Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 23/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 novembre 2022, N° F20/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00372 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6DY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/00295
APPELANTE
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dina COHEN-SABBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188
INTIMEE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [D] a suivi une formation au sein du centre de formation [Localité 3] School of Business entre le 6 novembre 2017 et le 8 juillet 2019.
Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, elle a été engagée par la société [1], exploitant un magasin d’optique, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2017, en qualité d’assistante chef de projet digital.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l’optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 274,03 euros.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail du 15 mai 2019 au 10 juin 2019.
Le 21 juin 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 juillet suivant.
Le 11 juillet 2019, la salariée s’est vu notifier une rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Vous occupez les fonctions d’Assistante Chef de projet digital depuis le 2 novembre 2017 selon contrat de professionnalisation prévoyant 885 heures de formation.
Ces derniers mois, vous avez totalement modifié votre attitude.
Vous avez fait preuve d’insolence et de désinvolture à l’égard de Madame [Z], consultant externe.
Puis d’insubordination à l’égard de la Direction. Ainsi, le 7 mai 2019, vous vous êtes absentée alors que votre demande de congé n’avait pas été validée par la Direction.
Surtout, nous avons découvert que vous n’étiez pas assidue à votre formation. En effet, votre école nous a alerté sur le fait que vous étiez systématiquement absente aux heures de formation du vendredi après-midi et du week-end ; outre d’autres absences.
Ce manque d’assiduité à votre formation constitue un manquement grave.
En outre, votre école [2] nous refacture les heures de formation auxquelles vous ne vous êtes pas présentée. Non seulement, nous ignorions que vous ne suivez pas vos cours avec rigueur mais encore nous allons être contraints de vous régler vos heures d’absence.
Dans l’hypothèse où votre école entend réagir en recouvrement de ses heures, nous nous réservons la possibilité d’une action récursoire à votre encontre.
Par ailleurs, alors que vous êtes en arrêt maladie depuis le 15 mai 2019 et que vous soutenez ne pouvoir vous rendre à l’entretien préalable en raison de votre « état de santé », nous avons découvert que vous aviez continué à vous présenter au cours et que vous avez passé vos examens pendant ces mêmes périodes d’arrêt maladie.
Nous considérons que l’ensemble de ces faits constitue une faute grave.
Vous cesserez ainsi de faire partie de l’entreprise dès la première présentation de cette lettre et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et les indemnités de congés payés qui vous sont dus ».
Le 30 janvier 2020, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour demander la condamnation de la salariée au titre de ses heures d’absence.
Le 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— condamne Mme [D] à verser à la société [1] les sommes suivantes :
* 15 872,05 euros au titre des heures d’absence
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la société [1] du surplus de ses demandes
— déboute Mme [D] de l’intégralité de ses demandes
— condamne Mme [D] aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2023, Mme [D] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 16 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2023, aux termes desquelles
Mme [D] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 23 novembre 2022 en ce qu’il a :
« – condamné Madame [D] au versement de la somme de 15 572,05 euros au titre du remboursement des frais de scolarité
— condamné Madame [D] au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Madame [D] de l’intégralité de ses demandes »
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 23 novembre 2022 en ce qu’il a :
« – débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes »
Statuant à nouveau :
— condamner la SARL [1] à verser à Madame [D] la somme de 21 359,80 euros au titre de son indemnisation par le Pôle emploi
— condamner la SARL [1] à verser à Madame [D] la somme de l 593,90 euros au titre de ses indemnités journalières
— condamner la SARL [1] à verser à Madame [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
Et y ajoutant :
— débouter la SARL [1] de toute demande plus ample ou contraire
— condamner la SARL [3] à verser à Madame [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 juin 2023, aux termes desquelles la société [1] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 23 novembre 2022 en ce qu’il a :
« – condamné Madame [D] à verser à la société [1] la somme de 15 872,05 euros au titre des heures d’absences
— condamné Madame [D] à verser à la société [1] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [D] aux entiers dépens
— débouté Madame [D] de l’intégralité de ses demandes »
et statuant à nouveau,
— condamner Madame [D] à verser à la société [1] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500 euros
— condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de condamnation au titre des heures d’absence
L’employeur fait valoir que dans le cadre du contrat de professionnalisation, la salariée s’est engagée à travailler sérieusement au sein de l’entreprise d’accueil mais, également, à suivre assidûment les heures de formation. Or, un an et demi après le début de l’exécution du contrat de travail, la société [1] a été alertée du manque d’assiduité de l’appelante aux heures de formation les vendredis et samedis par le centre de formation [Localité 3] School of Business, qui lui a réclamé la prise en charge de factures pour un montant total de 15 872,05 euros au titre de la formation de Mme [D].
La société intimée ajoute qu’elle s’est alors aperçue que Mme [D] lui avait menti quand elle lui avait indiqué que le centre de formation l’avait autorisée, pour des raisons religieuses, à ne pas suivre les cours du vendredi et du samedi. L’employeur a également constaté que les absences de la salariée à sa formation ne concernaient pas que les fins de semaine puisqu’elles atteignaient 72 heures en 2018 et 45 heures entre janvier et avril 2019.
L’employeur souligne que n’étant pas informé des absences de l’appelante à sa formation et n’ayant aucun moyen de s’assurer de son assiduité, il ne peut être tenu financièrement responsable de cette situation. Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] à lui rembourser les factures et sommes réclamées par l’organisme de formation.
