Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 16 décembre 2022, N° 20/01470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00670 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWVZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2022
Tribunal judiciaire de RODEZ – N° RG 20/01470
APPELANTE :
Madame [J] [C]
née le 05 Octobre 1975 à [Localité 13] (48)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [H], [I] [E]
née le 31 Août 1983 à [Localité 11] (81)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
Monsieur [G], [S] [X]
né le 09 Décembre 1988 à [Localité 10] ( CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
Chez [Z] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
Monsieur [B] [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JDS 12 exerçant sous l’enseigne Plein Phare Auto dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assigné par acte remis à personne le 22 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 14 novembre 2017, Mme [J] [C] a confié son véhicule de marque Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 12] en dépôt-vente à la société JDS 12, exerçant sous le nom commercial de Plein Phare Auto.
Le 6 février 2018, ce véhicule a été acquis par Mme [H] [E] et M. [G] [X] au prix de 17 990 euros.
Deux jours après sa prise de possession, le véhicule a subi une panne.
Le garage Pouchelon a indiqué que le véhicule était dangereux à l’usage.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Castres du 19 juillet 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de Mme [E] et de M. [X].
M. [Y] [D] a déposé son rapport le 2 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que par acte du 11 décembre 2020, Mme [E] et M. [X] ont assigné la société JDS 12 et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés.
Le 23 février 2021, la liquidation judiciaire simplifiée de la société JDS 12 a été prononcée, Maître [B] [F] ayant été désigné comme mandataire liquidateur.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— Constaté que le véhicule de marque Audi Q7, vendu le 6 février 2018 par Mme [C] à Mme [E] et M. [X], est affecté de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil,
— Prononcé la résolution de la vente,
— Condamné Mme [C] à rembourser à Mme [E] et M. [X] la somme de 17 990 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— Dit que Mme [C] reprendra le véhicule, au lieu où il est stationné, dans les 8 jours à compter du remboursement,
— Fixé la créance de Mme [E] et M. [X] à l’encontre de la société JDS 12 représentée par Maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
> 234 € au titre des frais afférents au véhicule,
> 1 500 € au titre du préjudice d’immobilisation,
— Débouté Mme [E] et M. [X] du surplus de leurs demandes,
— Débouté Mme [C] de ses demandes à l’encontre de la société JDS 12 représentée par Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur,
— Condamné in solidum Mme [C] et la société JDS 12 représenté par Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 7 février 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et 1240 du code civil, de:
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2022,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Débouter Mme [E] et M. [X] de l’ensemble de leurs prétentions, tenant l’absence de vices cachés,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Plein Phare Auto prise en la personne de son liquidateur en exercice à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Inscrire au passif de ladite société l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause,
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a mis à la charge de Mme [C] in solidum les dépens en ce compris les frais irrépétibles et d’expertise,
Débouter Mme [E] et M. [X] de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamner Mme [E] et M. [X] à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [E] et M. [X] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Prononcé la résolution de la vente,
Condamné Madame [C] à leur rembourser la somme de 17 990 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
Dit que Madame [C] reprendra le véhicule, au lieu où il est stationné, dans les 8 jours à compter du remboursement,
Réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs demandes et condamné in solidum Mme [C] et la société JDS 12 représenté par Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En conséquence :
Condamner Mme [C] au remboursement des frais engagés :
> facture Autopole 81 du 2 mars 2018 : 383,23 €,
> facture Pouchelon du 5 juillet 2018 : 85 €,
> facture Rapid Contrôle du 20 août 2018 : 85 €,
> facture Autopole du 6 septembre 2018 : 149 €,
> facture Autopole du 28 février 2020 : 567 €,
> total de 1 263,23 €,
Condamner Mme [C] à leur payer les sommes suivantes:
> 13 € par jour au titre du préjudice d’immobilisation à compter du 23 octobre 2019 jusqu’au remboursement du prix de vente,
> 3 000 € au titre du préjudice moral,
Condamner Mme [C] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2 434,80 € et à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, 4 000 € en procédure d’appel.
Maître [B] [F], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JDS 12, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 22 mars 2023 à personne.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par Maître [B] [F], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JDS 12 (intimé) doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement de première instance.
Enfin, il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a « Fixé la créance de Mme [E] et M.[X] à l’encontre de la société JDS 12 représentée par Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
> 234 € au titre des frais afférents au véhicule,
> 1500 € au titre du préjudice d’immobilisation. »
Cette disposition, définitive, n’est donc pas soumise à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En vertu de ce texte, il est de principe que l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article:
l’existence d’un vice ;
la gravité du vice ;
et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [Y] [D], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
Il n’a pas été décelé de désordres pouvant mettre en danger les utilisateurs du véhicule, mais par mesure de précaution, il a été conseillé de ne pas utiliser le véhicule après la réunion du 23 octobre 2019 (page 20 du rapport) ;
Il existe certains défauts de montage au niveau de la face avant et un léger choc sur le bas de caisse droit du véhicule;
Une non-conformité aux équipements d’origine des pneumatiques et de l’alimentation électrique des optiques de phares a été relevée ;
Le véhicule a subi deux accidents graves en 2014 et 2017. A la suite du deuxième accident, le véhicule a fait l’objet d’une interdiction de circulation dans le cadre d’une procédure « véhicule gravement endommagé » (VGE) ;
Ce sinistre n’a pas été signalé clairement par écrit lors de la vente ;
Une partie des désordres est liée à l’usure normale du véhicule, l’autre partie concerne des finitions incomplètes à la suite de la dernière intervention (page 21) ;
« Les désordres les plus importants qui rendent ce véhicule non conforme au contrôle technique sont consécutifs au montage d’accessoires et de pièces non d’origine qui ne sont pas adaptées à ce véhicule » (page 21),
Le coût des travaux de remise en état du véhicule est de 13751,53 € TTC (page 21) ; quant aux travaux de révisions consécutifs à l’immobilisation du véhicule, ils sont estimés à 567 € ;
Des frais d’immobilisation du véhicule depuis le 23 octobre 2019 peuvent être chiffrés à la somme de 13 € par jour.
