Irrecevabilité 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVVV
AFFAIRE : [A] C/ [V], [V]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 26 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Charles FONTAINE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier et d’ayant droit de M. [K] [V]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES
Madame [S] [V]
agissant en son nom personnel et en qualité d’héritier et d’ayant droit de M. [K] [V]
née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Gilbert BEKALE NGUEMA, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 24 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 26 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [V], Mme [S] [U] veuve [V] et leur fils, M. [R] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 18].
M. [B] [A] a acquis la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 11] auprès de M. [R] [V] le 20 août 2017. Cette parcelle est issue de la division d’un fonds dont les consorts [V] étaient propriétaires.
M. [B] [A] est propriétaire de chiens de chasse.
Dénonçant l’existence de nuisances sonores et olfactives émanant du chenil de M. [A], les consorts [V] l’ont fait assigner par exploit du 25 août 2022 par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès qui a, par ordonnance du 12 décembre 2022, désigné un expert ayant pour mission d’évaluer la présence et l’ampleur d’un éventuel trouble de voisinage.
Par ordonnance du 03 janvier 2023, M. [O] [H] a été désigné en remplacement de M. [M] [Y] en qualité d’expert.
M. [K] [V] est décédé le [Date décès 5] 2023.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 28 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 03 novembre 2023, M. [K] [V], Mme [S] [U] veuve [V] et M. [R] [V] ont fait assigner M. [B] [A] par-devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de destruction de la construction litigieuse abritant les chiens sous astreinte et de réparation du préjudice moral.
Une ordonnance d’injonction à la médiation a été rendue le 19 décembre 2023 par le juge de la mise en état. Les parties ne sont pas parvenues à une issue amiable de leur différend.
Par jugement contradictoire du 08 juillet 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— fait interdiction à M. [B] [A] de parquer tout chien à une distance de quinze mètres de la limite séparative de sa propriété avec celle des consorts [V] ;
— dit que cette interdiction sera effective à l’expiration d’un délai de trente jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 40 € par jour de retard et ce pendant un délai maximum de vingt-quatre mois ;
— condamné M. [B] [A] à payer à Mme [S] [V] et M. [R] [V] la somme de 1 500 €, en tout, en réparation de leur préjudice moral ;
— rejeté la demande des consorts [V] visant à ordonner à M. [B] [A] de procéder ou de faire procéder à ses frais exclusifs, à la remise en état du chenil en garage ou abri de voiture, lequel est cadastré n°[Cadastre 11], sis au [Adresse 2] ;
— condamné M. [B] [A] à payer à Mme [S] [V] et M. [R] [V] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [A] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à l’exclusion des frais de procès-verbaux de constat ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
— rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire.
M. [B] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2025.
Par exploits en date du 12 août 2025, M. [B] [A] a fait assigner Mme [S] [U] veuve [V] et M. [R] [V] en leur nom personnel et en leur qualité d’héritiers de Monsieur [K] [V] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— entendre arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 08 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Alès en application de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— entendre dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [A] fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement querellé.
Il soutient en ce sens que :
— le premier juge s’est livré à une appréciation partiale et erronée des attestations produites par le consorts [V] alors que M. [A] les a vivement contestées en ce qu’elles sont notamment de complaisance, dépourvues de témoignage et de contenu factuel, irrecevable pour défaut pour défaut de jonction de pièce d’identité ou surprenantes quant à leur contenu ;
— le premier juge a à l’inverse sous-estimé de façon injustifiée les pièces versées par M. [A] et notamment les attestations de l’intégralité des voisins des parties qui témoignent de l’absence de troubles sonores et olfactifs en provenance de son chenil ;
— les procès-verbaux de constats produits par les consorts [V] présentent des biais manifestes a été privilégié par le premier juge qui a écarté arbitrairement celui présenté par M. [A] qui démontre pourtant l’absence de nuisance ;
— le tribunal judiciaire d’Alès a dénaturé l’attestation du maire de la commune, M. [J] [T], ce dernier s’étant seulement contenté de témoigner du visionnage d’une vidéo de quelques secondes de M. [R] [V], et prise dans des conditions douteuses ;
— il résulte de l’enquête de voisinages diligentée par le maire de la commune qu’il y a une absence totale de nuisances ou de plaintes émanant de voisins des parties ;
— le rapport de l’expert judiciaire ne permet pas relever de trouble en provenance du chenil de M. [A] et le premier juge a éludé des débats les mesures mises en place depuis que le chenil a été édifié, tel que l’arrosage biquotidien des boxes et la pose de colliers anti-aboiements ;
— le premier juge a constaté que les consorts [V] ne versent pas d’éléments permettant d’appréhender le préjudice moral subi mais a pourtant condamné M. [A] à leur payer la somme de 1 500 €, en tout, en réparation de leur préjudice moral.