La salariée observe que le jugement entrepris l’a condamnée à rembourser la somme de 15 872,05 euros qui aurait été payée par la société [1] à l’organisme [4] au titre de ses absences. Or, il n’a nullement été justifié, ni même allégué par la société intimée qu’elle se serait acquittée du montant de la facture réclamée par le centre de formation.
La cour retient que la société [1] ne démontre pas avoir réglé la facture de 15 872,05 euros réclamée par le centre de formation [4] dont elle a contesté le principe lorsque l’organisme de formation l’a mise en demeure. D’ailleurs, la lettre de licenciement notifiée à la salariée n’évoque qu’un paiement hypothétique de ladite facture.
A défaut de justifier de son préjudice, l’intimée ne peut valablement réclamer à Mme [D] le paiement d’une somme de 15 872,05 euros et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
2/ Sur la demande de la salariée au titre de l’absence d’indemnisation par Pôle emploi
La salariée expose que les titulaires d’un contrat de professionnalisation bénéficient d’un droit à une allocation d’assurance chômage dans les 12 mois à condition d’accomplir «des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Or, Mme [D] soutient qu’elle n’a pu prétendre à cette indemnité en raison de l’absence de délivrance par la société intimée de ses documents de fin de contrat et, notamment, de son attestation Pôle emploi. En effet, elle n’a finalement reçu ce document qu’en novembre 2020, soit près d’un an et demi après son licenciement puisqu’il a été envoyé à une adresse correspondant à une autre salariée. Le délai de douze mois afin de s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi étant alors écoulé, Mme [D] n’a pu fait valoir ses droits pour lesquels elle demande une indemnisation à hauteur de 21 359,80 euros.
Mais, la cour rappelle que les documents de fin de contrat et, notamment, l’attestation Pôle emploi sont quérables et non portables et qu’il appartient au salarié de retirer lesdits documents au siège de la société. En l’espèce, la lettre de rupture du contrat de travail en date du 11 juillet 2019, précisait bien, à l’attention de la salariée que l’employeur tenait à sa disposition le certificat de travail, son reçu de solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et les salaires et indemnité de congés payés qui lui étaient dus (pièce 4 employeur). A défaut pour la salariée de s’être présentée au siège de la société, celle-ci a transmis lesdits documents à une adresse qu’elle pensait être celle de Mme [D], ce qui démontre que les documents concernés étaient bien disponibles en temps utile.
En conséquence, faute pour Mme [D] de démontrer que les documents de fin de contrat et notamment l’attestation Pôle emploi n’auraient pas été mis à sa disposition par l’employeur, elle ne peut valablement solliciter une indemnisation de ce chef et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
3/ Sur la demande de Mme [D] au titre de l’absence de perception des indemnités journalières
Mme [D] rappelle qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mai 2019, cet arrêt ayant ensuite été renouvelé à plusieurs reprises. Bien qu’elle ait transmis ces arrêts maladie à l’employeur celui-ci s’est abstenu de les faire parvenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) compétente. Mme [D] n’a donc pas pu percevoir ses Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) et s’est retrouvée dans une situation financière très précaire alors qu’elle aurait dû toucher une somme de 20,70 euros par jour.
Mme [D] demande donc une somme de 1 593,20 euros en réparation des indemnités journalières de sécurité sociale non perçues.
L’employeur objecte qu’à aucun moment, l’appelante ne rapporte la preuve qu’elle n’aurait pas touché ses IJSS durant ses arrêts maladie et que l’employeur aurait manqué à ses obligations. En outre, la société intimée relève que le grief formé à son encontre est infondé puisque l’employeur n’a pas à transmettre les arrêts maladie du salarié à la CPAM mais une attestation de salaire. Enfin, elle constate que Mme [D] ne s’est jamais plainte auprès d’elle d’une quelconque difficulté durant la relation contractuelle.
La cour constate, comme les premiers juges, que la salariée ne justifie par aucune pièce de l’absence de perception de ses Indemnités Journalières de Sécurité Sociale durant ses arrêts maladie ni d’une quelconque défaillance de l’employeur dans la transmission de l’attestation de salaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de ce chef.
4/ Sur la demande de Mme [D] au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
La salariée appelante reproche à l’employeur d’avoir pratiqué une retenue injustifiée de 1 208,37 euros sur son salaire au titre du mois d’avril 2019, qui a, de ce fait, présenté un solde négatif de 52,15 euros. Mme [D] rappelle, en outre, que la retenue pratiquée était illégale puisqu’elle excédait la fraction insaisissable de tout salaire, qui s’élevait en 2019 à 559,74 euros.
Elle fait aussi grief à l’employeur de lui avoir remis tardivement, soit en novembre 2020, son dernier bulletin de salaire correspondant au mois de septembre 2019.
Mme [D] revendique une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société intimée répond que la salariée qui n’a pas satisfait à son obligation de formation, obligeant l’employeur à répondre financièrement de ses carences, est mal fondée à lui reprocher une exécution déloyale de la relation contractuelle.
Cependant, la cour rappelle qu’il appartient à l’employeur qui procède à des retenues sur le salaire d’un employé de justifier du motif de ces prélèvements d’une part, et de respecter la fraction insaisissable du salaire, d’autre part. A défaut pour l’employeur d’avoir respecté la seconde obligation et d’établir la cause de la retenue pratiquée sur la rémunération de Mme [D], il sera jugé qu’il a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et il sera condamné à payer à l’appelante une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
5/ Sur les autres demandes
La société [1] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme [D] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] de ses demandes à l’exception de celles relatives à la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société [1] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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