Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJMM
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 29 janvier 2025 à 11H51.
APPELANT
Monsieur [P] [O]
né le 4 mai 1995 à [Localité 8] (Libye)
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi.
et de Monsieur [D] [R], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 à 18H50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 13/11/2024 par le tribunal correctionnel de Nice ayant ordonné une interdiction du territoire national pendant dix ans ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 25 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 9H43 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25/01/2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9H43 ;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2025 à 16H51 par Monsieur [P] [O] ;
Monsieur [P] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j’ai fait appel car je me sens opprimé. Pourquoi m’avoir donné trois mois’ Ils m’ont arrêté sans drogue, je suis au CRA et sans papier. J’ai fait une demande d’asile aux Pays Bas. Je vis en Italie, je suis venu pour voir ma copine. Je n’ai pas de papiers. On m’a pris mes empreintes pour la borne Eurodac au CRA. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. On a pris mes empreintes il y a trois ou quatre jours, je n’ai pas eu de résultats. Avant j’ai passé quatre jours au CRA de [Localité 5], il savaient pour ma demande d’asile au Pays bas. Sur la dernière mesure d’éloignement, je ne sais pas, si je l’avais su j’aurais respecté l’interdiction.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel et de ses conclusions écrites, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de la non conformité de la salle d’audience
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audience, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
Par ailleurs il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’occurrence l’appelant fait valoir que la salle dans laquelle se tient l’audience délocalisée en visio-conférence avec la cour d’appel est un bureau équipé de quelques chaises situé à l’intérieur d’un commissariat de police, la caserne [C], et que l’entrée du centre de rétention, du commissariat de police et de ladite salle se fait par le même portillon, la caserne [C] étant gérée par le ministère de l’intérieur. Il ajoute que cette salle est située dans des locaux relevant du ministère de l’intérieur et non du ministère de la justice alors qu’aucune salle de travail équipée n’est réservée aux avocats qui ne bénéficient que d’une chaise avec petite tablette et que les toilettes sont situées dans le couloir des bureaux des fonctionnaires de police de sorte qu’une permission d’y accéder doit être sollicitée.
Il en conclut que cette irrégularité porte atteinte à son droit à un procès équitable et à la publicité des débats judiciaires.
Le moyen dont se prévaut l’intéressé pourrait effectivement être de nature à entraîner la nullité de la procédure d’audience dans la mesure où ses conditions de comparution et d’assistance par son avocate contreviendraient aux dispositions de l’article L743-7 précité et aux principes de sa mise en oeuvre tels qu’ils ont été définis par les cours suprêmes en ce qu’elles porteraient atteinte à la publicité des débats et à la liberté des parties et ce faisant au droit à un procès équitable conformément à l’article 6 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Pour autant l’appelant procède par affirmations sans justifier aucunement de ses allégations alors que les constatations effectuées par la juridiction de céans au moyen de la visio-conférence ne permettent nullement d’apporter crédit à ses allégations. A cet égard l’affiche produite durant les débats, placardée sur la porte d’accès de la salle et relative à la tenue d’une audience en visio-conférence ne saurait remettre en cause l’existence d’une pièce adaptée.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 13 janvier 2025 les consuls de Libye et du BENELUX puis le 23 janvier 2025 ceux d’Algérie et de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Sur le formulaire d’observations lors de son placement en rétention il a indiqué avoir fait une demande d’asile aux Pays-Bas en 2022 et fait l’objet d’une prise d’empreintes à la borne Eurodac au centre de rétention administrative.
Par conséquent, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [O]
né le 04 Mai 1995 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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