Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 janv. 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 13 février 2023, N° 22/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Janvier 2025
— ----------------------
N° RG 23/00022 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CF6H
— ----------------------
[I] [S]
C/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
13 février 2023
Pole social du TJ de BASTIA
22/00165
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [S], né le 25 septembre 1954, et salarié de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse depuis septembre 1973, a été régulièrement affilié au régime général de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est.
M. [S] bénéficie par ailleurs de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mai 2013, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse.
Depuis février 2016, M. [S] cumule sa pension d’invalidité avec une activité professionnelle, à raison de deux heures par semaine.
Le 27 juin 2021, M. [S] a effectué une demande de retraite personnelle avec une date d’effet souhaitée au 1er septembre 2021 auprès de la CARSAT.
Par courrier du 24 septembre 2021, la CPAM a notifié à l’assuré la fin du versement de sa pension d’invalidité à compter du 1er avril 2021, et la date d’effet de sa retraite au 1er mai 2021, en raison de son arrivée à l’âge légal de la retraite, soit 66 ans et 7 mois.
Par courrier du 30 septembre 2021, la CARSAT du Sud-Est lui a notifié l’attribution d’une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2021.
Le 18 octobre 2021, M. [S] a contesté la date de départ de sa pension de retraite devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en sollicitant de l’organisme de protection sociale qu’il fixe celle-ci à la date du 1er mai 2021, date légale de l’âge de départ à la retraite.
Cette commission, lors de sa séance du 26 janvier 2022, a rejeté sa demande et maintenu le point de départ de sa pension de retraite au 1er juillet 2021.
Le 06 juin 2022, M. [S] a ainsi porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 13 février 2023, la juridiction saisie a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées RG 22/00165 et RG 22/00222 sous le numéro le plus ancien ;
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [S] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 07 mars 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 20 février 2023, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fondées, à titre principal, sur la circulaire CNAV n° 2018-18 du 1er août 2018 et, à titre subsidiaire, sur l’article 1241 du code civil, et tendant à :
— fixer le point de départ à la retraite au 1er mai 2021,
— condamner la CARSAT du SUD EST à lui verser la somme de 6 131,88 € au titre de sa pension de retraite,
— condamner la CARSAT du SUD EST à lui verser une indemnité de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la CARSAT du SUD EST à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [I] [S], appelant, demande à la cour de':
' Recevoir le recours présenté par Monsieur [S] [I].
A titre principal,
Vu la circulaire CNAV n° 2018-18 du 1er août 2018,
Fixer le point de départ à la retraite au 1er mai 2021.
Condamner la CARSAT DU SUD EST à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 6131,88 € (six mille cent trente et un euros quatre-vingt huit centimes) au titre de sa pension de retraite.
Condamner la CARSAT DU SUD EST à verser à Monsieur [S] [I], à titre de dommages-intérêts, la somme de 5000 € (cinq mille euros), en réparation de son préjudice moral.
Condamner la CASAT DU SUD EST à régler à Monsieur [S] [I] une indemnité de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir qu’il doit bénéficier de sa pension de retraite à compter du 1er mai 2021, nonobstant sa croyance erronée selon laquelle il n’était éligible à retraite qu’à ses 67 ans, soit au 1er septembre 2021, au regard :
— de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale qui stipule que la pension de vieillesse doit se subsituer à la pension d’invalidité à compter de l’âge légal de départ à la retraite, que la pension d’invalidité ait été ou non suspendue,
— de l’article 1.2 de la circulaire CNAV n° 2018-18 du 1er août 2018 qui indique que la retraite se substitue obligatoirement à la pension d’invalidité précédemment servie à partir de l’âge légal de départ à la retraite prévu au 1er alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
L’assuré soutient ensuite que la CARSAT a manqué à son devoir d’information en ce qu’elle a omis de l’informer, six mois à l’avance, de la fin de ses droits à pension d’invalidité, comme le lui imposait l’article 3 de la circulaire CNAV ainsi que la lettre ministérielle du 04 octobre 2010.
Il expose que cette circulaire est parfaitement opposable à la CARSAT, la CNAV disposant d’un pouvoir règlementaire.
Il précise en outre que le courrier d’information du 24 septembre 2021 lui a été envoyé sur sa demande et non à l’initiative de la CARSAT.
