Confirmation 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 1er sept. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 septembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/106
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REYF
Décision déférée du 14 Août 2025
— Juge délégué de [Localité 6] – 25/157
APPELANT
Madame [I] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
assistée de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience à huit clos du 28 Août 2025 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 01 septembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 7 août 2025, [I] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent après avoir été conduite par les forces de l’ordre à l’hôpital pour agitation sur la voie publique et présentant une légère désinhibition psychomotrice associée à une désorganisation de la pensée, avec idées délirantes de persécution confuses et une perception de manifestation hallucinatoires, et disant être en rupture de traitement.
Le 10 août 2025, le directeur du centre hospitalier Ariège [Localité 5] a décidé son maintien en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 14 août 2025, le juge délégué statuant en matière de soins contraints du tribunal judiciaire de Foix a maintenu la patiente sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
[I] [L] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 19 août 2025 à 11h45.
Par déclaration complétive d’appel du 22 août 2025, son conseil souligne, ainsi que cela a été invoqué devant le premier juge, l’irrégularité de l’hospitalisaiotn dans la mesure où l’existence du péril imminent n’est pas suffisamment caractérisé dans le certificat médical d’admission, ajoutant que la commission départementale des soins psychiatriques n’a pas été informée de la décision d’admission en soins de [I] [L].
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 25 août 2025, qui rappelle que l’audience doit se dérouler à huis clos afin de ne pas porter atteinte à l’intimité de la patiente, l’hospitalisation sous la forme de soins est justifiée à temps complet, le contact avec la patiente restant étrange, l’intéressée ayant décrit un point de rupture six mois auparavant ayant entraîné une errance entre l’Ariège et [Localité 8] avec une grande précarité, développant un sentiment d’insécurité, une incurie, des cauchemars, des douleurs sans lésion organique et une dépersonnalisation. Le médecin souligne que cette insécurité et ce sentiment d’agression sexuelle persistent dans l’unité médicale, que la patiente s’isole avec un sentiment d’intrusion psychique et qu’elle présente encore des troubles du sommeil responsable d’une tension interne importante avec une agressivité verbale. Le médecin relève la persistance du déni des troubles.
Par avis écrit du 26 août 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Il note que l’élément selon lequel l’intéressé avait été amenée par les forces de l’ordre pour agitation sur la voie publique est un élément d’information qui démontrait l’état de péril imminent puisque la patiente s’exposait plus particulièrement sur la voie publique, notamment aux réactions d’autrui. Par ailleurs, il relève que des manifestations symptomatiques telles que la légère désinhibition psychomotrice associée à une désorganisation du cours de la pensée sont des éléments qui démontrent que son acuité à l’imminence du péril pour sa santé est amoindrie. Concernant l’information de la commission départementale des soins psychiatriques, il relève que les pièces produites ne permettent pas de s’assurer que cette commission a été dûment informée sauf à ce que les éléments soient fournis par la direction de l’hôpital avant l’audience mais il souligne que le grief qui en est résulté n’est pas explicité de sorte que les moyens lui paraissent devoir être écartés.
A l’audience, [I] [L] a confirmé sa forme d’isolement et le fait qu’elle a exprimé avoir été agressée et elle explique cela par le comportement d’un autre patient qui vient systématiquement l’importuner lorsqu’elle va fumer une cigarette. Elle admet avoir beoins de soins mais ajoute ne pas vouloir les suivre de manière contrainte, répondant par l’affirmative à la question de la rupture des soins en précisant qu’elle était suivi au titre d’une dépression nerveuse et qu’elle avait déjà été suivie.
Son avocat reprenant les observtions dressées le 22 août 2025, invoque le caractère irrégulier de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent et d’information de la commission départementale de soins psychiatriques.
MOTIVATION :
Le fait que [I] [L] ait été hospitalisée parce qu’elle avait été conduite à l’hôpital par les forces de l’ordre, après avoir été trouvée seule errante dans un état d’agitation sur la voie publique, caractérise le péril imminent, les forces de l’ordre n’intervenant pas dans des situations pacifiques ou non conflictuelles.
L’existence du péril est caractérisée.
Aucun élément de la procédure ne permet de constater que la commission départementale des soins psychiatriques a été saisie. L’irrégularité ne peut toutefois avoir de conséquence qu’autant qu’elle fait grief avec cette précision que l’absence de grief ne peut pas être constatée par principe.
En l’espèce, en l’état d’une hospitalisation faisant suite à une intervention des forces de l’ordre, pour une patiente disant elle-même être en rupture de soins et trouvée en état d’errance, seule, agitée en proie à des hallucinations et des idées délirantes et de persécution, aucun élément ne permet de considérer que la saisine de cette commission aurait eu un effet sur la décision d’hospitalisation.
En conséquence, en l’état, aucun grief n’est démontré en suite de cette irrégularité.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué statuant en matière de soins contraints du tribunal judiciaire de Foix du 14 août 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Actions gratuites ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Faute
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Coopérative ·
- Etablissement public ·
- Délai ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacien ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Forfait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Len ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Pénalité de retard ·
- Réception ·
- Devis ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Auxiliaire de justice ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Personnes ·
- Juridiction ·
- Intimé ·
- Mandataire judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Qualités ·
- Prix de vente ·
- Expertise ·
- Expertise judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Activité ·
- Marches ·
- Entité économique autonome ·
- Salariée ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Agro-alimentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Circulaire ·
- Information ·
- Demande ·
- Santé au travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Activité professionnelle
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Directoire ·
- Coopérative ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Copie ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.