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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 25/14682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 février 2025, N° 24/81665 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14682 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4RK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 4] – RG n° 24/81665
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [I] AVOCAT, venant aux droits de Me [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Capucine GEOFFROY substituant Me Florence RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R172
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
Dom. élu au cabinet de Me Gabrielle GURDZIEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie MARTINIE substituant Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Décembre 2025 :
Par déclaration du 28 avril 2025, M. [J] a relevé appel d’un jugement rendu le 12 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, qui :
— Rejette la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 17 mars 2022 à la demande de la SELARL [I] Avocat au préjudice de M. [J],
— Condamne M. [J] à payer à la SELARL [I] Avocat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [J] aux dépens,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par acte du 9 septembre 2025, la société [I] Avocat a assigné en référé M. [J] devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet de voir ordonner la radiation de l’appel de M. [J] à défaut d’exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande au premier président, de :
— Constater qu’il a exécuté intégralement le jugement,
— Rejeter en conséquence la demande de radiation de l’appel,
— Débouter la société [I] Avocat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il expose n’avoir réglé la condamnation qu’après délivrance de l’assignation du fait de la communication par le demandeur de son RIB CARPA seulement le 8 octobre 2024, lequel lui avait été réclamé par courrier du 24 avril 2025, réitéré le 23 septembre 2025. Il fait valoir que le rejet d’une demande de radiation prise sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ne peut donner lieu à une condamnation au paiement de frais irrépétibles faute de pouvoir juridictionnel conféré par ce texte et compte tenu de la nature non juridictionnelle de la décision de radiation ou de rejet de radiation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [I] Avocat demande au premier président, de :
— Constater que M. [J] a réglé seulement le 20 novembre 2025, par virement CARPA, sa condamnation de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile soumise à exécution provisoire ;
— Condamner M. [J] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [J] pouvait s’exécuter immédiatement, disposant du RIB de la société [I] Avocat et connaissant parfaitement son adresse postale pour lui adresser un chèque ; que son inertie, qui s’inscrit dans une volonté plus large et non dissimulée de se soustraire à toutes ses obligations envers la société [I] Avocat, a contraint cette dernière à assigner et à exposer des frais irrépétibles.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, il est constant que le jugement dont appel a été exécuté le 20 novembre 2025.
La demande de radiation de l’appel est donc devenue sans objet.
Le premier président dispose bien du pouvoir de statuer sur les dépens de l’instance dont il est saisi ainsi que sur les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un courrier du 24 avril 2025, produit en pièce 1 par le défendeur, le conseil de M. [J] a informé la société [I] Avocat qu’il interjetait appel du jugement rendu le 12 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Il lui demandait par ailleurs de lui adresser le RIB de son sous-compte CARPA afin d’exécuter la décision.
Ce RIB n’avait pas été adressé lorsque l’assignation aux fins de radiation de l’appel a été délivrée le 9 septembre 2025 ; il ne l’a été que le 8 octobre 2025, après que le conseil de M. [J] ait rappelé à son confrère, par courriel du 23 septembre 2024, que ce document ne lui avait pas été remis.
Il apparait ainsi que l’exécution de la condamnation aurait pu intervenir sans qu’il soit nécessaire d’introduire une action judiciaire.
Dans ces conditions, le demandeur conservera la charge des dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le jugement dont appel a été exécuté le 20 novembre 2025,
Disons en conséquence sans objet la demande de radiation de l’appel,
Disons que la société [I] Avocat conservera la charge des dépens de la présente instance,
La déboutons de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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