ordonnance frappée d’appel, le premier juge rappelle la situation familiale déclarée de M. [F] [T] [V] [Y] avec mention de ses trois enfants dont deux vivent au CAP VERT avec leur mère ; qu’il ne peut contribuer financièrement à l’entretien de son troisième enfant étant sans ressources et que s’il déclare une adresse en France, il a également indiqué ne pas vouloir quitter le territoire national.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [F] [T] [V] [Y] présente une menace grave et actuelle à l’ordre public.
— Sur le moyen tiré de l’absence de convocation de l’avocat :
L’article L.744-7 du CESEDA dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Par ailleurs l’article R.743-3 du CESEDA prévoit que :"dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire."
En l’espèce le conseil de M. [F] [T] [V] [Y] précise n’avoir pas reçu de convocation, qu’elle n’a pu assister son client, qu’il s’agit d’un vice de procédure et que « dès lors cette prolongation d’arrêté de placement doit être considérée comme illégale » (sic).
SUR CE,
Il sera rappelé que l’article L. 743-6 du CESEDA précise que : " Le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44-I ; Décr. no 2024-570 du 20 juin 2024, art. 5, en vigueur le 1er sept. 2024) « magistrat du siège du tribunal judiciaire » statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. "
Que l’article R.743-6 du CESDA ne détermine pas de forme précise, se contentant d’employer la formule « par tout moyen » pour avertir les parties du jour et de l’heure de l’audience. En l’espèce, le greffier de l’audience en première instance a établi un procès verbal de carence concernant le contact de l’avocat choisi qui précise que Me ELATRASSI Djehanne, avocat choisi de M. [F] [T] [V] [Y] a été contacté à deux reprises mais sans succès ; qu’il précise avoir tenté de la contacter une première fois à 14H58 laissant un message sur son n° de portable personnel et avoir retenté à 15H56 qui s’est avéré également sans réponse ; qu’il est fait mention qu’au vu de l’absence de l’avocat choisi le dossier a été transmis à l’avocat commis d’office ce jour.
Que la note d’audience précise que l’avocat commis d’office a repris les écritures de Me [S].
La cour considère que les droits de M. [F] [T] [V] [Y] ont été respectés, qu’au vu des circonstances, l’avocat choisi ne répondant pas à l’appel du greffe, il a été rendu nécessaire de faire assister le retenu par l’avocat commis d’office ; qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un éventuel grief.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’assignation à résidence :
L. 731-1 du CESEDA dispose : "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1°L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2 o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3 o L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1;
4 o L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621 1;
5 o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1;
6 o L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion;
7 o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30du code pénal;
8 o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire
français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article"
l’article L. 741-1 du CESEDA prévoit que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3."
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il est soutenu qu’il n’est pas produit d’éléments permettant de caractériser un éloignement de l’intéressé à brèves échéances, qu’il ne présente plus une menace à l’ordre public sur le sol français, qu’il dispose d’une adresse où il peut être assigné et qu’il a fixé l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que M. [F] [T] [V] [Y] a exprimé clairement sa volonté de ne pas vouloir quitter le territoire français, ce qui caractérise un risque de fuite qui a justifié le recours à la mesure de rétention administrative ; que le fait d’affirmer qu’il a fixé l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux en France et son absence de liens avec le CAP VERT revient en fait à contester, non la décision de placement en rétention administrative mais la décision d’éloignement et relève en fait de la compétence du juge administratif.
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Concernant l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, il y a lieu de préciser que l’administration justifie de diligences auprès des autorités consulaires dés le 22 août 2025, puis le 3 septembre 2025 à 09H35 et la soumission du dossier de l’intéressé le 5 septembre 2025.
Enfin, M. [F] [T] [V] [Y] ne justifie pas de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, ni d’une adresse prenne et certaine en France.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue le 7 septembre 2025 par le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [T] [V] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Septembre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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