M. [B] [A] fait également valoir le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution du jugement dont appel.
Il soutient à ce titre que :
— l’exécution du jugement nécessite la réalisation de lourds travaux (réalisation du réaménagement de son jardin , ainsi que la dépose du matériel afin de pouvoir le réutiliser) qui n’auront plus lieu d’être lorsque le jugement sera réformé par la cour d’appel de Nîmes ;
— la mesure d’interdiction de parquer les chiens à moins de quinze mètres n’est pas compatible avec ses capacités financières ;
— sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge puisqu’il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire au 03 juillet 2025, étant entendu que la somme de 7 127,35 € représente près de huit fois son reste à vivre mensuel et près de trois mois entiers de revenus bruts, de sorte que l’exécution des condamnations financières constitue pour lui une charge disproportionnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [S] [U] veuve [V] et M. [R] [V] sollicitent du premier président de :
Vu les dispositions des articles 514-3, 514-5 du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyen et conclusions contraires,
— juger que M. [A] ne s’est volontairement pas acquitté de la condamnation financière prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d’Alès le 08 juillet 2025,
— juger que M. [A] ne démontre pas qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 08 juillet 2025 et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par conséquent,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner M. [A] à porter et payer à et Mme [S] [U] veuve [V] et M. [R] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
A l’appui de leurs écritures, ils indiquent que le jugement querellé dispose de deux volets. S’agissant du premier, à savoir l’exécution de l’interdiction qui est faite à M. [A], ils soutiennent qu’aucune nouvelle pièce n’est versée aux débats et qu’il n’appartient pas au premier président de statuer sur le fond ou de présager d’une éventuelle réformation du jugement. Ils précisent que la condamnation est pragmatique et que M. [A] soutient à tort être contraint de démonter le chenil existant, de réaménager sa parcelle et de construire un nouvel enclos puisque la décision dont appel ne l’ordonne pas. Ils expliquent par ailleurs que le demandeur ne démontre pas que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant ensuite du règlement de la condamnation financière, ils exposent que M. [A] ne s’est pas exécuté. A ce titre, ils entendent rappeler qu’il est propriétaire de sa maison d’habitation, de plusieurs véhicules outre d’une dizaine de chiens de chasse qui sont visiblement assurés et qu’ils n’ont pas mandaté un commissaire de justice afin de faire exécuter de manière forcée la condamnation, étant d’ailleurs enclins à lui accorder un échéancier de règlement sur 24 mois, soit moins de 300 € par mois pour solder le montant de la condamnation. Ils soutiennent qu’il ne démontre pas que l’exécution financière risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
A l’audience, le défendeur a soulevé in liline litis l’irrecevabilité de la demande, à la suite de quoi les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il n’est pas contesté qu’il n’a été fait aucune observation sur l’exécution provisoire dans le cadre de l’examen de l’affaire en première instance.
Monsieur [A] fait état de circonstances manifestement excessives qui sont constituées par sa situation personnelle laquelle telle qu’elle ressort des pièces versées ne s’est pas modifiée postérieurement à la décision déférée.
Il en ressort qu’il n’est pas justifié de l’existence de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, il y a donc lieu de déclarer la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Alès le 8 juillet 2025 irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
les circonstances et l’équité justifient de voir condamner Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [U] [S] veuve [V] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritier de Monsieur [K] [V] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [A] sera débouté de la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur [B] [A] qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Monsieur [B] [A] irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Alès le 8 juillet 2025,
CONDAMNONS Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [R] [V] et Madame [U] [S] veuve [V] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritier de Monsieur [K] [V] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [B] [A] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] [A] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Lard ·
- Acceptation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Prestataire ·
- Client ·
- Web ·
- Expert ·
- Usine ·
- Architecture ·
- Système ·
- Prestation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vigilance ·
- Compte ·
- Plateforme ·
- Slovaquie ·
- Malte ·
- Hongrie ·
- Pays-bas
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Désistement ·
- Trouble psychique ·
- Irrégularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Anatocisme ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Téléphonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Habitat ·
- Consorts ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Agent immobilier ·
- Contrat de mandat ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Administration ·
- Asile ·
- Ministère ·
- Publicité des débats
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Tva ·
- Acte ·
- Impôt ·
- Fonds de commerce ·
- Notaire ·
- Administration fiscale ·
- Immobilier ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Plaine ·
- Réception
- Finances ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Résolution du contrat ·
- Protection
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Référé ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.