Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 avr. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2025, N° 25/00220;25/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(n°220, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00220 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDQW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00912
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [D] [C] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 11 Août 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au
comparante / assistée de Me Coralie BERTRO, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [4] SITE [5]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Lifchitz, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 18 mars 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d’un tiers (son père, [V] [C]). Cette décision lui a été notifiée le 19 mars suivant.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure. La décision lui a été notifiée le 1er avril suivant.
Mme [N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation qui a été communiqué le 9 avril 2025 et conclut au maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025 qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Mme [N] [C] explique que sa cliente n’avait pas souhaité se déplacer et a finalement répondu à la convocation. Il constate l’amélioration de son état de santé tel qu’il résulte du certificat de situation, un programme de soins étant envisageable. Mme [C] confirme qu’elle souhaite un programme de soins car elle tourne en rond à l’hôpital.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance, considérant que la procédure est régulière et que le certificat de situation impose de retenir qu’une sortie serait prématurée.
A l’audience, le directeur d’établissement n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
' ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
' son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte en outre de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, la décision d’admission vise les deux certificats médicaux nécessaires et le certificat de situation actualise le diagnostic en précisant que Mme [C] critique peu son addiction à la cocaïne et son adhésion aux soins reste encore passive et fragile avec un contact superficiel et un discours peu élaboré. Il est relevé que l’admission est intervenue à l’occasion d’une décompensation de son trouble thymique chronique dans un contexte de rupture partielle des soins et de surconsommation de cocaïne. Un réajustement thérapeutique permet de constater que son humeur est en cours de stabilisation et il est souhaité une poursuite de sa prise en charge sous contrainte et dans les mêmes conditions pour une meilleure stabilité clinique et une meilleure alliance thérapeutique.
En l’état, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [N] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure ;
CONFIRME l’ordonnance ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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