Madame [J] [C] n’apporte aucun élément permettant de contrer cette analyse technique.
Elle se contente d’alléguer que les vices ne sont pas caractérisés.
Or, les vices sont bien réels puisque l’expert a révélé, d’une part, une non-conformité des pneumatiques montés sur le véhicule qui ont une dimension de : « 295/30 ZR 22 » supérieure à la dimension maximale admissible (soit « 275/45 R20 » ; page 8 du rapport d’expertise) et, d’autre part, des jeux entre les éléments de carrosserie qui ne sont pas réguliers et conformes (page 9).
Ces vices n’ont pu être décelés que grâce à l’expertise judiciaire.
En revanche, la cour approuve les observations du premier juge qui note que la seule existence de deux accidents ayant donné lieu à une procédure VGE ne peut, en elle-même, être constitutive d’un vice caché.
Dès lors, la circonstance de savoir si Mme [C] a, ou non, caché l’existence du second accident au garage et aux acquéreurs est donc indifférente à la solution du litige.
Il n’est nullement contesté que Mme [E] et M. [X] ne sont pas des professionnels de l’automobile de sorte qu’ils ne pouvaient connaître les vices constatés par l’expert à l’examen approfondi du véhicule.
Ainsi, il est démontré que le véhicule vendu était affecté des défauts cachés qui le rendaient impropre à l’usage auquel il était destiné, ou qui diminuaient tellement cet usage, que Mme [E] et M. [X] ne l’auraient pas acquis, ou n’en auraient donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
Aussi, c’est à bon droit que le premier juge a dit que Mme [E] et M. [X] étaient fondés à obtenir la résolution de la vente pour vice caché du véhicule de marque Audi Q7, peu important que l’expert ait précisé par ailleurs qu’il était « roulant » et « utilisable », notions qui ne sont pas forcément incompatibles avec celle d'« impropriété à destination » qui est démontrée en l’espèce au regard notamment des pneumatiques non conformes.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné Madame [J] [C] à restituer le prix de vente reçu, soit la somme de 17 990 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires
Selon l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
L’article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Un vendeur profane n’est pas présumé connaître les vices, à la différence d’un vendeur professionnel.
Il appartient à Mme [E] et M. [X] de démontrer la connaissance des vices par la venderesse.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que la mauvaise foi de Mme [C] n’était pas démontrée alors qu’un contrôle technique réalisée par elle antérieurement à la vente ne mentionnait pas les désordres.
En conséquence, la preuve n’étant pas rapportée de la connaissance du vice par Madame [J] [C], celle-ci ne sera tenue qu’à la restitution du prix de vente et à rembourser à l’acquéreur les seuls frais occasionnés par la vente ce, sans devoir indemniser les conséquences du dommage causé par les vices.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat et non des frais postérieurs à la vente (1re Civ., 21 mars 2006, n° 03-16.407).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [E] et M. [X] au titre du préjudice d’immobilisation et de divers frais engagés.
Mme [E] et M. [X] seront également déboutés de leur demande indemnitaire présentée au titre du préjudice moral, qui n’est pas démontré.
Sur la demande de relevé et garantie
Mme [C] demande la condamnation de Maître [B] [F], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JDS 12 à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
L’expertise met clairement en évidence la responsabilité de la société JDS 12 en tant que professionnelle de l’automobile ayant parcouru plus de 2 000 km pendant la « garde » du véhicule et ne pouvant donc ignorer les défauts parfaitement visibles par un garagiste, en ce qu’elle ne les a pas signalés à Mme [C].
La société JDS 12 aurait dû signaler à Mme [C] la nécessité de procéder aux réparations utiles.
Mme [C] rapporte la preuve de la déclaration de créance auprès de Maître [B] [F], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JDS 12 (pièce n° 4).
Il convient donc d’infirmer le jugement et de :
— condamner Maître [B] [F], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JDS 12, à relever et garantir Mme [C] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente affaire ;
— fixé la créance à titre chirographaire de Mme [C] au passif de la société JDS 12 aux sommes prévues dans le jugement et dans le présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Mme [J] [C] et Maître [B] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société JDS 12, supporteront les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté Mme [C] de ses demandes à l’encontre de la société JDS 12 représentée par Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Maître [B] [F], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JDS 12, à relever et garantir Mme [J] [C] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente affaire,
Fixe la créance à titre chirographaire de Mme [J] [C] au passif de la société JDS 12 aux sommes prévues dans le jugement et dans le présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [C] et Maître [B] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société JDS 12 aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne Mme [J] [C] à payer à Mme [E] et M. [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € en appel.
Le Greffier Le Président
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