M. [S] expose enfin que le point de départ à la retraite doit être fixé au premier jour du mois suivant l’âge légal, quelle que soit la date de dépôt de la demande, et non au premier jour du mois suivant la date de la demande de départ en retraite, comme l’a retenu le tribunal de première instance.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, intimée, demande à la cour de':
' Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire de Bastia du 13 février 2023
Rejeter la demande de substitution de la retraite à la pension d’invalidité
Rejeter la demande de rétroactivité de la date d’effet de la pension personnelle au 1er mai 2021
Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [S] [I]
Condamner Monsieur [S] [I] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens'.
L’intimée réplique notamment que l’assuré ne pouvait bénéficier de la substitution automatique de la pension d’invalidité par la pension de retraite, ladite pension d’invalidité ayant été supprimée avant l’âge légal de départ en retraite.
La CARSATsoutient que M. [S] a effectué sa demande de retraite le 27 juin 2021 avec date d’effet souhaitée au 1er septembre, que la CPAM l’avait informé qu’il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite et ne pouvait donc plus bénéficier d’une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2021 et que M. [S] avait exercé une activité professionnelle en 2021 et avait à ce titre validé un trimestre, et que, dans ces conséquences, elle ne pouvait donc appliquer la règle de substitution de la retraite à la pension d’invalidité.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur le point de départ de la pension de retraite
L’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que 'La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge.'
L’article L. 341-16 du même code stipule que 'Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré, dont la pension d’invalidité a pris fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré n’y fait pas opposition.
Si, à l’âge susmentionné, l’assuré renonce à l’attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés, lorsqu’il en fait la demande, dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15.'
L’article L. 351-1 du même code précise que ' L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.'
L’article L. 161-17-2 dispose 'L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.'
Il découle de ces textes que la pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de départ en retraite et est alors remplacée par la pension de retraite allouée au titre de l’inaptitude au travail.
Cette substitution est automatique sauf lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle. Il appartient alors dans ce cas à l’assuré de formuler une demande d’attribution de pension de retraite personnelle.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas la substitution de la pension d’invalidité par la pension de retraite, continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande à bénéficier de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés selon les modalités prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 351-37 du même code vient préciser que « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
Il résulte de l’analyse attentive des textes légaux et des éléments versés à la procédure que M. [S], né le 24 septembre 1954, a atteint l’âge légal de départ à la retraite le premier jour du mois suivant ses 66 ans et 7 mois, soit le 1er mai 2021. Il a continué à exercer une activité professionnelle jusqu’au 1er septembre 2021 et a ainsi bénéficié du versement de sa pension d’invalidité, conformément aux dispositions de l’article L. 341-16 susvisé, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il s’en déduit que, continuant à exercer une activité professionnelle au-delà de l’arrivée à l’âge légal de départ en retraite, M. [S] ne pouvait ainsi légalement pas bénéficier de la substitution automatique de la pension d’invalidité par la pension de retraite visée à l’article L. 341-15, et qu’il lui appartenait alors d’effectuer une demande de retraite personnelle, dans les conditions mentionnées aux articles susvisés.
M. [S] a effectué une demande de retraite personnelle le 27 juin 2021, en mentionnant une date d’effet souhaitée au 1er septembre 2021.
Ainsi, en fixant une date d’attribution de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2021, soit le premier jour du mois suivant la demande de l’assuré, la CARSAT du Sud-Est a fait une juste application des dispositions légales.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
— Sur le manquement à l’obligation d’information et la demande de dommages et intérêts
Les articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ et également que 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans son premier alinéa, dispose qu''Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.'
Il est en outre constant que l’obligation générale d’information dont les organismes de protection sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel de la République française.
Il découle de ces textes que la CARSAT, en tant qu’organisme d’assurance sociale, est tenue d’une obligation générale d’information des assurés sociaux.
Le manquement d’un organisme de sécurité sociale à ses obligations d’information et de conseil est ainsi de nature à justifier la condamnation au paiement de dommages-intérêts, conformément aux règles de la responsabilité civile.
