Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 25/06968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06968 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNHW
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2025, à 13h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [W]
né le 01 août 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sihem Chaib Hidouci, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Pari et de M. [G] [T] tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/05073 et celle introduite par le recours de M. X se disant [Y] [W] enregistrée sous le numéro RG 25/05074, déclarant le recours de M. X se disant [Y] [W] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [W] au centre de rétention administrativen°3 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 décembre 2025 , à 12h13 , par M. X se disant [Y] [W] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [Y] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l’absence de nécessité du placement en rétention, de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et de de l’erreur manifeste d’appréciation :
Seul le fait que la mesure d’éloignement ne puisse être immédiatement exécutée rend la rétention envisageable (Conseil Constitutionnel, 9 janv. 1980, n°79-109 DC ; Conseil Constitutionnel 13 août 1993, n°93 325 DC).
En l’espèce, l’examen de la procédure soumise révèle bien une absence de remise de passeport en cours de validité imposant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, ainsi qu’une absence ou une insuffisance d’identification de M. [Y] [W] (CE, 21 mars 2003, Préfet de l’Isère c/ [D], n°236966 ; CE, 10 mars 2003, [P] c/ Préfet de l’Hérault, n°249324) faute de tout élément corroborant son identité et sa nationalité.
Aucun élément ne vient corroborer un précédent et récent placement en rétention tel qu’invoqué par l’intéressé et aucune fin de non-recevoir n’a été soutenue à ce titre.
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, l’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question des garanties de représentation de l’intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [H] épouse [B], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que M. [Y] [W] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
En l’espèce le moyen tenant à l’insuffisance de motivation au regard de l’état de vulnérabilité de M. [Y] [W] manque en fait puisque ce dernier n’a, à aucun moment de son audition du 08 décembre 2025 à 08 heures 10, préalable à son placement en rétention, invoqué des difficultés de santé et si un certificat médical a été établi au cours de sa garde-à-vue mentionne un traitement, il précise aussi que son état de santé est compatible avec cette mesure sans qu’l puisse en être tiré d’autre conclusion. Surabondamment, aucune pièce au titre de l’état de santé de M. [Y] [W] n’est produite depuis.
S’agissant d’une adresse, il est exact qu’elle a été communiquée lors des auditions de M. [Y] [W] mais elle n’a été corroborée par aucun autre élément en procédure, y compris au stade du présent appel, alors que l’interdiction définitive du territoire français est en cours depuis 11 mois pour avoir été prononcée le 21 février 2025.
La lecture de ces développements impose de retenir que la décision du préfet est motivée en fait et en droit et que la critique présentée à hauteur d’appel ne constitue pas une contestation sérieuse des motifs positifs retenus par le préfet.
Il n’est pas discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine des autorités consulaires algériennes le 09 décembre 2025 à 11 heures suite à placement en rétention intervenu la veille à 18 heures 11), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement,
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [Y] [W], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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