Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 déc. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
(n° 700 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00700 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOO3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire
( Magistrat du siège) de Paris
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Décembre 2025
Décision réputé contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [J] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 05 janvier 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [6]
assistée de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d’office au barreau de Paris et de M.[F] [G], interprète en Anglais qui a préalablement prêté serment.
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [B], née le 5 janvier 1983, a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Groupe Hospitalier Universitaire de [Localité 5] ' Psychiatrie et Neurosciences (site [6]) le 1er décembre 2025, sur le fondement de l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique au titre du péril imminent.
Par requête en date du 4 décembre 2025, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [B].
Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [J] [B].
Madame [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 décembre 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
A l’audience, Madame [J] [B], assistée d’un interprète en langue anglaise, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, mais déclare s’engager à suivre son traitement au domicile de sa s’ur qui réside en France et qui vient la visiter quotidiennement.
Maître Stéphanie GOZLAN, avocat de Madame [J] [B], confirme à l’audience les termes de ses conclusions écrites et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par observations écrites en date du 22 décembre 2025, Madame l’avocat général requiert confirmation de l’ordonnance du 10 décembre 2025 «'au vu de l’entier dossier qui comporte des certificats médicaux confortant la primauté du droit 'aux soins de la patiente, celle-ci n’étant manifestement pas, actuellement, en état de sortir de l’hôpital [6] sans danger pour elle-même ou pour autrui, dès lors qu’il est apparu qu’elle a quitté la ville de [Localité 4] où elle réside pour la France dans le cadre d’un voyage pathologique et qu’elle a été retrouvée, dans la [2], allongée au sol ».
Le certificat médical de situation en date du 24 décembre 2025 formalise un maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [J] [B].
MOTIVATION :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur les irrégularités procédurales soulevées
' Le défaut de comparution de la patiente à l’audience du magistrat du siège statuant en première instance
Il résulte de la procédure que le docteur [N] [M] a établi un certificat le 8 décembre 2025 à 17h55 dans lequel il expose, après examen du sujet, que Madame [J] [B] n’est pas auditionnable devant le magistrat du siège statuant en premier ressort pour les motifs médicaux suivants':
«'- risque de passage à l’acte hétéro-agressif';
— idées délirantes de persécution';
— impressibilité comportementale';
— agitation psychomotrice'»
Ce médecin n’a nullement participé à la prise en charge de la patiente lors de son admission, puis lors de son suivi, étant en effet rappelé que':
— le certificat médical d’admission en date du 1er décembre 2025 à 17h55 a été réalisé par le Docteur [T] [V]';
— le certificat médical en date du 2 décembre 2025 à 14 heures (certificat des 24 heures) a été réalisé par le Docteur [Z] [C]';
— le certificat médical en date du 4 décembre 2025 à 17h55 (certificat des 72 heures) a été réalisé par le Docteur [X] [S]';
— l’avis motivé d’hospitalisation complète a été réalisé par le Docteur [Z] [C] le 8 décembre 2025';
A relever que ce dernier élément médical a été réalisé moins de 48 heures avant l’audience du 10 décembre 2025 devant le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris.
Il ne résulte dès lors aucune irrégularité susceptible d’avoir porté atteinte aux droits de [J] [B] en lien avec sa non-comparution devant le magistrat du siège de première instance.
' Le défaut d’information et de recherche de tiers
Il résulte de l’examen de la procédure que l’établissement hospitalier a effectué les démarches nécessaires aux fins de recherche et d’information de la famille de Madame [J] [B] en application des dispositions de l’article L3212-1-II du code de la santé publique.
Il apparaît en effet que l’établissement hospitalier a vainement tenté de contacter téléphoniquement le père et la mère de la patiente le 30 novembre 2025 à 20h31 à partir des numéros retrouvés dans le téléphone de celle-ci. Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que l’établissement était initialement informé de la présence d’une s’ur de la patiente sur le territoire national.
Il n’apparaît en conséquence aucune irrégularité en lien avec le défaut d’information et de recherche de tiers susceptible d’avoir porté atteinte aux droits de madame [J] [B].
' La rétroactivité de la décision d’admission
Comme rappelé précédemment, la démarche de recherche de tiers a été réalisée par l’établissement hospitalier le 30 novembre 2025 à 20h31. Après une période d’observation de la patiente de moins de 24 heures, le certificat médical d’admission a été réalisé le 1er décembre 2025 à 17h55, tandis que la décision administrative d’admission a été rendue le 2 décembre 2025 à 10h28, soit là encore bien moins de 24 heures plus tard.
Il ne résulte nullement de ces brefs délais nécessaires à l’observation de la patiente et à sa prise en charge administrative une quelconque atteinte à ses droits.
' L’absence de notification des droits et voies de recours en anglais
Il résulte des pièces de la procédure, et notamment des certificats médicaux en dates du 1er décembre 2025, du 2 décembre 2025 et du 4 décembre 2025 que les entretiens avec la patiente ont tous été réalisés en anglais, de sorte que celle-ci a nécessairement bénéficié de toutes les informations à caractère thérapeutique en lien avec sa situation médicale. Pour les motifs précédemment évoqués, l’état de santé de Madame [J] [B] n’était pas compatible avec la notification de décisions de l’hôpital, ce qui est dûment consigné dans la notification du 2 décembre 2025 et par l’avis médical du 8 décembre 2025. A relever au demeurant que le formulaire d’appel a été remis à la patiente, ce qui lui a pleinement permis d’exercer son droit de recours et qu’il n’apparaît dès lors aucune atteinte à ses droits.
' L’absence d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques
La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 2 décembre 2025 contient la mention explicite suivante': «'une copie de la présente décision est adressée au représentant de l’État ainsi qu’à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) territorialement compétente, laquelle recevra copie des documents et certificats médico-légaux afférents'», de sorte qu’il ne peut valablement être soutenu que ladite commission n’a pas été informée de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [B] ou que le contrôle complémentaire n’a pu s’exercer.
SUR LE FOND
Madame [J] [B] a été administrativement admise en hospitalisation en soins psychiatriques au titre du péril imminent le 1er décembre 2025.
L’ordonnance du 10 décembre 2025 rendue par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris indique qu’il résulte «'des éléments médicaux que la patiente souffre de bizarreries comportementales, de mutisme et de propos délirant. Il est noté un comportement auto et hétéro agressif et une absence totale de critique des troubles. Elle refus d’être examinée et critique les soins. Elle n’est pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins. Elle est non auditionnable ce jour». L’ordonnance précise que «'cet état de santé, à l’origine du péril imminent pour elle-même, impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et justifie la poursuite de l’hospitalisation complète (') et le maintien des soins sans consentement'».
Le certificat médical de situation établi le 24 décembre 2025 confirme ces éléments, notamment les propos délirants et les bizarreries comportementales, et met en évidence la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte «'afin de poursuivre la prise en charge».
A relever que les propos de Madame [J] [B] à l’audience n’ont pas véritablement permis de remettre en question les diagnostics médicaux posés, celle-ci faisant notamment état d’une situation de persécution au Royaume-Uni la contraignant à devoir déposer une demande d’asile en France.
Il est au demeurant observé que le certificat médical de situation précité ne fait pas état d’un défaut de consentement aux soins, de sorte qu’il conviendrait ' dans l’hypothèse d’une stabilisation de l’état de santé de Madame [J] [B], dès lors qu’il ne constituerait plus un péril pour autrui ou pour elle-même ' d’envisager un protocole de soins en ambulatoire, le cas échéant en associant la s’ur de la ptiente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments actualisés, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Madame [J] [B].
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les irrégularités soulevées,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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