Il incombe en conséquence à celui qui invoque un préjudice, dont il demande réparation, de démontrer l’existence :
— d’un préjudice,
— d’une faute commise par l’organisme auquel il impute ce préjudice,
— d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En matière d’information, la faute résidera dans le fait de ne pas avoir respecté son obligation d’information, que cette obligation soit d’origine légale, contractuelle ou jurisprudentielle, ou d’avoir exécuté cette obligation d’information de manière défectueuse, en donnant par exemple une information fausse ou erronée.
*
Dans la situation en litige, M. [S] se prévaut de la circulaire CNAV n° 2018-18 du 1er août 2018 ainsi que de la lettre ministérielle du 04 octobre 2010 et estime que la CARSAT aurait manqué à son devoir d’information en omettant de l’informer, six mois à l’avance, de la fin de ses droits à pension d’invalidité.
Il demande ainsi la condamnation de la CARSAT du Sud-Est à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, en raison de 'l’acharnement de la CARSAT à s’opposer à toute révision du point de départ de la pension de retraite', qui aurait 'nuit à sa santé déjà fragilisée par une grave dépression ayant entraîné sa mise en invalidité en mai 2013 et par un infractus le 13 janvier 2017 avec pose de 5 stents et plusieurs jours en soins intensifs'.
Il expose en outre que cette circulaire est parfaitement opposable à la CARSAT, la CNAV disposant d’un pouvoir règlementaire et précise que le courrier d’information du 24 septembre 2021 lui a été envoyé sur sa demande et non à l’initiative de la CARSAT.
Dans la situation en litige, M [S] relate qu’il 'était persuadé que son départ à la retraite était fixé à ses 67 ans, donc au 1er septembre 2021' et soutient que 'la CPAM avait l’obligation d’informer Monsieur [S] six mois avant la fin de ses droits à pension d’invalidité'.
La cour relève à cet égard, que l’assuré social se prévaut de la circulaire CNAV n° 2018-18 du 1er août 2018 ainsi que de la lettre ministérielle du 04 octobre 2010 qui indique expressément que 'pour obtenir sa retraite personnelle, le pensionné qui continue d’exercer une activité professionnelle doit donc demander expressément la liquidation de sa pension quatre mois avant la fin de cessation d’activité, afin d’éviter toute rupture de paiement entre le dernier versement de la pension d’invalidité et le premier versement de sa mensualité de retraite'.
De sorte que M. [S] ayant effectué sa demande de retraite personnelle le 27 juin 2021, que même à retenir une date d’effet de retraite au 1er septembre 2021 en lieu et place du 1er mai 2021, comme le croyait de façon erronée l’assuré social, les délais n’ont pas été respectés, la demande intervenant au mieux deux mois avant cette date du 1er septembre 2021.
Sur le grief du défaut d’information, de la part tant à la CPAM de la Haute-Corse qu’à la CARSAT du Sud-est, de la date de cessation de versement de sa pension d’invalidité, ce qui aurait causé à l’appelant un préjudice moral, la cour souligne que l’instance en cours a été introduite à l’encontre de la CARSAT du Sud-Est, et que la CPAM de la Haute-Corse n’est ainsi pas partie au litige.
La demande de M. [S] à l’encontre de la CPAM de la Haute-Corse ne peut ainsi aboutir dans cette procédure et il lui appartiendra de se retourner, le cas échéant, contre cet organisme, dans une procédure distincte.
Par ailleurs, les pensions d’invalidité sont versées par les caisses primaires d’assurance maladie et non par les caisses d’assurance retraite et de santé au travail. C’est donc à bon droit que le jugement de première instance a considéré que la CARSAT n’avait aucune obligation d’information légale concernant la date de fin de versement de la pension d’invalidité et n’avait ainsi commis aucune faute au titre d’un éventuel manquement à son devoir d’information.
Il sera à titre surabondant relevé que le lien de causalité entre le manquement invoqué et l’état de santé de M. [S] ne semble pas davantage établi, aucun document médical n’étant en outre communiqué.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a jugé qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la CARSAT du Sud-Est.
— Sur les frais irrépétibles
M. [S] sollicite la condamnation de la CARSAT du Sud-Est à lui verser la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles tandis que la CARSAT demande la condamnation de l’appelant au versement d’une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
M. [S] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions querellées le jugement rendu le 13 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] au paiement des dépens exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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