Confirmation 23 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 nov. 2024, n° 24/05455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 novembre 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05455 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLL6
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 11h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. Xsd [S] [R] [T]
né le 27 Mai 2002 à [Localité 1], de nationalité malienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siègedu tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/3066 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 24/3056 , déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la remise en liberté de Monsieur Xsd [S] [R] [T] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur Xsd [S] [R] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 22 Novembre 2024 , à 11h47;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 Novembre 2024, à 12h58, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 22 novembre 2024, faites par le parquet :
— à Monsieur Xsd [S] [R] [T] à 13h16,
— à Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris à 13h07
— et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 13h07;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective, étant précisé qu’en garde à vue qu’il résidait chez ses parents ; qu’il n’a pas de profession, qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence préalablement mise en place.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur Xsd [S] [R] [T], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 23 novembre 2024 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 novembre 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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